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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 19 mai 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01626 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E47
Le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [T] [A]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2025-122 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2021, Mme [R] [T] a été mordue par un chien appartenant à Mme [V] [X] assurée auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après désigné ACM Iard).
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer saisi à l’initiative de Mme [R] [T] a ordonné une mesure d’expertise médicale de cette dernière confiée au docteur [S] [O] et condamné la société ACM Iard à lui verser à une provision de 800,00 € à valoir sur indemnisation définitive.
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 15 avril 2022 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [T].
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a de nouveau ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [R] [T] confiée au docteur [S] [O] et lui a alloué une provision complémentaire de 800 euros.
Le Docteur [O] a rendu son rapport définitif le 16 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 25 avril 2025, Mme [R] [T] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la société ACM Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mme [R] [T], demande à la juridiction de :
Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel ACM IARD à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 4.794,40 €préjudice esthétique temporaire : 3.356,70€souffrances endurées : 12.381,37 €déficit fonctionnel permanent : 7.243,27€préjudice esthétique permanent : 6.393,00€préjudice d’agrément : 500,00 €dépenses de santé actuelles : 322,77 €tierce personne temporaire : 751,36€perte de gains professionnels actuels : 11.158,08 €dépenses de santé futures : 2.434,80 €incidence professionnelle : 4.609,11 €frais divers : 525,69 €
Soit au total la somme de 54.470,55 €
Dont à déduire le montant de la provision : 2 x 800 €
Actualiser à la date de la décision à intervenir les indemnisations accordées en réparation des préjudices patrimoniaux,
Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel ACM IARD à lui verser la somme de 4.000€ en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1243 du Code civil, elle soutient que Mme [X] en sa qualité de propriétaire du chien qui était sous sa garde lors de l’agression est responsable du dommage causé par celui-ci ; que la présomption de responsabilité ne cède que sous réserve d’établir une faute qu’elle aurait commise et qui n’est pas démontrée, de sorte qu’elle s’avère fondée à agir à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de Mme [X].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance Maladie d’Artois demande à la juridiction au visa des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale de :
Consacrer la responsabilité de Mme [X].
Dire recevable et bien fondée l’action initiée par Mme [T] sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances à l’encontre de la SA assurance du Crédit Mutuel ACM IARD.
En conséquence, condamner la SA assurance du Crédit Mutuel ACM IARD à indemniser l’ensemble des préjudices subis par Mme [T] [R] et à procéder au remboursement des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Condamner la SA assurance du Crédit Mutuel ACM IARD à payer une somme de 7 786,29 € au titre des débours définitifs avec intérêt au taux légal ainsi qu’à une somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance de 1996.
Condamner la SA assurance du Crédit Mutuel ACM IARD à payer une somme de 2173 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ces derniers à ME Dehée, Avocat aux offres de droit.
Elle soutient que Mme [X] est pleinement responsable des dommages subis par Mme [T] en sa qualité de propriétaire du chien en vertu de l’article 1243 du code civil, de sorte que le Tribunal doit consacrer la responsabilité de Mme [X] et la recevabilité de l’action de Mme [T] à l’encontre de la SA assurance du Crédit Mutuel ACM Iard.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2026, la SA Assurances du crédit mutuel Iard demande à la juridiction de :
Dire les sommes contenues dans les présentes satisfactoires.
Dire que la condamnation des ACM IARD ne saurait excéder la somme de 20.302,62 € décomposée comme suit :
DFT
3.320€
PET
300€
SE
3.000€
DFP
4.000€
PEP
1.500€
PA
0€
DSA
320,4€
Tierce personne temporaire
442€
PGPA
6.536,10€
DSF
1.958,43€
IP
0€
FD
525,69€
Provisions à déduire
1.600€
TOTAL
20.302,62€
Réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 11 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe d’indemnisation
Aux termes de l’article 1385 devenu 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Ce texte établit une présomption de responsabilité du gardien d’un animal qui dispense la victime de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, dans la mesure où elle établit l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage ; le gardien de l’animal ne pouvant s’exonérer totalement de sa responsabilité qu’en prouvant que le comportement fautif de la victime, cause unique du dommage, avait été, pour le gardien de l’animal, imprévisible et irrésistible et partiellement en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 19 février 2021, Mme [R] [T] a été mordue par le chien de Mme [X] assurée auprès de la société Crédit Mutuel.
