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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 22/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 22/06968 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXDW
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [T], [G] [O] épouse [T], [W] [M], [D] [H] [V] épouse [M]
C/
Société 2SAGE, S.A. BALOISE BELGIUM
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] / SUISSE
représenté par Me Grégory MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
Madame [G] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] / SUISSE
représentée par Me Grégory MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2] / COSTA RICA
représenté par Me Grégory MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
Madame [D] [H] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2] / COSTA RICA
représentée par Me Grégory MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
DEFENDERESSES
Société 2SAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267
S.A. BALOISE BELGIUM
[Adresse 4]
[Localité 4] – BELGIQUE
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°5165 en date du 6 juin 2016, M. [M] [W] et Mme [H] [V] [D] épouse [M] (les époux [M]) ont confié à la société 2SAGE le transport et le dépôt de 65 biens meubles, dans le garde-meubles de la société situé [Adresse 5], en contrepartie d’une somme de 1.300 euros, incluant trois mois de loyer de garde-meubles.
Par courrier électronique en date du 14 juin 2016, les époux [M] ont informé la société 2SAGE de la liste détaillée et de la valeur desdits meubles, soit un montant de 23.510 euros.
Alléguant le vol de biens au sein de son entrepôt le 3 décembre 2021, la société 2SAGE a porté plainte le 9 décembre 2021.
Suivant devis signé en date du 27 janvier 2022 et facture en date du 26 avril 2022, M. [T] [X], et Mme [O] [G] épouse [T] (les époux [T]) ont confié à la société 2SAGE une prestation de déménagement de meubles, dont la valeur totale déclarée est d’un montant de 80.000 euros, à transférer du [Adresse 6] à [Adresse 7] ESPAGNE, en contrepartie d’une somme de 11.493,60 euros TTC.
Les meubles ont été livrés les 4 et 5 mai 2022 avec réserves.
Alléguant l’existence d’avaries survenues sur trois tableaux et une statuette en porcelaine, les époux [T] ont sollicité auprès de la société 2SAGE une indemnisation de leur préjudice matériel et moral par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2022.
Par courrier électronique en date du 23 mai 2022, la société 2SAGE a communiqué aux époux [T] le dépôt de plainte effectué dans le cadre du vol des effets des époux [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2022, les époux [T] et les époux [M] ont mis en demeure la société 2SAGE de notamment régler les sommes totales de 6.610,70 euros, et de 43.510 euros correspondantes respectivement au contrat de déménagement, et au contrat de dépôt ; ainsi que de cesser d’émettre des factures relatives au garde-meubles.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet et 08 août 2022, les époux [T], et les époux [M] ont fait assigner la société 2SAGE, et la SA BALOISE BELGIUM, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société 2SAGE, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures communes, et notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les époux [T] et les époux [M] demandent au tribunal de :
Dire et juger qu’en ayant livré en retard les meubles de Monsieur et Madame [T] et endommagé au cours du déménagement leur mobilier, la société 2SAGE a manqué à ses obligations ce qui engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à réparer les préjudices subis par ses clients ; Dire et juger qu’en ayant perdu les biens meubles de Monsieur et Madame [M] et dissimulé leur vol durant plusieurs mois tout en adressant les factures de loyer relatives au dépôt salarié qui lui a été confié, la société 2SAGE a commis des fautes graves dans l’exécution de ses obligations de dépositaire qui engagent sa responsabilité contractuelle et l’obligent à réparer les préjudices subis par ses clients ; Dire et juger que l’article 14 alinéa 2 figurant dans les conditions générales du contrat de déménagement conclu entre Monsieur et Madame [T] et la société 2SAGE est une clause abusive laquelle doit être réputée non-écrite ; En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM à régler à Monsieur et Madame [T], du fait des fautes commises par la société 2SAGE durant l’exécution de son contrat de déménagement : Une somme de 1.399,99 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel ; Une somme de 5.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice moral ; Une somme de 4.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM à réglerà Monsieur et Madame [M], du fait des fautes commises par la société 2SAGE durant l’exécution de son contrat de dépôt : Une somme de 23.510 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel ; Une somme de 20.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice moral ; Une somme de 6.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dire et juger que l’ensemble de ces sommes sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de réception par la société 2SAGE de la mise en demeure des exposants ; Condamner la société 2SAGE à remettre à Monsieur et Madame [M], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, sept avoirs correspondant aux sept factures émises entre le 1er décembre 2021 au 1er juin 2022 au titre d’un garde-meubles inexistant ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée en application des dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Débouter les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM à régler à Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM à régler à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Grégory MOUY, Avocat, en application de l’article 699 du même code ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 septembre 2023, la société 2SAGE demande au tribunal de :
Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes ;Débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
Condamner la compagnie BALOISE BELGIUM assureur de la société 2SAGE à garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [T] et des époux [M] ; En tout état de cause :
Condamner les époux [T] et les époux [M] in solidum à payer à la Société 2SAGE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [T] et les époux [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, la SA BALOISE BELGIUM demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [T] ainsi que Monsieur et Madame [M] de leurs entières demandes à l’encontre de la société 2SAGE.Subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [T] ainsi que Monsieur et Madame [M] de leurs entières demandes à l’encontre de la société Baloise Belgium ;En tout état de cause, dire que la garantie de la société Baloise Belgium ne couvre pas le préjudice moral et le retard de livraison et débouter Monsieur et Madame [T] de leur action directe à l’encontre de l’assureur ;En tout état de cause, dire et juger que la garantie de la société Baloise Belgium ne couvre que les vols par effraction ou par agression, qu’elle ne couvre pas le préjudice moral et débouter Monsieur et Madame [M] de leur action directe à l’encontre de l’assureur.Arrêter l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur et Madame [T] et Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la société 2SAGE Les demandeurs soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société 2SAGE est pleinement engagée tant au titre de la prestation de déménagement exécutée pour les époux [T] que du contrat de dépôt conclu avec les époux [M], en raison de manquements graves et répétés dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société 2SAGE conteste l’ensemble des griefs et demandes formés par les époux [T] ainsi que par les époux [M], en soutenant qu’aucun manquement contractuel fautif ni aucun préjudice indemnisable ne sont caractérisés.
