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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5GS
N° minute : 25/00062
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 4] MENUISERIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 482 159 415
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DURY avocat au barreau de Mâcon
et
DEFENDERESSE
Madame [T] [P]
née le 09 Juillet 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
copies délivrées le à :
S.A.R.L. [Localité 4] MENUISERIE
Madame [T] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. [Localité 4] MENUISERIE
Madame [T] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 11644c en date du 28 novembre 2022, accepté le 1er mars 2023, Madame [Y] [P] a sollicité les services de la société [Localité 4] Menuiserie pour la fourniture et la pose de menuiseries PVC avec volets roulants au sein de sa résidence principale située [Adresse 3].
Suivant procès-verbal signé le 05 septembre 2023, Madame [Y] [P] a procédé à la réception des travaux faisant l’objet du devis n° 11644c avec les réserves suivantes :
“pose volet roulant + finition ext. Poignée plate”.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société [Localité 4] Menuiserie a fait délivrer à Madame [Y] [P] une sommation de payer la somme de 2 070,96 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 14477 du 04 septembre 2023, déduction faite d’un acompte de 1 279,20 euros.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 09 juillet 2024, Madame [Y] [P] a proposé à la société [Localité 4] Menuiserie, compte tenu des désordres perdurant suite aux travaux réalisés et de l’absence de volet pendant 24 jours, de régler la somme de 1 200 euros TTC pour solde de tout compte, précisant qu’elle fera son affaire personnelle des reprises et réparations demeurées en suspens.
Se plaignant de désordres résultant des travaux réalisés par la société [Localité 4] Menuiserie, Madame [Y] [P] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a sollicité la tenue d’une expertise amiable réalisée le 29 août 2024 par Monsieur [F] [X].
Parallèlement, par ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à la requête de la société [Localité 4] Menuiserie, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Madame [Y] [P] de payer à cette dernière la somme de 1 918,81 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [Y] [P] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [Y] [P] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sus-visée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [Y] [P], pour échange des pièces et conclusions entre les parties, à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société [Localité 4] Menuiserie, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1792-6 et 1218 du code civil, de :
— condamner Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 1 918,81 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer,
— constater son engagement à effectuer les retouches de peinture nécessitées par le remplacement des habillages intérieurs,
— débouter Madame [Y] [P] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Madame [Y] [P] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— les travaux de pose commandés par la défenderesse ont été réalisés le 05 septembre 2023, date à laquelle a été signé un procès-verbal de réception avec réserves ; qu’elle a établi sa facture correspondant au solde dû, soit 2 070,96 euros, déduction faite de l’acompte de 1 279,20 euros versé ; que les travaux de pose des menuiseries ayant été sous-traités à la SARL GRANGER, cette dernière est à nouveau intervenue à la fin du mois de septembre 2023 afin d’effectuer les prestations nécessaires à la levée des réserves ; que cette intervention n’ayant pas donné satisfaction à Madame [Y] [P], elle a fait intervenir une équipe le 1er décembre 2023 qui a dû reprendre le travail effectué par la SARL GRANGER ; qu’elle n’a pas effectué la retouche nécessitée par le remplacement des habillages inférieurs, la défenderesse ayant indiqué qu’elle n’entendait pas régler le solde de sa facture,
— le solde des travaux qu’elle a exécutés est incontestablement dû et s’établit à la somme de 1 918,81 euros TTC,
— elle est en désaccord avec le montant des travaux de reprise nécessités par les quelques dommages occasionnés lors de l’exécution des travaux de reprise, le devis de Monsieur [U] étant exorbitant et ne correspondant pas à la réalité des travaux à réaliser ; qu’en outre, lesdits travaux doivent être exécutés par ses soins à ses frais, ce qu’elle s’engage à faire dès lors que Madame [Y] [P] règle le solde dû de sa facture ; qu’elle ne saurait être considérée comme défaillante au sens de l’article 1792-6 du code civil, étant disposée à faire le nécessaire, et que la défenderesse n’est pas fondée à faire intervenir une autre entreprise ; qu’elle a estimé ne pas devoir exécuter la retouche nécessitée en application des dispositions de l’article 1219 du code civil, le défaut de paiement du solde de facture représentant plus de la moitié du marché de travaux étant un manquement suffisamment grave de la part du maître d’ouvrage pour qu’elle refuse d’exécuter son obligation de parachèvement.