En outre, la société Crédit Mutuel n’invoque aucune faute de la victime exonérant totalement ou partiellement son assurée de la responsabilité qu’elle encourt en tant que propriétaire de l’animal.
Dès lors, la société ACM Iard, qui ne conteste pas sa garantie, sera ainsi tenue d’indemniser Mme [R] [T] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de ces morsures.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [R] [T]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O], en date du 8 octobre 2024 que, suite à l’agression dont elle a été victime le 19 février 2021, Mme [R] [T] a souffert de deux plaies de la jambe gauche secondairement surinfectée et d’un traumatisme psychologique avec syndrome de stress post traumatique et phobie des chiens.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 12/08/2022
— déficit fonctionnel temporaire
· total : les 22 et 23/02/2022
· partiel de classe III du 19 au 21 février 2021 et du 24 février au 29 avril 2021, de classe II du 30 avril 2021 au 31 mars 2022 et de classe I du 1er avril au 11 août 2022
— Assistance tierce personne : du 19 au 21 février et du 24 février au 29 avril 2021 évaluée à 30 mn/jour
— AIPP : 3 %
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 29 avril 2021
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
— Dépenses de santé futures : topique jambes viager (trois tubes par an)
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 22 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir conseillère commerciale.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la juridiction statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0% qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Mme [R] [T] sollicite à ce titre la somme de 322,77 euros. La société ACM Iard indique n’avoir aucune cause d’opposition à la demande formulée à ce titre.
Dès lors, après actualisation en faisant application du coefficient d’érosion monétaire prévu par l’administration fiscale, soit 1,087 entre 2022 et 2026, il y a lieu d’allouer à Mme [R] [T] la somme de 350,85 euros.
La CPAM produit de son côté un état définitif de ses débours d’un montant de 3220,05 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3570 euros. Sur cette somme il sera alloué 350,85 euros à Mme [R] [T] et 3220,05 euros à l’organisme de protection sociale.
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre de ses frais divers, Mme [R] [T] sollicite la somme de 751,36 euros au titre de l’assistance tierce personne sur un coût horaire de 19,87 euros.
La société ACM Iard estime satisfactoire une offre de 442 euros sur une base horaire de 13 euros.
Le rapport du docteur [O], en date du 8 octobre 2024 mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de 30 minutes par jour du 19 au 21 février puis du 24 février au 29 avril 2021 ( soit 68 jours).
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par Mme [T] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisé sur la base du taux horaire de 18 euros, somme actualisée à la date du présent jugement.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit : 32 heures x 18€ = 576 euros
Le poste frais divers sera ainsi fixé à la somme de 576 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La CPAM de l’Artois soutient avoir versé des indemnités journalières à hauteur de 4566,24 euros à l’appui d’un état définitif détaillé de ses débours en date du 5 juin 2025.
Mme [R] [T] sollicite une indemnité de 11.158,08 euros.
Elle se prévaut pour ce faire d’un revenu mensuel net de référence de 1463,21 euros, au regard des salaires mensuels perçus entre novembre 2020, ayant été embauchée le 9 octobre 2020, et février 2021, en sollicitant sa réévaluation en considération d’une dépréciation monétaire évaluée à l’aune de l’évolution du smic horaire de sorte qu’elle se prévaut d’un revenu mensuel net revalorisé à compter du 1er octobre 2021 de 1496,04 euros, du 1er janvier 2022 à 1508,89 euros.