Les époux [T]Les époux [T] font valoir que le déménageur était tenu d’une obligation de résultat quant au respect des délais de livraison ainsi qu’à la restitution des biens en bon état, en application de la jurisprudence constante. Or la livraison est intervenue avec plusieurs jours de retard par rapport aux dates expressément prévues dans les échanges contractuels et reprises dans la lettre de voiture et la facturation. Ce retard constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du déménageur, faute pour celui-ci de démontrer l’existence d’un cas de force majeure. Par ailleurs, plusieurs biens ont été endommagés lors du transport, notamment une sculpture brisée et des cadres anciens détériorés, ce qui caractérise également la violation de l’obligation de résultat pesant sur le transporteur quant à la conservation des biens confiés. Les demandeurs soutiennent que ces dommages résultent nécessairement d’une mauvaise exécution des opérations d’emballage, de transport et de déballage réalisées par la société.
Quant à la société 2SAGE, elle fait valoir que la responsabilité contractuelle suppose une inexécution d’une obligation contractuellement définie, les conventions légalement formées tenant lieu de loi entre les parties. Or le devis accepté ne prévoyait aucune date ferme de livraison, mais uniquement des dates de chargement qui ont été respectées. Les indications ultérieurement communiquées par courrier électronique ne constituent pas un engagement contractuel, dès lors qu’elles ont été fournies postérieurement à la conclusion du contrat et à titre purement indicatif, dans le cadre d’un transport international soumis à des aléas logistiques. Dans ces conditions, le délai de livraison effectivement constaté ne saurait être qualifié de retard contractuel fautif, d’autant qu’il demeure raisonnable au regard de la nature de la prestation. En toute hypothèse, aucun préjudice concret résultant de ce délai n’est démontré.
Concernant les avaries alléguées, la société soutient avoir régulièrement déclaré le sinistre à son assureur, lequel a sollicité à plusieurs reprises les pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier. Les demandeurs s’étant abstenus de répondre à ces sollicitations, il ne saurait être reproché au déménageur de ne pas avoir procédé à une indemnisation dont les conditions d’évaluation n’étaient pas établies. La société fait en outre valoir qu’elle n’a pas à se substituer à son assureur dans la gestion du sinistre.
Sur le retard de livraisonAux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L.133-2 du code de commerce, si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
En l’espèce, bien que le devis initial, n°79424 signé le 21 janvier 2022, ne mentionne pas expressément de date de livraison, il ressort néanmoins des pièces contractuelles versées aux débats que :
Un courriel du 1er février 2022 émanant de la société 2SAGE fixe les dates de livraison aux 29 et 30 avril 2022 ; La facture du 26 avril 2022 mentionne également une livraison au 29 avril 2022 ; La lettre de voiture n°6466 en date du 5 mai 2022 établie par la société 2SAGE elle-même indique comme date de livraison le 29 avril 2022 ;Les conditions générales de vente du contrat de déménagement signées le 27 janvier 2022 qui prévoient à l’article 12 que « l’entreprise est tenue de réaliser le déménagement suivant la date de déménagement et de livraison, ou en cas de groupage suivant la période indiquée sur la lettre de voiture ». Ces éléments, concordants et émanant du professionnel, caractérisent un engagement contractuel sur une date de livraison, peu important que cette précision soit intervenue postérieurement à la signature du devis, dès lors qu’elle a été acceptée sans réserve et intégrée dans les documents contractuels d’exécution.
Dès lors, la livraison intervenue les 4 et 5 mai 2022, soit avec un retard de cinq jours, constitue un manquement à l’obligation de résultat pesant sur le déménageur.
La société 2SAGE ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Son argument tiré du caractère prétendument indicatif des dates communiquées ne saurait prospérer, ces dates ayant été reprises dans des documents contractuels essentiels.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société 2SAGE est engagée au titre du retard de livraison.
2. Sur les avaries
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le transporteur est garant des pertes et avaries affectant les biens transportés, sauf force majeure, vice propre ou faute du client.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment la lettre de voiture signée le 5 mai 2022 avec réserves, des photographies produites, et de la lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 que :
Une statue représentant une demoiselle chinoise a été brisée ; Plusieurs cadres anciens (3) ont été endommagés. Ces dommages sont intervenus au cours d’une prestation incluant l’emballage, le transport et le déballage, entièrement pris en charge par la société 2SAGE.
Dès lors, ces avaries caractérisent un manquement à l’obligation de résultat pesant sur le déménageur, prévue à l’article 13 des conditions générales de vente du contrat de déménagement signées et versées aux débats : « l’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiés, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client ».
La société 2SAGE ne démontre ni force majeure, ni vice propre des biens, ni faute des clients.
Le fait que le sinistre ait été déclaré à l’assureur est indifférent à l’égard des demandeurs, dès lors que le débiteur de l’obligation contractuelle demeure la société 2SAGE, tenue d’indemniser directement ses clients.
