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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-348-075
N° de minute : 26/
N° RG 23/00021
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LC7
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62160-001-2023-167 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-mer)
représenté par Me Emmanuelle Dehee, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Jennifer Vasseur, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1]
domicilié : chez CCAS, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Q] était prévenu :
d’avoir à Marquise, le 21 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur Madame [Q] [K] en l’espèce notamment en lui occasionnant des blessures sur l’ensemble du corps en l’ayant jetée dans les escaliers,d’avoir à Marquise, le 24 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, menacé de mort Madame [Q] [K], de manière réitérée, en l’espèce, notamment, en lui disant tu vas dégager, je vais te tuer », il ajoute : « Tu as une tête à claque, je vais te tuer » et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 novembre 2020 par Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits similaires ou assimilés.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [P] [Q] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de l’ASEJ agissant es qualité d’administrateur ad hoc de [K] [Q],Déclaré M. [P] [Q] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A] [I],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 juin 2023.
Appel ayant été interjeté, la cour d’appel de [Localité 2] a rendu une ordonnance de non admission d’appel le 6 février 2023 après avoir constaté le désistement d’appel de M. [P] [Q] et la caducité de l’appel incident du ministère public.
Mme [K] [Q] est devenue majeure le [Date naissance 3] 2024.
Par ordonnance datée du 24 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [U] [M] en lieu et place du docteur [A] [I]. Ce dernier a déposé son rapport le 8 décembre 2025.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [K] [Q] demande au tribunal de condamner M. [P] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
21711,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,1213 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [K] [Q] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Régulièrement convoqué, M. [P] [Q] est absent. La convocation a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La CPAM de la Côte d’Opale a été régulièrement appelée à la cause par la partie civile et a renseigné ne pas vouloir intervenir à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [K] [Q] a été reconnue victime de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (à savoir 45 jours en raison d’un stress post-traumatique) et de menaces de mort réitérées perpétrées par son demi-frère, [P], alors qu’elle était âgée de 16 ans. Elle a été poussée par M. [P] [Q] dans les escaliers qu’elle a ensuite dévalés sur une distance d’un peu moins de 3 mètres.
Le docteur [U] [M] a déposé son rapport le 8 décembre 2025. Il fixe la date de consolidation au 22 juin 2024, le stress post-traumatique étant figé à cette date.
Selon lui, les faits ont été à l’origine de multiples ecchymoses sur le corps, en particulier au niveau des membres inférieures, d’un traumatisme de la pyramide nasale et d’un stress aigu.
Il retient, pour séquelles, une légère déformation de la pyramide nasale côté droit par un relief osseux proéminent millimétrique et un état de stress post-traumatique.
Il retient, pour état antérieur, un suivi psychologique dans le cadre d’un placement en famille d’accueil survenu alors que Mme [K] [Q] était âgée de six ans.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Mme [K] [Q] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 1961,40 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 21 octobre 2022 au 21 décembre 2022 soit durant 61 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 22 décembre 2022 au 22 juin 2024 soit durant 548 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 61 jours] x 25 % = 427 euros
[28 € x 548 jours] x 10 % = 1534,40 euros
soit une somme totale de 1961,40 euros.
En conséquence, M. [P] [Q] sera condamné à payer à Mme [K] [Q] la somme de 1961,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, il est observé que Mme [K] [Q] sollicite, au surplus, son indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément temporaire. Il sera rappelé que la notion de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice d’agrément temporaire de sorte que Mme [K] [Q] sera déboutée de cette demande.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [K] [Q] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 en raison des lésions initiales et de la souffrance psychologique.
En l’absence de tout autre document versé aux débats par la partie civile notamment s’agissant des répercussions psychologiques des faits et alors même qu’il est allégué un suivi psychologique ; au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai et du rapport d’expertise, il convient d’allouer de ce chef la somme de 900 euros.
En conséquence, M. [P] [Q] sera condamné à payer à Mme [K] [Q] la somme de 900 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Mme [K] [Q] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 durant la période de classe II soit durant deux mois en raison des ecchymoses que présentait Mme [K] [Q]. Cette dernière communique les clichés de ces lésions pris par les enquêteurs, lesquels ne permettent pas d’appréhender distinctement les lésions de la partie civile n’étant pas en couleur. À tout le moins, ainsi que le relève l’expert, les ecchymoses sont principalement localisées au niveau des membres inférieurs et se trouvent ainsi, pour l’essentiel, dissimulées par les vêtements. Il est également observé un discret gonflement du nez, sur le côté droit.
Au vu des conclusions de l’expert, de la durée du préjudice et de la localisation des blessures, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 700 euros.
En conséquence, M. [P] [Q] sera condamné à payer à Mme [K] [Q] la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [K] [Q] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 2150 euros, sollicite la somme de 10750 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% retenant un stress post-traumatique complet avec troubles du sommeil, reviviscences anxieuses, hypervigilance et situation d’évitement. Cependant, ces constatations reposent exclusivement sur les dires de la partie civile, Mme [K] [Q] ne communiquant aucun document médical à l’appui de ses propos en dépit de l’allégation d’un suivi psychologique. Dans ces conditions, il sera retenu, au vu de la nature des faits et de l’état antérieur évoqué, un taux de 1%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (17 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 2150 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 2150 euros.
En conséquence, M. [P] [Q] sera condamné à payer à Mme [K] [Q] la somme de 2150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Mme [K] [Q] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5/7 compte tenu de la déformation de la pyramide nasale côté droit
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, de la localisation des séquelles et en l’absence de tout cliché de nature à démontrer l’ampleur de ce préjudice, il sera alloué de ce chef la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [P] [Q] sera condamné à payer à Mme [K] [Q] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros.
En conséquence, M. [P] [Q] sera condamné à payer à Mme [K] [Q] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [P] [Q] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [K] [Q] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [P] [Q],
Déboute Mme [K] [Q] de sa demande au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
Condamne M. [P] [Q] à payer à Mme [K] [Q] les sommes suivantes :
1961,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire900 euros au titre des souffrances endurées700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire2150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent600 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 6311,40 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Condamne M. [P] [Q] à payer à Mme [K] [Q] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [P] [Q] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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