Elle indique par ailleurs avoir été mise en arrêt de travail suite à l’accident, avoir été déclarée inapte par le médecin du travail à la reprise de l’emploi le 11 octobre 2021, avoir été licenciée le 26 octobre 2021 et avoir régularisé un nouveau contrat de travail auprès de la société Armatis le 24 novembre 2021, conservé jusqu’au mois d’octobre 2022. Elle se prévaut ainsi d’une perte de 10.399,99 euros de mars 2021 à février 2022, après revalorisation. Elle ajoute qu’elle bénéficiait de tickets restaurant d’une valeur unitaire de 7,50 euros dont 50% était prise en charge par son employeur pour chaque journée travaillée avec un minimum de 3 contrats nets, soit 16 tickets par mois représentant une perte de 676,19 euros après revalorisation. Elle conteste enfin toute double imputation de la créance des tiers payeurs.
La société ACM estime satisfactoire l’offre de 6536,10 euros sur une base de salaire de référence actualisée de 1426,30 euros nets et après imputation des indemnités journalières perçues. Elle conteste l’indemnisation des titres restaurant estimant qu’ils ne sauraient s’analyser en un complément de salaire. Elle relève que doit être pris en considération le salaire perçu en février 2021 ( soit 2144,89 euros) de sorte que doit être retenu un salaire mensuel de référence de 1344,05 euros. Elle conteste toute revalorisation du salaire sur la base du smic, l’accord interprofessionnel national du 03/10/1975 des VRP prévoyant un plancher minimal de rémunération indexé sur le smic applicable lorsque la rémunération effective du salarié est inférieure à ce seuil ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Artois verse un état de ses débours, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, suffisant à établir la réalité et le montant des indemnités journalières versées par cet organisme de protection sociale du 20 février 2021 au 10 octobre 2021 à concurrence de la somme de 4.566,24 euros (CSG et CRDS non déduits).
Ce poste de préjudice est destiné à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la date de son décès. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu’au jour de son accident, à savoir jusqu’au perte calculée en net et hors incidence fiscale.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que l’incapacité totale de travail médicalement justifiée s’est étendue du 20 février au 10 octobre 2021 indemnisée par l’organisme social au titre de la législation accident du travail.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer l’éventuelle perte de gains professionnels actuels de Mme [R] [T] sur la période écoulée du 20 février 2021 au 10 octobre 2021, ce qui implique de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable avec, si la victime le demande, une revalorisation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, le dommage devant être évalué au jour où le tribunal statue.
Il y a lieu de préciser que c’est le montant de l’assiette de la perte qui doit être actualisé afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Par ailleurs, la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres restaurants, correspond pour ce dernier, non à un remboursement de frais, mais à un complément de rémunération dont la perte doit, dès lors, être réparée au titre de la perte de revenus.
Sont produits les bulletins de paie suivants de :
novembre 2020 faisant état d’un net imposable de 1749,80 eurosdécembre 2020 faisant état d’un net imposable de 535,68 eurosjanvier 2021 faisant état d’un net imposable de 1255,99 eurosfévrier 2021 faisant état d’un net imposable de 2311,35 eurosmars 2021 faisant état d’un net imposable de 381,90 eurosavril 2021 faisant état d’un net imposable de -0,70 eurosmai 2021 faisant état d’un net imposable de -0,70 euros
Il résulte par ailleurs de ces fiches de paie que l’employeur prenait en charge des tickets restaurants.
Ainsi, avant le fait dommageable le revenu mensuel net moyen s’élevait à 1463,20 euros outre 60 euros au titre de la part de l’employeur dans les titres restaurants à raison de 50% de 7,50 euros de titre sur une base de 16 tickets par mois ( soit un total de 1523,20 euros).
Entre le 20 février et le 10 octobre 2021, Mme [R] [T] aurait dû percevoir la somme de 11.364,19 euros ( soit 1463,20 euros /30 x 233 jours).
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 10.982,29 ( soit 11.364,19 -381,90 € perçue en mars 2021) euros pour la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert.