Par ailleurs, l’absence de réponse des époux [T] aux sollicitations de l’assureur ne saurait exonérer la société défenderesse de sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société 2SAGE est également engagée au titre des avaries.
B. Les époux [M]
Les époux [M] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société 2SAGE est engagée en sa qualité de dépositaire salarié des biens placés en garde-meubles. Ils rappellent que le dépositaire doit assurer la conservation des biens avec un haut degré de diligence et restituer ceux-ci à première demande, sauf à démontrer l’absence de faute ou un cas de force majeure. Or l’intégralité du mobilier confié a été volée alors qu’il se trouvait sous la garde de la société, les biens ayant été laissés hors entrepôt, sans protection suffisante, ce qui caractérise une négligence grave incompatible avec les obligations du dépositaire.
Ils soulignent en outre la gravité particulière du comportement du dépositaire, qui n’a pas informé immédiatement les propriétaires du vol, a continué à émettre des factures de garde-meubles après la disparition des biens et a même établi un devis de transport portant sur des meubles déjà dérobés. Ils considèrent que ces agissements traduisent une dissimulation fautive et constituent de nouveaux manquements contractuels, voire des manœuvres frauduleuses.
La société 2SAGE conteste formellement avoir dissimulé le sinistre. Elle expose qu’à la suite du vol survenu dans son entrepôt le 3 décembre 2021, elle a déposé plainte le 9 décembre 2021 dès identification des effets dérobés. Si elle n’a pas directement informé Mme [M], c’est en raison de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de la joindre : celle-ci n’avait laissé aucune coordonnée téléphonique lors de son départ au Costa Rica, et demeurait silencieuse aux courriels qui lui étaient adressés. La défenderesse ajoute qu’elle avait néanmoins sollicité Mme [T] pour qu’elle invite Mme [M] à prendre contact avec elle afin d’établir une déclaration de sinistre, démarche à laquelle cette dernière ne donna aucune suite.
La société 2SAGE met en exergue la passivité prolongée des époux [M], qui se sont abstenus de toute manifestation entre le 1er juillet 2019, date à laquelle ils ont cessé de régler les loyers du garde-meuble, et l’année 2022, sans laisser aucune adresse ni numéro de téléphone permettant de les contacter.
3. Sur la perte des biens déposés
Aux termes de l’article 1927 du Code civil, le dépositaire est tenu de conserver la chose qui lui est confiée avec la même diligence qu’il apporte à la garde de ses propres biens. En application de l’article 1932, il est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose déposée, à moins qu’il ne prouve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [M] ont confié à la société 2SAGE, dans le cadre d’un contrat de garde-meubles, 65 biens d’une valeur déclarée de 23.510 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties, notamment le dépôt de plainte que :
Les biens ont été volés le 3 décembre 2021 ; Ils étaient entreposés hors de l’entrepôt, dans une cour, en raison de travaux ; Le vol a été commis sans effraction ; La plainte a été déposée le 9 décembre 2021. Les époux [M] ont été informés par l’intermédiaire des époux [T] à qui le dépôt de plainte a été communiqué par courrier électronique le 23 mai 2022.
Ces éléments caractérisent une défaillance manifeste dans la sécurité et la surveillance des biens confiés par la société 2SAGE qui affirme sur son site internet disposer de 5.000 m² de stockage dédiés à la garde des meubles dans des locaux protégés aux normes européennes (gardiennage, vidéo surveillance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, etc.).
En effet, le fait d’entreposer des meubles dans un espace extérieur, sans protection suffisante, est incompatible avec les obligations de diligence renforcée pesant sur un dépositaire professionnel, a fortiori rémunéré.
La société 2SAGE ne démontre ni :
Avoir mis en œuvre des mesures de sécurité adéquates ;Ni que le vol présenterait les caractères de la force majeure.
À cet égard, le seul fait d’un vol ne constitue pas en lui-même un cas de force majeure, spécialement lorsque celui-ci est rendu possible par une insuffisance des mesures de sécurité, comme en l’espèce.
Dès lors, la société 2SAGE ne rapporte pas la preuve de son absence de faute.
Il s’ensuit que sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée du fait de la perte des biens confiés.
Par ailleurs, il ressort également des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courriers électroniques en date du 14 mars 2022, 15 mars 2022, et 23 mai 2022, ainsi que diverses factures que :
La société 2SAGE n’a pas informé immédiatement les époux [M] du vol ; Elle a continué à émettre des factures de garde-meubles postérieurement à la disparition des biens ; Les époux [M] ont réglé les loyers du garde-meuble du 1er septembre au 1er novembre 2021 (factures n°1604188 et n°1822540).
La société soutient ne pas avoir été en mesure de contacter les époux [M], et plus particulièrement Mme [M], faute de coordonnées.
Toutefois, ces pièces démontrent la communication d’une adresse électronique inchangée de Mme [M], ainsi que son numéro de téléphone portable, et d’échanges entre la société 2SAGE et les époux [M].
Dans ces conditions, l’argument tiré de l’impossibilité de la contacter n’est pas établi.
Le défaut d’information du déposant, conjugué à la poursuite de la facturation et à l’émission d’un devis relatif à des biens disparus, caractérise une exécution déloyale du contrat, contraire à l’exigence de bonne foi (article 1104 du code civil), ainsi qu’une faute contractuelle distincte.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal civil de qualifier pénalement ces faits, de sorte que les allégations relatives à une éventuelle escroquerie ne peuvent être retenues en tant que telles dans le cadre de la présente instance.
