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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juil. 2025, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Société MACIF, Société CPAM DU RHONE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01227 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Société CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2020, Madame [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, celle-ci a été percutée par l’arrière.
Son assureur, la MACIF, a mandaté le Docteur [Y] aux fins d’expertise médicale amiable.
L’expert ainsi mandaté a rendu son rapport le 23 avril 2021.
La MACIF a formulé une proposition d’indemnisation qui a été refusée par Madame [Z] [G] de sorte que le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 avril et 22 mai 2023, Madame [Z] [G] a fait assigner la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Par courrier en date du 26 avril 2023, la MACIF a indiqué à son assurée que la BPCE était l’assureur du conducteur responsable.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Madame [Z] [G] a fait assigner la BPCE en intervention forcée.
Le 5 juin 2023, la SA MAAF Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 février 2024 (conclusions n°3), Madame [Z] [G], sans indiquer de fondement juridique, demande au tribunal de :
— Constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la BPCE ;
— Fixer ses préjudices comme il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 720,91 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 4.785,90 euros ;
— Frais divers : 1.805,28 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit temporaire partiel à 25% : 200,00 euros ;
— Déficit temporaire partiel à 10% : 835,00 euros ;
— Souffrances endurées : 5.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 8.000,00 euros ;
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 euros ;
— Condamner la MACIF à indemniser son entier préjudice ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
— Condamner la MACIF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de son désistement, Madame [Z] [G] explique qu’elle a été informée par la MACIF du fait que la BPCE était en réalité l’assureur du véhicule responsable ; que la MAAF est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur du véhicule responsable, par conclusions notifiées le 5 juin 2023 de sorte qu’elle entend se désister des demandes formulées à l’encontre de la BPCE.
Concernant sa demande de liquidation du préjudice, Madame [Z] [G] fait valoir :
— dépenses de santé actuelles : qu’elle verse aux débats de nombreuses pièces justificatives;
— perte de gains professionnels actuels : que le rapport d’expertise retient une interruption temporaire totale de l’activité professionnelle du :
*6/03/20 au 26/06/20 ;
*7/07/20 au 31/10/20 ;
*24/11/20 au 7/12/20 ;
que cela représente 244 jours ; qu’elle percevait un revenu de 55,23 euros par jour de sorte que son préjudice s’élève à somme totale de 13 476,12 euros à laquelle il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 8 690,22 euros.
En réponse aux observations de la MAAF, elle expose que l’attestation a été réalisée pendant le confinement et qu’elle n’a pas pu être tamponnée, ce que confirme sa rédactrice;
— frais divers : elle sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil le Dr [R] outre des frais de transport pour se rendre aux consultations médicales, soins et expertise. Elle ajoute avoir dû exposer des frais de renouvellement de literie ainsi que vestimentaire à la suite de l’accident.
— préjudice d’agrément : qu’elle a dû cesser sa pratique régulière du sport en salle en soulignant qu’elle disposait d’un abonnement dont elle produit un exemplaire.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 12 avril 2024, la MAAF sollicite du tribunal, qu’il :
— Ordonne la jonction de la présente procédure avec celle diligentée à l’encontre de la MACIF;
— Juge son intervention volontaire en tant qu’assureur du véhicule responsable, recevable;
— Déclare satisfactoire l’offre qu’elle présente à savoir :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 350,96 euros ;
— Frais divers : 600,00 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : rejet ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit temporaire : 2.360,00 euros ;
— Souffrances endurées : 3.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 7.000,00 euros ;
— Préjudice d’agrément : rejet.
— Déboute Madame [Z] [G] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF Assurances expose que :
— dépenses de santé actuelles : la demanderesse n’indique pas si les frais d’ostéopathie ont été pris en charge par sa mutuelle ;
— pertes de gains professionnels actuels : l’attestation produite non tamponnée ne vise que les 15 premiers jours d’arrêt ;
— frais divers :
* frais de déplacement : certains tickets de stationnement ne correspondent à aucun soin, celui du 15 avril 2021 est postérieur à la consolidation ;
* frais de literie : ils n’ont pas été retenus par l’expert ;
* honoraires du Dr [R] : à hauteur de 600,00 euros.
— déficit fonctionnel temporaire : la somme de 2 360,00 euros est acceptée ;
— déficit fonctionnel permanent : il doit être évalué sur la base de 1 750,00 euros du point
soit 7 000,00 euros au total ;
— souffrances endurées : la somme réclamée est très supérieure à la jurisprudence habituelle;
— préjudice d’agrément : le contrat souscrit prévoit une possibilité de report d’abonnement sur présentation d’un certificat médical, la demanderesse ne prouve pas l’existence de son préjudice.
****
La MACIF, la SA BPCE IARD et la CPAM du Rhône, assignées régulièrement, n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 26 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.
Suivant jugement avant dire droit en date du 2 décembre 2024, le tribunal de céans a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de régulariser ses demandes à l’encontre du bon assureur.
Dans ses conclusions rectificatives, Madame [Z] [G] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 de :
— Constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la BPCE ;
— Fixer ses préjudices comme il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 720,91 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 4.785,90 euros ;
— Frais divers : 1.805,28 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit temporaire partiel à 25% : 200,00 euros ;
— Déficit temporaire partiel à 10% : 835,00 euros ;
— Souffrances endurées : 5.000,00 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 8.000,00 euros ;
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 euros ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à indemniser son entier préjudice ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle reprend l’ensemble de l’argumentation déjà développée.