Dès lors qu’elle est demandée, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de procéder à l’actualisation au jour de la décision de la perte de gains professionnels actuels de Mme [R] [T] afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Cette actualisation sera effectuée non en fonction de l’évolution du SMIC qui ne constitue pas un indice pertinent pour mesurer les effets de la dépréciation monétaire s’agissant d’une victime salariée dont la rémunération excédait le SMIC, mais en faisant application du coefficient d’érosion monétaire prévu par l’administration fiscale, soit 1,145 entre 2021 et 2026.
Après actualisation, la perte de revenus de Mme [R] [T] s’élève ainsi, avant réintégration de la CSG et de la CRDS à la somme de 12.574,72 euros (10.982,29 euros x 1,145).
Sur cette même période, la CPAM fait état d’indemnités journalières à hauteur de 4.566,24 euros.
Ces prestations s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
Cependant, les indemnités journalières étant déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la CSG et de la CRDS, il est indispensable de déduire ces contributions sociales (305,92 euros) non perçues par la victime.
Ainsi, au regard de ces éléments, la perte totale de gains professionnels actuels de Mme [R] [T] doit être fixée à la somme de 12.880,64 euros.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 8314,40 euros à Mme [R] [T] en indemnisation de ce poste de préjudice. Il sera en outre alloué à la CPAM de l’Artois la somme de 4566,24 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers ( sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [T] sollicite la somme de 3703,28 euros à ce titre, au regard d’un coût annuel de 41,40 euros ( soit 3 x 13,80 euros coût unitaire d’un tube), comprenant 112,74 euros au titre des arrérages échus jusqu’à mai 2025 et d’une capitalisation sur la base d’une valeur de 86,728 euros.
La société ACM estime satisfactoire l’offre de 2004,63 euros sur une base d’une valeur de l’euro de rente de 48,4210 euros.
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de trois tubes annuels de topique pour les jambes à titre viager, conclusion qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le coût annuel des tubes, soit sur la somme de 41,40 euros.
Dès lors, depuis le 12 août 2022, date de la consolidation jusqu’au 11 mai 2026 ( soit durant 3 ans et 9 mois), le montant des arrérages échus s’élève à la somme de 155,25 euros (soit ([3 x 41,40 ] + [(41,40/12) x9).
A compter du 12 mai 2026, date la plus proche du présent jugement, au regard du barème de la Gazette du palais 2022 au taux de 0% qui est le plus approprié en l’espèce compte tenu des données démographiques et économiques les plus pertinentes les arrérages à échoir, il sera alloué la somme de 2502,96 euros ( soit 41,40 euros x 60,458 euro de rente viagère pour une femme de 25 ans)
Ainsi, il sera alloué à Mme [R] [T] la somme de 2.658,21 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [T] sollicite la somme de 4609,11 euros à ce titre en soutenant que son emploi lors de l’accident nécessitait du démarchage à domicile qu’elle n’était pas capable de reprendre, qu’elle a ainsi été licenciée le 26 octobre 2021, qu’elle a retrouvé un emploi de téléconseillère qui ne lui procurait aucun épanouissement et qu’elle s’est réorientée dans le domaine de l’esthétique.
La société ACM conteste ce poste de préjudice au regard du taux de déficit fonctionnel de 3% retenu, de l’absence de précision mentionnée sur l’avis d’inaptitude. Elle conteste l’existence d’une phobie des chiens au regard de son souhait de se présenter au concours de gardien de la paix impliquant nécessairement un contact avec ces animaux.
Il est constant et non contesté que les faits dommageables ont été subis à l’occasion de l’activité professionnelle de Mme [T], celle-ci exerçant depuis 4 mois la profession de conseillère commerciale nécessitant des opérations de démarche à domicile. Il résulte des opérations d’expertise qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement par la médecine du travail et a été licenciée le 11 octobre 2021.
L’incidence professionnelle est ainsi suffisamment établie en ce que Mme [T], présentant suite aux faits une phobie des chiens, a été dans l’incapacité de reprendre son emploi n’étant plus en mesure de se déplacer chez les gens au risque de se retrouver de nouveau dans un espace clôt en présence d’un chien.