II. Sur les dommages et intérêts
Les époux [T] sollicitent que soient condamnés solidairement des sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM a leur régler, du fait des fautes commises par la société 2SAGE durant l’exécution de son contrat de déménagement :
Une somme de 1.399,99 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel ; Une somme de 5.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice moral ; Une somme de 4.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Les époux [M] sollicitent que soient condamnée solidairement les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM à leur régler, du fait des fautes commises par la société 2SAGE durant l’exécution de son contrat de dépôt :
Une somme de 23.510 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel ; Une somme de 20.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice moral ; Une somme de 6.000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Les époux [T]
Les époux [T] soutiennent que les fautes commises par la société de déménagement 2SAGE dans l’exécution de sa prestation sont à l’origine de préjudices matériels et moraux dont ils sollicitent la réparation intégrale, en faisant également valoir leur droit d’agir directement contre l’assureur de cette dernière.
Ils exposent d’abord avoir subi un préjudice matériel certain résultant de la dégradation de plusieurs biens au cours du déménagement. Une statuette en terre cuite et en émail acquise en 2005 a été irrémédiablement brisée, sa valeur étant établie à 800 euros par une attestation émanant de la galerie auprès de laquelle elle avait été achetée. Par ailleurs, deux cadres ainsi qu’une toile, notamment une œuvre de l’école de [Localité 5], ont été endommagés et ont nécessité des travaux de restauration dont le coût, effectivement acquitté, s’élève à 599,99 euros. Les demandeurs insistent sur le fait que la réalité et l’étendue de ce préjudice sont pleinement justifiées par les pièces produites, en dépit des contestations de l’assureur, qu’ils estiment infondées, notamment s’agissant de la prétendue complaisance de l’attestation de valeur.
Ils font également valoir que toute tentative de minoration de leur indemnisation par l’application d’un coefficient de vétusté doit être écartée, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, lequel impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de faute, sans réduction arbitraire. Dans le même sens, ils soutiennent que la déclaration de valeur qu’ils ont souscrite revêt une force probante reconnue par la jurisprudence et constitue un élément déterminant pour l’évaluation de leur préjudice, de sorte que sa remise en cause par l’assureur ne saurait prospérer.
S’agissant du préjudice moral, les époux [T] exposent avoir subi des désagréments importants liés tant au retard de livraison de leurs biens qu’à leur détérioration. Ils insistent particulièrement sur la perte définitive de la statuette, œuvre unique à forte valeur affective, dont la destruction est irréversible et ne peut être compensée par un simple remplacement. Ils contestent la clause contractuelle invoquée par l’assureur limitant l’indemnisation au seul préjudice matériel, en soutenant qu’elle constitue une clause abusive au sens du droit de la consommation, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit, en conséquence, être réputée non écrite. Ils estiment ainsi légitime l’octroi d’une indemnisation spécifique de leur préjudice moral.
Ils ajoutent que l’attitude de 2SAGE, caractérisée par une résistance abusive dans le traitement de leur réclamation, leur a causé un préjudice supplémentaire justifiant l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
Enfin, les demandeurs soutiennent être fondés à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de 2SAGE, sur le fondement des dispositions du Code des assurances, afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec son assuré. Ils réfutent l’argument selon lequel ils auraient dû intervenir directement auprès de l’assureur pour permettre la prise en charge de leur sinistre, en affirmant qu’il n’appartient pas à la victime de pallier les carences de l’assuré dans ses relations contractuelles avec son assureur.
La société 2SAGE conteste l’ensemble des griefs et demandes indemnitaires formés par les époux [T], en soutenant que sa responsabilité n’est pas engagée et, à tout le moins, qu’aucun préjudice indemnisable n’est démontré.
Elle considère que puisque aucun retard fautif ne peut être retenu, aucun préjudice n’en résulte.
La société 2SAGE expose avoir régulièrement déclaré le sinistre, concernant les avaries, à son assureur, lequel a pris l’initiative de se rapprocher des époux [T] afin d’instruire leur demande. Elle reproche à ces derniers de ne pas avoir donné suite aux sollicitations qui leur ont été adressées, ni transmis les éléments nécessaires à l’évaluation de leur préjudice avant l’introduction de la procédure. Elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à son assureur dans la gestion du dossier et que l’absence de coopération des demandeurs fait obstacle à toute indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice moral invoqué, la société 2SAGE conteste son existence même, en faisant valoir que les époux [T] ne justifient d’aucun trouble distinct du préjudice matériel allégué, dont l’évaluation demeure elle-même discutée. Elle estime que la demande indemnitaire formée à ce titre est dépourvue de fondement.
Elle s’oppose également à la demande fondée sur une prétendue résistance abusive, qu’elle qualifie d’infondée, en soulignant que les demandeurs ont eux-mêmes contribué à la situation en s’abstenant de répondre aux sollicitations de l’assureur et en ne produisant pas les justificatifs nécessaires à l’instruction de leur réclamation. Elle considère dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre.
En conséquence, la société 2SAGE sollicite le rejet intégral des demandes formées à son encontre par les époux [T]. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait néanmoins prononcée, elle demande à être garantie par son assureur au titre de la police souscrite
La société BALOISE BELGIUM, en sa qualité d’assureur de la société 2SAGE, conteste les demandes indemnitaires formées par les époux [T] en soutenant qu’elles ne sont ni suffisamment justifiées dans leur montant, ni fondées dans leur principe au regard des règles applicables en matière de déménagement et de garde-meubles.