A l’audience, elle ajoute, s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par Madame [Y] [P], qu’un retard de 24 jours dans la pose de volets ne saurait justifier le préjudice de jouissance invoqué par Madame [Y] [P] et qu’en l’absence d’assistance par un avocat, l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Madame [Y] [P], comparant en personne, s’oppose à la demande en paiement du solde de la facture, ladite facture n’étant pas conforme au devis et ayant été anti-datée. Elle demande par ailleurs à la juridiction de condamner la société [Localité 4] Menuiserie à lui payer les sommes suivantes ;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1 250 euros afin de faire réaliser les travaux par une autre entreprise ou déduire cette somme du montant restant dû sur le devis initial,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle s’en rapporte à ses conclusions écrites et fait valoir notamment que :
— après l’intervention du 05 septembre 2023, un volet de la porte-fenêtre ne fermait pas entièrement à cause de la poignée et le volet sur la fenêtre n’était pas posé ; lors de l’intervention du 29 septembre 2023, les volets ont été posés mais l’habillage intérieur n’a pas été réalisé correctement ; que la reprise de l’habillage a eu lieu le 1er décembre 2023 mais que le placo a été endommagé et une baguette de finition était manquante sur le haut du volet extérieur de la fenêtre ; que la reprise du mur intérieur nécessite la dépose d’un radiateur en fonte,
— elle a reçu le 06 décembre 2023 une facture datée du 04 septembre 2023 d’un montant de 3 350,16 euros supérieur au devis signé pour un montant de 3 198,01 euros, sans avenant signé pour justifier de cette différence, en contravention avec les dispositions de l’article L 441-8 du code de commerce,
— elle a reçu le 10 février 2025 un courrier de l’assureur de la société [Localité 4] Menuiserie, la société Abeilles Assurances, proposant une indemnisation de 450 euros par l’assurance et 800 euros de franchise à régler par la demanderesse, auquel elle n’a pas donné suite en raison de la procédure en cours,
— en application des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, elle ne souhaite plus que la société [Localité 4] Menuiserie intervienne à son domicile, cette dernière n’ayant pas été capable de corriger les défauts malgré trois interventions ; que le professionnel est tenu d’une obligation de résultat pour les travaux réalisés et que la demanderesse est redevable des dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ; qu’un devis a été établi à hauteur de 2 250 euros pour la reprise des désordres sur le placo et 600 euros pour la dépose du radiateur ; qu’un expert de son assureur habitation a évalué les réparations à 1 000 euros TTC après vétusté,
— en application de l’article L 216-1 du code de la consommation, le non-respect des délais contractuels engage la responsabilité du professionnel et ouvre droit à des dommages et intérêts ; que le stress, l’inconfort et l’insécurité ressentis en raison de l’absence de volets pendant 24 jours constituent un préjudice de jouissance,
— elle a consulté une avocate dans le cadre de ce litige et a réglé la somme de 480 euros pour la rédaction du courrier recommandé du 09 juillet 2024.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 al. 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [Y] [P] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, par dépôt à l’étude du dit commissaire.
La défenderesse a formé opposition par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2024.
L’opposition formée par Madame [Y] [P] est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement du solde de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du dit code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les menuiseries et volets roulants commandés selon devis n° 11644c signé le 1er mars 2023 ont été livrés et posés.
Le fait que le montant de la facture de la société [Localité 4] Menuiserie soit erroné ou que ladite facture soit datée du 04 septembre 2023 ne saurait dispenser Madame [Y] [P] du paiement de la prestation réalisée par cette dernière.
Au demeurant, la demanderesse réclame la somme de 1 918,81 euros, correspondant au solde restant dû sur le montant du devis, déduction faite de l’acompte versé à hauteur de 1 279,20 euros.