L’obligation de quitter son emploi, certes occupé depuis quelques mois, constitue en soi un préjudice professionnel indemnisable. Il sera en conséquence alloué à Mme [T] la somme de 4500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les frais divers
Mme [R] [T] sollicite par ailleurs la somme de 525,69 euros au titre de frais divers post consolidation en ce compris 309,20 euros au titre de ses frais kilométriques afin de se rendre aux différentes réunions d’expertise outre 216,49 euros au titre de frais vestimentaires et d’impression de pièces.
La société ACM précise n’avoir aucune cause d’opposition à la demande ainsi formulée.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de fixer ce poste à la somme de 525,69 euros, qui au regard des seuls justificatifs produits sera revalorisé à la somme de 525,98 euros (509,39 euros + [ 16,30 x 1,018 correspondant au taux d’érosion monétaire entre 2024 et 2026])à Mme [R] [T] au titre des frais divers.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
Mme [R] [T] décomposant l’atteinte fonctionnelle et l’atteinte à la qualité de vie sollicite la somme de 4794,40 euros tandis que la société ACM Iard estime satisfactoire l’offre de 3320 euros sur la base de 25 euros par jour.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de Mme [R] [T] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* classe III du 19 au 21 février 2021 et du 24 février au 29 avril 2021 (68 jours)
* classe II du 30 avril 2021 au 31 mars 2022 (336 jours)
* classe I du 1er avril au 11 août 2022 (132 jours, la date de consolidation ne pouvant donner lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire)
Sur une base journalière de 26 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 13 x 68 = 884 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 6,5 x 336 = 2184 euros
· déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 2,6 x 132 = 343,20 euros
En conséquence, il sera alloué à me [R] [T], la somme de 3411,20 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Mme [R] [T] sollicite la somme de 12381,37 euros sur la base de 700 euros/mois tandis que la société ACM Iard estime satisfactoire une offre de 3000 euros.
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [O] a évalué les souffrances endurées à 2 /7 au regard des douleurs inhérentes aux blessures initiales, à leur évolution prolongée avec suture de plaie le 19 février 2021 aux urgences puis intervention sous anesthésie générale le 22 février 2021 avec hospitalisation pendant 48 heures, aux soins locaux infirmiers poursuivis pendant plus de deux mois, injections sous-cutanées quotidiennes d’HBPM pendant 10 jours et 24 séances de kinésithérapie ainsi que de la souffrance psychique ayant nécessité une prise en charge par psychothérapie.
En l’état de ces éléments, et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 4500 euros.
Préjudice esthétique provisoire
Sur une base de 800 euros par mois du 19 février au 29 avril 2021, puis de 100 euros par mois du 30 avril au 11 août 2022, Mme [R] [T] sollicite la somme de 3356,71 euros à ce titre, somme jugée excessive par la société ACM Iard qui estime satisfactoire une offre de 300 euros.
Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime. Le docteur [O] l’a évalué à 3 sur une échelle de 7 jusqu’au 29 avril 2021 au regard de l’usage de béquilles et de pansements sur la jambe puis à 1/7.
Au regard de ces éléments, de la nature temporaire de ce préjudice, il sera alloué à Mme [R] [T] une indemnité d’un montant de 1000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Mme [R] [T] sollicite à ce titre une indemnité de 7243,27 euros sur la base d’une valeur de point de 2198,43 euros qu’elle revalorise invoquant une rupture d’égalité de traitement homme/femme exclusivement basée sur le sexe.
La société ACM Iard conteste l’évaluation faite par l’expert estimant que doit être retenu un taux de 2%, la demanderesse étant apte à la pratique du football en compétition, sport en contradiction avec les douleurs mises en avant par cette dernière et ayant fait état non d’une phobie des chiens mais d’une anxiété résiduelle et relève qu’elle produit une attestation d’inscription au concours pour devenir gardien de police municipale impliquant par principe un contact permanent avec des chiens. Elle estime satisfactoire l’offre de 2000 euros.