Elle rappelle que la charge de la preuve du préjudice incombe aux demandeurs, que toute indemnisation suppose des justificatifs précis et qu’aucune évaluation forfaitaire ne peut être retenue. Elle souligne également que la valeur des biens doit être affectée d’un coefficient de vétusté et que la déclaration de valeur ne constitue qu’un plafond d’indemnisation, non une indemnité automatique.
En l’espèce, elle conteste le préjudice matériel faute de justificatifs probants : l’évaluation de la statuette est jugée peu objective et non étayée par une facture, tandis que les éléments relatifs aux autres biens sont imprécis et insuffisants. Elle en déduit que le quantum du préjudice n’est pas établi.
Elle rejette également toute indemnisation au titre du préjudice moral ou du retard, faute de preuve et en raison de la clause contractuelle limitant l’indemnisation au seul préjudice matériel, clause admise par la jurisprudence.
Enfin, elle s’oppose à la demande pour résistance abusive, aucune faute ni intention de nuire n’étant caractérisée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée que dans les limites du contrat d’assurance : elle accepte, le cas échéant, de couvrir les seuls dommages matériels, mais exclut toute prise en charge des préjudices immatériels (préjudice moral, retard), conformément aux stipulations contractuelles opposables aux demandeurs.
Le préjudice matériel
Les époux [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 1.399, 99 euros sauf à parfaire.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En matière de déménagement, le transporteur est tenu d’une obligation de résultat quant à la conservation des biens transportés, de sorte que les avaries constatées engagent sa responsabilité, sauf cause étrangère.
Le préjudice doit être justifié dans son principe et dans son quantum, la déclaration de valeur constituant un plafond d’indemnisation mais également un élément d’appréciation du dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
Une statuette a été brisée, pour une valeur établie à 800 euros par une attestation en date du 11 juin 2022, et émanant de la galerie venderesse ; Deux cadres et une toile ont été endommagés, leur restauration ayant donné lieu à une facture acquittée de 599,99 euros dont 180 euros au titre de la restauration du premier cadre et 419,99 euros au titre de la restauration d’une moulure. De sorte que les demandeurs justifient du montant de leur préjudice par des éléments objectifs et concordants, tenant notamment à une attestation de valeur émanant d’un professionnel du marché de l’art pour la statuette détruite, ainsi qu’à une facture acquittée pour la restauration des cadres et de la toile endommagés.
Aucun élément produit par les défendeurs est de nature à affecter la crédibilité de l’attestation. De même, la production d’une facture définitive de restauration rend inopérante la critique relative au caractère hypothétique d’un devis initial.
Dès lors, le préjudice matériel est établi.
S’agissant de l’application d’un coefficient de vétusté, celle-ci ne saurait être retenue dès lors qu’elle serait contraire au principe de réparation intégrale, lequel impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage. La jurisprudence constante en matière de déménagement exclut d’ailleurs une telle pratique lorsqu’elle aboutit à une indemnisation insuffisante du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu de fixer le préjudice matériel à la somme de : 800 + 599,99 = 1 399,99 euros
2. Le préjudice moral
Les époux [T] sollicite l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros sauf à parfaire.
En l’espèce, les époux ne versent aucune pièce, notamment médicales démontrant une souffrance morale ou tout autre impact psychologique à la suite des avaries.
Toutefois, prétendre qu’aucun préjudice n’existe faute de preuve médicale revient à nier l’évidence de la souffrance intrinsèque à la perte et/ou destruction d’un bien pour lequel un individu porte une grande affection.
Sur ce, malgré l’absence d’éléments médicaux ou d’autres justificatifs circonstanciés, il ressort bien de l’analyse du dossier et des justificatifs produits l’existence d’un préjudice imputable aux faits, vu la perte définitive de la statuette qui était une œuvre unique ayant une grande valeur affective pour les époux [T], et qui ne peut faire l’objet d’aucune réparation.
En outre, la clause des conditions générales limitant l’indemnisation au seul préjudice matériel doit être réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation. En privant le client de toute réparation au titre de préjudices extrapatrimoniaux pourtant directement liés à l’inexécution contractuelle, une telle stipulation porte atteinte à l’économie du contrat et ne peut recevoir application
Il convient, en conséquence, de fixer le préjudice moral à la somme de 700 euros.
3. La résistance abusive
S’agissant de la résistance abusive, il appartient au demandeur de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice tel que la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol dans l’action ou la défense en justice. Il doit également démontrer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées.
En l’espèce, le seul fait pour la société 2SAGE de contester les demandes, et de renvoyer vers son assureur, ne caractérise pas en soi une faute abusive.
Cette demande sera rejetée.
III. Sur l’action directe contre l’assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, la victime dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur du responsable.
Il importe peu que les époux [T] n’aient pas répondu aux sollicitations de l’assureur, cette circonstance étant sans incidence sur leur droit à indemnisation.
Toutefois, il est de principe que la victime ne peut se prévaloir à l’encontre de l’assureur de droits supérieurs à ceux dont dispose l’assuré. Or, il ressort des stipulations contractuelles que la garantie souscrite par la société 2SAGE couvre exclusivement les dommages matériels aux biens transportés, à l’exclusion des préjudices immatériels tels que le préjudice moral ou les conséquences d’un retard de livraison. Cette limitation de garantie est opposable aux tiers lésés. Dès lors, la société BALOISE BELGIUM ne saurait être tenue de garantir que les condamnations prononcées au titre du seul préjudice matériel, à l’exclusion de toute autre indemnisation.
