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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 24-012-022
N° de minute : 26/
N° RG 25/00076
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FWQ
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [A] [P]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1684 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-mer)
représentée par Me Samantha Weghsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Niger)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H] était prévenu d’avoir du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2023, à [Localité 2] dans le Pas de [Localité 2] et les Hauts de France, en tout cas sur l’étendue du territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, harcelé [A] [P], entraînant une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de sa santé, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que l’auteur était le conjoint ou le concubin de la victime.
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a :
Relaxé M. [L] [H] pour les faits antérieurs au 1er juin 2023,Requalifié les faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la sante reprochés à [H] [L] en envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité ;Déclare M. [L] [H] coupable des faits ainsi requalifiés et qui lui sont reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [A] [P],Déclaré M. [L] [H] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Débouté Mme [A] [P] de sa demande d’expertise,Rejeté la demande de provision formulée,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 septembre 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [A] [P] demande au tribunal de condamner M. [L] [H] à lui payer les sommes suivantes :
2000 euros au titre du préjudice moral,217,87 euros au titre de la perte de salaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [P] fait valoir que les faits se sont déroulés sur une période de 7 mois, M. [L] [H] ne supportant pas la séparation conjugale; que ces prises de contact incessantes ont eu un impact sur sa santé psychologique ce qui a été constaté tant par l’expert psychologue que par le médecin légiste et a nécessité une prise en charge psychologique. Elle ajoute que les faits ont été à l’origine d’un arrêt de travail au mois de décembre 2023 ce qui a occasionné une perte de salaire.
Régulièrement convoqué, M. [L] [H] est absent. La convocation a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
Régulièrement mise en cause, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale a mentionné ne pas vouloir intervenir à l’instance et indiqué ne pas avoir de débours s’agissant de Mme [A] [P].
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur le préjudice moral :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Mme [A] [P] sollicite la somme de 2000 euros après avoir repris les conclusions de l’expert psychologue, du médecin légiste et évoquant une prise en charge psychologique.
En l’espèce, à l’issue de l’expertise intervenue au cours de l’enquête, Mme [T] [R], psychologue, a notamment retenu que « Madame présente un état de stress post traumatique avec présence de cauchemars, conduites d’évitement, sentiment d’insécurité interne, méfiance des autres… […] Elle cherche à déménager et attend une réponse. Elle s’est séparée de tout ce qui lui rappelle cette relation. Elle fait part d’un sentiment de peur intense. […] Le rapport à soi et aux autres est altéré, impacté. Madame se montre encore plus méfiante qu’avant » et orienté la partie civile aux fins de suivi psychologique. Toutefois, ces conséquences ne sont pas exclusivement imputables aux faits pour lesquels M. [L] [H] a été reconnu coupable en ce que Mme [A] [P] a dénoncé « Madame rapporte des faits de viols et de violences physiques et psychologiques de la part de son ex-conjoint ainsi que de harcèlement ».
Dans son rapport daté du 1er décembre 2023, le médecin légiste a fixé une incapacité totale de travail strictement supérieure à 8 jours après avoir relevé « des éléments d’un état de stress post-traumatique avec la présence de cauchemars, de conduites d’évitement, d’un sentiment d’insécurité interne et d’une méfiance dans ses relations sociales ». A nouveau, il convient de relever que ces constatations font suite aux déclarations de Mme [A] [P] laquelle a toutefois dénoncé « avoir été victime de viol à deux reprises par l’ex compagnon lors de la relation, sous la forme de 2 épisodes de pénétration digitale ab niveau vaginal, aux environs de la fin d’année 2020. Il est décrit des violences psychologiques qualifiée de « harcèlement » par l’intéressée depuis la séparation en fin d’année 2021 ». Ainsi, à nouveau, le retentissement décrit n’est pas exclusivement imputable aux faits pour lesquels M. [L] [H] a été déclaré coupable.
Dans une attestation datée du 30 octobre 2025, Mme [V] [W], psychologue, confirme accompagner la partie civile sur le plan psychologique depuis plus de 4 ans et qu’en dépit de la prise en charge sanitaire, celle-ci demeure « vulnérable face à cette affaire et sa relation aux hommes ».
Parallèlement, il sera rappelé que M. [L] [H], bien que poursuivi pour des faits de harcèlement conjugal, a toutefois été condamné pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants sur une période de 7 mois, période durant laquelle il n’a eu de cesse de créer des faux profils sur internet afin de se soustraire aux tentatives de blocage opérées par la victime et de parvenir à entrer en relation avec elle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la partie civile la somme de 1200 euros.
En conséquence, M. [L] [H] sera condamné à payer à Mme [A] [P] la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Mme [A] [P] demande au tribunal de condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 217,87 euros correspondant à une perte de salaire occasionnée par un arrêt de travail survenu au mois de décembre 2023.
La CPAM de la Côte d’Opale a dit ne pas vouloir intervenir à l’instance et a transmis ses débours.
En l’espèce, la partie civile justifie avoir été placée en arrêt de travail du 26 décembre 2023 au 30 décembre 2023 en versant aux débats ses bulletins de salaire et le relevé des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Cependant, la seule circonstance que cet arrêt soit intervenu au cours de la période de prévention n’est pas de nature à établir la réalité d’un lien de causalité direct et certain avec les faits, étant rappelé que ceux-ci se sont déroulés sur une période de 7 mois. Ainsi, en l’absence de tout document médical de nature à rapporter la preuve objective de ce lien de causalité, Mme [A] [P] sera déboutée de sa demande.
En conséquence, Mme [A] [P] sera déboutée de sa demande de pertes de gains professionnels actuels.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [L] [H] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [A] [P] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [L] [H],
Déboute Mme [A] [P] de sa demande de pertes de gains professionnels actuels ;
Condamne M. [L] [H] à payer à Mme [A] [P] la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [L] [H] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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