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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 29 mai 2026, n° 25/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/04225 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LLK
AFFAIRE : [A] / CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie ISENBRANDT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 383 000 692, ayant siège au [Adresse 2]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de [Z] ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 Avril 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 Mai 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la société [B] [X] a souscrit un prêt auprès de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après désignée la Caisse d’Epargne), d’un montant de 100.000 euros pour une durée de 54 mois, à un taux effectif global de 3.99%.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, M. [Z] [A] s’est porté caution personnelle solidaire au titre de cet emprunt dans la limite de 65.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois et rapporté à 30% de l’encours après 9 mois.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Arras a ouvert à l’encontre de la société [B] [X] une procédure de redressement judiciaire convertie le 15 mars 2019 en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé la Caisse d’Epargne à régulariser une saisie conservatoire à l’encontre de M. [A] pour un montant de 29.924,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, M. [Z] [A] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’ordonner la main levée de la saisie conservatoire des comptes bancaires pratiquée le 19 mars 2025 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Haut de France.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et une radiation de l’instance par jugement du 12 septembre 2025 faute de diligences cette affaire a finalement été retenue lors de l’audience du 10 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, M. [Z] [A] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne-sur- Mer de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des comptes bancaires pratiquée le 19 mars 2025 par la Caisse d’épargne et de prévoyance Haut-de-France entre les mains de la CCF- Banque des Caraïbes, établissement détenteur du compte bancaire de Monsieur [Z] [A].Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Haut-de-France à verser à Monsieur [A] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.Débouter la Caisse d’Epargne et de prévoyance Haut-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de mainlevée, il soutient qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Caisse d’Epargne puisque six années se sont écoulées depuis le courrier qu’il a adressé en réponse à la mise en demeure de la banque en date du 13 mars 2019, qu’elle n’apporte aucun élément objectif justifiant soulignant qu’ il est marié sous le régime de la communauté et perçoit un revenu annuel de 60.000 euros, de sorte que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la mesure conservatoire ne sont pas réunies.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [Z] [A] invoque avoir été décrédibilisé à l’égard de son nouvel établissement bancaire, que la valeur globale des comptes saisis est disproportionnée de sorte que la saisie conservatoire est abusive.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne-sur- Mer de :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter M. [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Le condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le condamner aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes adverses, la banque soutient que l’écoulement du délai de six années démontre son attention portée aux difficultés financières de M. [Z] [A] face à l’ouverture de la procédure collective, ce qui ne démontre pas l’absence d’intérêt de la Banque au recouvrement de sa créance, qu’aucun contact n’a été opéré par M. [A] en six années pour solder sa dette ou proposer des paiements échelonnés, qu’il lui a fallu adressé une nouvelle mise en demeure en date des 26 février et 28 juillet 2024 pour découvrir le changement d’adresse de M. [A], que ce dernier a tenté d’échapper à ses obligations de sorte qu’il existe une menace dans le recouvrement de la créance de la Banque.
Elle expose enfin que la créance dont M. [Z] [A] est débiteur en sa qualité de caution a été calculée sur la créance définitivement admise à la procédure collective, que seul le montant repris dans l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire a été « bloqué », le surplus restant naturellement à la disposition de M. [A] que ce dernier n’apporte pas la preuve que la somme saisie serait supérieure à celle mentionnée dans l’ordonnance.
L’affaire a été mise en délibéré en date du 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il sera observé que M. [A] ne remet pas en cause l’existence d’une créance de la Caisse d’Epargne paraissant fondée en son principe et conteste exclusivement la condition relative à l’existence de risques pesant sur le recouvrement de la créance.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne produit aux débats notamment les pièces suivantes :
L’acte de prêt consenti à la société [P] [B] [X] du 20 décembre 2017,L’engagement de caution solidaire de M. [Z] [A] à hauteur de 65.000 euros,Les déclarations de créance au passif des procédures ouvertes à l’encontre de la société [P] [B] [X] en date des 8 février et 3 mai 2019,Les mises en demeure de la banque à M. [Z] [A],Un décompte des sommes dues d’un montant de 29.924,48 euros.
La banque justifie ce faisant suffisamment d’une créance de 29.924,48 euros paraissant suffisamment fondée en son principe.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que par courrier du 13 mars 2019, M. [Z] [A] se prévalant des difficultés financières de sa société, a indiqué à la banque ne pas disposer de liquidités lui permettant de lui «verser quoi que ce soit» ajoutant «j’envisage d’ailleurs mon avenir avec la plus grande inquiétude, dans la mesure où je suis exsangue. Je tenais à vous en aviser pour vous éviter le coût de démarches vaines».
En outre, M. [Z] [A] n’allègue ni ne démontre avoir adressé de suite au courrier recommandé de la banque du 18 juillet 2024 dont il a accusé réception le 20 juillet 2024 aux termes duquel la banque le mettait en demeure de lui régler la somme de 29.924,48 euros en application de son engagement de caution.
En outre, il sera observé que M. [Z] [A] n’a pas estimé utile d’aviser la banque de son changement d’adresse ni de lui adresser le moindre versement en six années alors qu’il n’a jusqu’à présent jamais formulé la moindre contestation sur le bien-fondé des demandes en paiement à son encontre de la banque.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger qu’il existe un risque sur le recouvrement de la créance de la Caisse d’Epargne.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur la demande indemnitaire
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il sera observé que la saisie porte sur le montant de la somme en principal de 29.924,48 euros en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du 24 février 2025.
La demande de mainlevée ayant été rejetée, la saisie conservatoire contestée ne peut être jugée abusive.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [Z] [A] sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [Z] [A] versera à la Caisse d’Epargne une somme de 1.500 euros à ce titre. La demande de M. [Z] [A] en ce sens sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [Z] [A] ;
CONDAMNE M. [Z] [A] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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