AU REGARD DE CE QUI PRECEDE,
Il convient de condamner solidairement la société 2SAGE et BALOISE BELGIUM à payer aux époux [T] de la somme de 1.399,99 euros au titre des dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel.
La société 2SAGE sera également condamnée à payer aux époux [T] la somme de 700 euros au titre du préjudice moral.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
B. Les époux [M]
Les époux [M] soutiennent que les fautes particulièrement graves commises par la société 2SAGE dans l’exécution de ses obligations de garde et de déménagement sont à l’origine de préjudices matériels et moraux d’une ampleur significative, justifiant leur indemnisation intégrale ainsi que la condamnation solidaire de son assureur.
Ils exposent en premier lieu que le préjudice matériel qu’ils ont subi résulte de la perte définitive de l’ensemble des biens meubles confiés à 2SAGE, à la suite d’un vol intervenu alors que ces derniers étaient placés sous la garde du dépositaire. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 23.510 euros, correspondant à la valeur déclarée des biens dans le document contractuel établi par 2SAGE elle-même, dûment rempli, détaillé et accepté par les parties. Ils font valoir que cette déclaration de valeur, en raison de sa nature contractuelle, constitue un élément de preuve déterminant du quantum du préjudice et ne saurait être écartée comme le soutiennent les défenderesses. Ils ajoutent que les circonstances mêmes du sinistre, marqué par une négligence grave du dépositaire ayant laissé les biens à l’abandon, la dissimulation du vol pendant plusieurs mois et la poursuite de la facturation des frais de garde malgré la disparition des meubles, rendent particulièrement mal fondées les contestations adverses quant à l’évaluation du préjudice.
Les époux [M] invoquent en second lieu un préjudice moral d’une intensité particulière. Ils soulignent que la perte des biens dérobés revêt une dimension affective importante, nombre d’entre eux étant liés à leur histoire personnelle, notamment à leur mariage, de sorte que cette disparition constitue une perte sentimentale irréparable. Ils mettent également en avant les troubles et désagréments subis du fait des circonstances du vol, aggravés par les manœuvres de dissimulation imputables à 2SAGE, qui ont prolongé leur incertitude et leur préjudice. Ils estiment que ces éléments justifient une indemnisation substantielle de leur préjudice moral.
Ils soutiennent en outre que l’attitude de 2SAGE caractérise une résistance abusive, celle-ci ayant persisté dans son refus de reconnaître sa responsabilité et de réparer les conséquences du sinistre, ce qui leur a causé un préjudice supplémentaire distinct.
Par ailleurs, les époux [M] font valoir qu’ils sont fondés à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de 2SAGE, afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec son assuré à la réparation des préjudices subis, conformément aux dispositions du Code des assurances.
La société 2SAGE conteste les demandes indemnitaires formées par les époux [M] en soutenant qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que les préjudices allégués ne sont ni établis ni justifiés dans leur principe comme dans leur montant.
Elle rappelle en premier lieu que seule Madame [M] était contractuellement liée à elle, de sorte que les demandes doivent être appréciées à l’aune de cette relation contractuelle, régie par les stipulations librement acceptées par les parties ainsi que par les règles du code civil limitant l’indemnisation aux seuls dommages prévisibles, hors faute lourde ou dolosive, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce.
S’agissant du préjudice matériel allégué, la société 2SAGE conteste fermement le montant réclamé au titre des biens prétendument volés. Elle soutient que la déclaration de valeur invoquée par la demanderesse ne saurait, à elle seule, fonder une indemnisation forfaitaire automatique et qu’en l’absence de justificatifs complémentaires, le quantum du préjudice n’est pas démontré. Elle en déduit que la demande indemnitaire formée de ce chef doit être rejetée.
Elle réfute également toute accusation de dissimulation du vol. Elle explique avoir été dans l’impossibilité de contacter Madame [M], celle-ci n’ayant laissé aucune coordonnée permettant de la joindre après son départ à l’étranger et étant restée silencieuse aux sollicitations qui lui ont été adressées. Elle précise que les faits de vol, survenus dans son entrepôt, ont donné lieu à un dépôt de plainte et que, faute de pouvoir informer directement la cliente, des démarches ont été entreprises par l’intermédiaire de tiers afin de l’inviter à se rapprocher de la société pour déclarer le sinistre. Elle souligne que Madame [M] ne s’est pas davantage manifestée pour régulariser cette situation ni pour collaborer à l’instruction du dossier, ce qui fait obstacle à toute indemnisation.
Concernant le préjudice moral invoqué, la société 2SAGE en conteste tant le principe que le montant. Elle relève que les époux [M] ne justifient d’aucun élément concret permettant d’en établir la réalité et souligne leur absence totale de contact pendant plusieurs années, ainsi que la cessation du paiement des frais de garde, circonstances incompatibles selon elle avec l’existence d’un trouble moral imputable à la société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société 2SAGE conclut au rejet intégral des demandes formées par les époux [M]. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait néanmoins prononcée, elle sollicite sa garantie par son assureur.
La société BALOISE BELGIUM, assureur de la société 2SAGE, conteste les demandes indemnitaires formées par les époux [M] en soutenant qu’elles ne répondent pas aux exigences probatoires applicables en matière de déménagement et de garde-meubles et qu’elles doivent, en conséquence, être rejetées.
Elle soutient que le préjudice matériel invoqué par les époux [M], évalué à 23.510 euros, n’est pas justifié. Elle relève que les demandeurs se bornent à se référer à leur déclaration de valeur, sans produire de pièces de nature à établir la consistance, la réalité et la valeur des biens prétendument volés. Elle en déduit que cette demande indemnitaire, fondée sur une simple évaluation unilatérale, ne saurait prospérer.