Madame [Y] [P], qui ne justifie pas de sa libération, sera donc condamnée à verser à la société [Localité 4] Menuiserie la somme de 1 918,81 euros au titre du solde restant dû sur le devis sus-visé, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la sommation de payer.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
— Sur les travaux de reprise
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La défenderesse sollicite la somme de 1 250 euros au titre des travaux de reprise en fondant sa demande non seulement sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, mais également de l’article 1231-1 du dit code. Il sera rappelé qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci.
La société [Localité 4] Menuiserie reconnaît que le remplacement des habillages intérieurs a entraîné des désordres qui n’ont pas été repris.
Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des désordres, établi le 29 août 2024 par Monsieur [F] [X], expert de MAAF Assurances, l’assureur protection juridique de Madame [Y] [P], qu’il a été constaté des dommages en périphérie de l’ouvrage sur la peinture du mur liés à la dépose et repose des baguettes périphériques des menuiseries par la société [Localité 4] Menuiserie et que la reprise des désordres nécessite la dépose du radiateur et la reprise de la peinture sur 6 m² à hauteur de 1 250 euros avant déduction de la vétusté.
Il résulte du dit procès-verbal que la société Abeille Assurances, assureur responsabilité civile de la société [Localité 4] Menuiserie, a été convoquée à la réunion d’expertise mais ne n’est pas présentée. Madame [Y] [P] verse toutefois aux débats le courrier que la société Abeille Assurances lui a adressé le 10 février 2025, aux termes duquel cette dernière lui envoie le rapport de son expert, précisant que l’examen des pièces montre que la responsabilité de la société [Localité 4] Menuiserie est engagée et que le montant des travaux de réparation s’élève à la somme de 1 250 euros TTC.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires produits par la société [Localité 4] Menuiserie, il y a lieu de considérer que cette dernière engage sa responsabilité contractuelle s’agissant des désordres résultant des travaux de pose de menuiserie effectués au domicile de la défenderesse et que les travaux de reprise s’élève à la somme de 1 250 euros, sans qu’il y ait lieu à application d’un abattement pour vétusté qui ne permettrait pas de replacer Madame [Y] [P] dans la situation où elle se serait trouver si les désordres ne s’étaient pas produits.
La demanderesse sera, en conséquence, condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1 250 euros au titre des travaux de reprise.
— Sur le préjudice de jouissance
L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que :
“Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.”
Il n’est pas contesté qu’alors que la pose des menuiseries et volets roulants devaient avoir lieu le 05 septembre 2023, Madame [Y] [P] s’est retrouvée 24 jours sans volet roulant sur une fenêtre et avec le volet roulant de la porte-fenêtre qui ne fermait pas entièrement.
Il ressort par ailleurs de l’attestation établie le 10 janvier 2025 par Monsieur [H] [L], responsable pôle facturation et recouvrement chez GRDF et responsable hiérarchique direct de Madame [Y] [P], que l’absence de volets a perturbé le quotidien et le bien être de cette dernière qui a exprimé à plusieurs reprises son stress et son malaise au travail en raison de la situation vécue avec la société [Localité 4] Menuiserie. Monsieur [H] [L] indique avoir constaté une détresse émotionnelle chez la défenderesse.
Madame [Y] [P] souligne ainsi que durant 24 jours, elle n’a pas pu protéger son domicile des regards indiscrets des passants, de la chaleur intense durant cette période et des risques d’intrusion.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [Y] [P] a subi un préjudice de jouissance résultant de l’absence de volets roulants pendant 24 jours.
Au regard de la durée du préjudice, la société [Localité 4] Menuiserie sera condamnée à verser à la défenderesse la somme de 300 euros en réparation de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Madame [Y] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 octobre 2024,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-24-000683 rendue le 02 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Condamne Madame [Y] [P] à payer à la société [Localité 4] Menuiserie la somme de 1 918,81 euros au titre du solde restant dû sur le devis n° 11644c en date du 28 novembre 2022, accepté le 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
Condamne la société [Localité 4] Menuiserie à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1 250 euros au titre des travaux de reprise,
Condamne la société [Localité 4] Menuiserie à payer à Madame [Y] [P] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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