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 3% au regard de la phobie des chiens présentée par Mme [T] ainsi que des douleurs de jambe gauche séquellaire. Si la compagnie d’assurance conteste le taux ainsi retenu, il sera observé que son propre expert n’émettait aucune contestation sur ce poste de préjudice. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le poste de gardien de police municipale impliquerait nécessairement un contact avec des chiens comme le soutient la société ACM Iard.
Les conclusions de l’expert seront en conséquence entérinées.
Dans ces conditions et en considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (22 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1960 euros et l’indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 5880 euros.
Préjudice esthétique permanent
Mme [R] [T] sollicite la somme de 6393 euros à ce titre sur la base annuelle de 100 euros qu’elle entend voir capitaliser au regard d’une espérance de vie de 63,93 ans. La société ACM Iard juge satisfactoire une offre de 1500 euros.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par l’expert à 1/7 sur l’échelle des évaluations au regard de la présence de cicatrices de la jambe gauche peu visibles, ce préjudice esthétique permanent, au regard de l’âge de la victime, sera justement indemnisé par le versement d’une indemnité d’un montant de 2000 euros.
Préjudice d’agrément
Mme [R] [T] sollicite à ce titre une somme de 500 euros en soutenant ne pas avoir été en mesure de reprendre la pratique de la course à pied avant septembre 2023 ; qu’elle a donc subi un préjudice d’agrément pendant une période d’une année suite à sa consolidation.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Il vise exclusivement à réparer le préjudice 'lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs'. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, il sera relevé que l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément post consolidation.
Par ailleurs, Mme [R] [T], à qui incombe la preuve de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas qu’elle exerçait régulièrement avant le fait dommageable une activité de course à pied ni qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre cette activité avant septembre 2023. Il sera notamment observé qu’elle ne produit aucune pièce permettant de conclure à une quelconque pratique sportive avant le fait dommageable.
En conséquence toute demande au titre d’un préjudice d’agréement sera en conséquence rejetée.
***
Au vu de ces éléments, la société ACM Iard sera condamnée à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 3220,05 euros au titre des dépenses de santé outre 4566,24 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et à Mme [R] [T] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 350,85 eurosfrais divers temporaires : 576 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 3411,20 eurospertes de gains professionnels actuels : 8314,40 eurosdépenses de santé futures : 2658,21 eurosincidence professionnelle : 4.500 eurosfrais divers permanents : 525,98 eurossouffrances endurées : 4.500 eurospréjudices esthétique temporaire : 1.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5.880 eurospréjudice esthétique permanent : 2.000 eurospréjudice d’agrément : rejet
total : 33.716,64 euros dont il conviendra de déduire les deux provisions de 800 euros d’ores et déjà allouées.
Sur l’indemnité forfaitaire
La société ACM sera condamnée à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me DEHEE en application de l’article 699 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société ACM versera au conseil de Mme [R] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. La société ACM sera également condamnée à verser la somme de 1800 euros à la CPAM de l’Artois au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis
dépenses de santé actuelles : 350,85 eurosfrais divers temporaires : 576 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 3411,20 eurospertes de gains professionnels actuels : 8314,40 eurosdépenses de santé futures : 2658,21 eurosincidence professionnelle : 4.500 eurosfrais divers permanents : 525,98 eurossouffrances endurées : 4.500 eurospréjudices esthétique temporaire : 1.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5.880 eurospréjudice esthétique permanent : 2.000 eurospréjudice d’agrément : rejet
total : 33.716,64 euros dont il conviendra de déduire les deux provisions de 800 euros d’ores et déjà allouées ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard à verser les sommes suivantes à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
dépenses de santé actuelles : 3220,05 euros perte de gains professionnels actuels : 4566,24 euros
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard à verser la somme de 1212 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard à verser la somme de 3000 euros au Conseil de Mme [R] [T] en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard à verser la somme de 1800 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me DEHEE, avocat
Rejette les demandes autres et plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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