S’agissant du préjudice moral, elle conteste également son principe et son montant. Elle fait valoir que les époux [M] n’apportent aucun élément concret permettant d’en établir la réalité, notamment quant à la prétendue valeur sentimentale des biens, et souligne que les meubles mentionnés relèvent, selon elle, de biens de consommation courante. Elle en conclut que la demande formée à ce titre est dépourvue de fondement.
Elle s’oppose en outre à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en reprenant les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre des époux [T], tenant à l’absence de faute caractérisée, de mauvaise foi ou d’intention de nuire.
Enfin, la société BALOISE BELGIUM soutient que, les demandes dirigées contre la société 2SAGE étant infondées, celles formées à son encontre en qualité d’assureur ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence, le garant ne pouvant être tenu au-delà de la responsabilité de son assuré. Elle précise qu’à titre subsidiaire seulement, dans l’hypothèse où la responsabilité de 2SAGE serait retenue, il conviendrait d’examiner l’étendue de sa garantie dans les limites contractuelles applicables.
A titre subsidiaire, la société BALOISE BELGIUM fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée que dans les strictes limites du contrat d’assurance, opposables aux tiers, lesquels ne peuvent prétendre à plus de droits que l’assuré.
Elle soutient que la garantie n’est pas due, y compris pour le préjudice matériel, dès lors que le contrat ne couvre les vols qu’en cas de vol caractérisé (effraction ou agression), conditions non remplies en l’espèce. Elle rappelle en outre que les préjudices immatériels, notamment le préjudice moral, sont exclus de la garantie.
Elle conteste également toute résistance abusive, faute de réclamation préalable des époux [M], et précise que les demandes relatives aux avoirs sur factures sont étrangères à sa qualité d’assureur
Le préjudice matériel
Les époux [M] sollicitent la somme de 23.510 euros, correspondant à la valeur des biens déposés.
Bien que la société 2SAGE ne conteste pas la perte des biens, elle conteste ce montant en soutenant que la déclaration de valeur ne vaudrait pas indemnisation automatique, et ne saurait donc fonder à elle seule le chiffrage allégué, de sorte que la demande devrait être rejetée faute de justification suffisante.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de réparer les conséquences de l’inexécution contractuelle, sauf à démontrer une cause exonératoire.
En l’espèce, il est constant que les biens des époux [M] ont été confiés à la société 2SAGE dans le cadre d’un contrat de dépôt (garde-meubles), ce qui met à la charge de cette dernière une obligation de garde et de restitution.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
les biens ont été soustraits alors qu’ils étaient sous la garde de 2SAGE ;ce vol est intervenu dans des conditions caractérisant, à tout le moins, une négligence grave du dépositaire, les biens ayant été laissés hors de l’entrepôt ;la société 2SAGE ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Par ailleurs,
La déclaration de valeur constitue un élément d’appréciation du préjudice, dès lors qu’elle a été acceptée par le professionnel ; Aucun élément contraire n’est produit par la défenderesse permettant de remettre en cause cette évaluation ; La perte étant totale, le préjudice matériel correspond à la valeur des biens non restitués.
La déclaration de valeur présente, en l’espèce, un caractère contractuel et constitue un élément probatoire sérieux du quantum du préjudice.
Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, la déclaration de valeur ne vaut pas, à elle seule, indemnisation forfaitaire automatique mais constitue un plafond et un indice d’évaluation.
En l’absence d’éléments contraires produits par les défenderesses et compte tenu :
de la perte totale des biens,du comportement fautif du dépositaire ayant rendu toute preuve complémentaire difficile,il y a lieu de retenir la valeur déclarée comme base d’indemnisation.
En conséquence, la société 2SAGE sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 23.510 € au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral
Les époux [M] sollicite l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 euros sauf à parfaire.
Les époux [M] invoquent une perte affective liée à certains biens ainsi que des désagréments consécutifs à la découverte du vol.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aucune pièce, notamment médicales démontrant une souffrance morale ou tout autre impact psychologique à la suite de la perte de leurs biens par vol. Ils n’apportent aucun élément concret de nature à caractériser l’intensité de ce préjudice, ni à établir un lien direct avec un comportement fautif aggravé de la société 2SAGE, notamment s’agissant de la prétendue dissimulation.
Par ailleurs, leur propre inertie pendant plusieurs années vient relativiser la portée des griefs invoqués.
Toutefois, prétendre qu’aucun préjudice n’existe faute de preuve médicale revient à nier l’évidence de la douleur intrinsèque à toute perte définitive de biens personnels qui ont une grande valeur affective.
Sur ce, malgré l’absence d’éléments médicaux ou d’autres justificatifs circonstanciés, il ressort bien de l’analyse du dossier et des justificatifs produits l’existence d’un préjudice imputable aux faits, particulièrement éprouvants, vu la nature irremplaçable de certains biens dérobés, constituant une perte sentimentale irréparable.
Dans ces conditions, le préjudice moral est réel mais doit être modéré.
Il sera fait une juste appréciation en allouant la somme de 2.500 euros.
La résistance abusive
Les époux [M] sollicite le versement d’une somme de 6.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S’agissant de la résistance abusive, il appartient au demandeur de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice tel que la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol dans l’action ou la défense en justice. Il doit également démontrer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées.
En l’espèce, le seul fait pour la société 2SAGE de contester les demandes, et de renvoyer vers son assureur, ne caractérise pas en soi une faute abusive.
Toutefois :
la société 2SAGE a tardé à informer ses clients,elle ne justifie pas de difficultés sérieuses pour les contacter,mais une contestation du quantum, même infondée, ne caractérise pas en soi une faute.
Or, au vu des éléments du dossier, la contestation du quantum par la société 2SAGE, fondée sur une argumentation juridique sérieuse relative à l’absence de justificatifs, ne saurait être qualifiée d’abusive. Cette demande indemnitaire complémentaire ne peut dès lors prospérer.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’action directe contre l’assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, la victime dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur du responsable.
Toutefois, elle ne peut aboutir que dans les limites des garanties contractuelles souscrites. En l’espèce, la police d’assurance invoquée limite la garantie aux seuls vols caractérisés par effraction ou agression. Or, les circonstances du sinistre, telles que décrites, ne semblent pas répondre à cette qualification, s’apparentant davantage à une absence de surveillance ayant permis une soustraction sans effraction. Dès lors, la garantie de l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer au titre du préjudice matériel. En outre, le contrat exclut expressément les préjudices immatériels, de sorte que le préjudice moral ne saurait être pris en charge.
Par conséquent, les demandes dirigées contre l’assureur sont vouées au rejet.
AU REGARD DE CE QUI PRECEDE,
Il convient de condamner la société 2SAGE à payer aux époux [M] :
La somme de 23.510 euros au titre du préjudice matériel ;La somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral.Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV. Sur les avoirs sous astreinte
Les époux [M] exposent que 2SAGE a indûment continué à émettre des factures au titre de la garde de leurs meubles postérieurement au vol de ceux-ci, alors même que les biens avaient disparu du fait de sa faute. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société à émettre des avoirs correspondant à ces facturations injustifiées, sous astreinte, afin de tirer toutes les conséquences de cette situation.
Aux termes de l’article L.131-1 et suivants du code des procédures exécutives civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, postérieurement à la date du dépôt de plainte par la société 2SAGE, des factures ont été émises, lesquelles sont versées aux débats par les époux [M] :
Facture n°1822540 en date du 1er décembre 2021 pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021, et un montant total de 129,60 euros ;Facture n°1823001 en date du 3 janvier 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, et un montant total de 136,80 euros ;Facture n°1823488 en date du 1er février 2022 pour la période du 1er février 2022 au 28 février 2022, et un montant total de 136,80 euros ;Facture n°1823982 en date du 1er mars 2022 pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022, et un montant total de 136,80 euros ;Facture n°1824463 en date du 1er avril 2022 pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2022, et un montant total de 136,80 euros ;Facture n°1824928 en date du 2 mai 2022 pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, et un montant total de 136,80 euros ;Facture n°1825659 en date du 1er juin 2022 pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, et un montant total de 136,80 euros ;
Il apparaît que la société 2SAGE a poursuivi la facturation de prestations de garde alors même que les biens avaient été volés. Une telle facturation, dépourvue de cause, justifie la restitution des sommes indûment perçues. Dès lors, la demande tendant à la délivrance d’avoirs correspondant aux factures émises postérieurement au sinistre apparaît fondée en son principe, indépendamment de toute garantie de l’assureur, étranger à cette relation contractuelle.
Il y a lieu d’ordonner à la société 2SAGE d’émettre les avoirs correspondants aux factures litigieuses, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM, qui succombent, sera condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, le tribunal relève qu’aucune facture n’est produite.
La société 2SAGE sera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 1.000 euros à M. [T] [X] et Mme [O] [G] épouse [T] et la somme de 1.000 euros à M. [M] [W] et Mme [H] [V] [D] épouse [M].
La société BALOISE BELGIUM sera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 1.000 euros à M. [T] [X], et Mme [O] [G] épouse [T].
Les demandes formées par les sociétés 2SAGE et BALOISE BELGIUM au même titre seront rejetées.
Le tribunal rappellera enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la société 2SAGE et la SA BALOISE BELGIUM à régler M. [T] [X], et Mme [O] [G] épouse [T] une somme de 1.399,99 € à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société 2SAGE à régler à M. [T] [X], et Mme [O] [G] épouse [T] une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [T] [X], et Mme [O] [G] épouse [T] ;
CONDAMNE la société 2SAGE à régler à M. [M] [W] et Mme [H] [V] [D] épouse [M] :
une somme de 23.510 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement; Une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer leur préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par M. [M] [W] et Mme [H] [V] [D] épouse [M] ;
CONDAMNE la société 2SAGE à remettre à remettre à [M] [W] et Mme [H] [V] [D] épouse [M], à compter de la date de signification du présent jugement, sept avoirs correspondant aux factures :
Facture n°1822540 en date du 1er décembre 2021 ;Facture n°1823001 en date du 3 janvier 2022 ;Facture n°1823488 en date du 1er février 2022 ;Facture n°1823982 en date du 1er mars 2022 ;Facture n°1824463 en date du 1er avril 2022 ;Facture n°1824928 en date du 2 mai 2022;Facture n°1825659 en date du 1er juin 2022 au titre d’un garde-meubles inexistant en raison de la perte des biens gardés ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société 2SAGE et la SA BALOISE BELGIUM aux dépens ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société 2SAGE à verser la somme de 1.000 euros à M. [T] [X] et Mme [O] [G] épouse [T] ;La société 2SAGE à verser la somme de 1.000 euros à M. [M] [W] et Mme [H] [V] [D] épouse [M] ;La société BALOISE BELGIUM sera, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser la somme de 1.000 euros à M. [T] [X], et Mme [O] [G] épouse [T].
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires des parties.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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