Les conclusions de la SA MAAF Assurances demeurent inchangées.
La clôture a été ordonnée le 20 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM du Rhône conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
I/ Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [G] à l’encontre de la SA BPCE :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code poursuit en indiquant que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SA BPCE n’a présenté aucune défense au fond, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [G] à l’encontre de la SA BPCE.
II/ Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [G] :
Sur le fondement des articles 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la conductrice victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice et ne peut se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué. Sa propre faute peut avoir pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, Madame [Z] [G] a été percutée par l’arrière alors qu’elle se trouvait arrêtée à un cédez le passage. Son droit à indemnisation n’est pas remis en cause par la SA MAAF ASSURANCES de sorte qu’elle a droit à l’indemnisation totale de son préjudice.
III/ Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [G] :
L’expert retient une consolidation au 6 mars 2021.
A) Préjudices patrimoniaux temporaires :
1) Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Madame [Z] [G] sollicite la somme de 720,91 euros correspondant à des dépenses de santé restées à sa charge.
La SA MAAF ASSURANCES propose la somme de 350,96 euros en relevant
que :
— pour les frais d’ostéopathie, il n’est pas justifié de l’absence de prise en charge par la mutuelle ;
— l’un des tickets de stationnement produit daté du 14 décembre 2020 ne correspond à aucun soin et un autre daté du 15 avril 2021, est postérieur à la consolidation.
****
La demanderesse verse aux débats les éléments suivants :
— Des factures établies par le Docteur [J], ostéopathe, les 25 mai 2020, 25 juin 2020, 1er septembre 2020, 5 octobre 2020, 28 décembre 2020 et 15 avril 2021 d’un montant de 40,00 euros chacune soit un montant total de 240,00 euros ;
— Une ordonnance du Docteur [C], médecin, en date du 27 mai 2020 pour une compresse et un elastoplaste facturés par la Pharmacie de la Boisse le même jour à hauteur de 6,46 euros dont 1,24 euros pris en charge par la mutuelle et 1,87 euros pris en charge par l’assurance maladie obligatoire soit un reste à charge de 3,35 euros (pièce 4) ;
— Une ordonnance illisible du 25 mai 2020 facturée par la Pharmacie des Augustins pour un montant total de 12,25 euros dont 3,70 euros pris en charge par la mutuelle et 5,55 euros par l’assurance maladie obligatoire soit un reste à charge de 3,00 euros (pièce 6) ;
— Une facture établie par la Pharmacie de la Boisse le 27 mai 2020 relative à une ordonnance du 27 mai 2020 du Docteur [C] pour un montant total de 6,46 euros avec un montant non remboursé de 3,35 euros (pièce 7) ;
— Une facture en date du 29 septembre 2020 établie par la Pharmacie de la Sereine pour un kit de neurostimulation électrique transcutané prescrit par le Docteur [J] pour un montant total de 17,20 euros et un reste à charge de 5,00 euros après déduction de la part prise en charge par l’assurance maladie et de la mutuelle (pièce 10) ;
— Une facture en date du 29 décembre 2020 établie par la Pharmacie des Canuts pour des orthèses de dos prescrites par le Docteur [J] d’un montant total de 279,00 euros et un reste à charge de 111,31 euros après déduction de la part prise en charge par l’assurance maladie et de la mutuelle (pièce 13) ;
— Une facture en date du 29 décembre 2020 établie par la Pharmacie des Canuts pour des orthèses de dos prescrites par le Docteur [J] d’un montant total de 279,00 euros et un reste à charge de 111,31 euros après déduction de la part prise en charge par l’assurance maladie et de la mutuelle (pièce 14).
Concernant les séances d’ostéopathie, il convient de relever qu’au regard des factures de pharmacie produites, la demanderesse bénéficie de prestations d’un organisme de complémentaire santé pour lequel elle ne fournit aucun élément permettant d’attester d’une prise en charge partielle ou d’une absence de prise en charge et partant, permettant de démontrer que ces frais sont effectivement demeurés à sa charge puisque les tiers payeurs disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant les frais médicaux non remboursés, il convient de relever que les pièces 4 et 7 ainsi que 13 et 14 se rapportent aux mêmes frais de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte deux fois. S’agissant des autres frais médicaux, ils sont parfaitement justifiés pour un montant total de 122,66 euros ( 3,00 + 3,35 + 5,00 + 111,31).
Cependant, la SA MAAF ASSURANCES offre la somme de 350,96 euros au titre de ces frais de sorte que le tribunal ne peut allouer une somme moindre.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Madame [Z] [G] la somme de 350,96 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
2) Frais divers :
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
•€€€€€€ Frais administratifs :
Madame [Z] [G] sollicite la prise en charge des frais du médecin conseil auquel elle a fait appel lors de l’expertise à hauteur de 600,00 euros.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation des honoraires du médecin conseil.
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A ce titre il convient de rappeler que la victime a le droit d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise. Il s’agit d’une conséquence directe de l’accident de sorte qu’il incombe au responsable de les prendre à sa charge.
A l’appui de sa demande, elle verse la note d’honoraires du Docteur [R], médecin conseil pour un montant total de 600,00 euros en date du 23 avril 2021.
Il lui sera alloué la somme réclamée au titre des honoraires du médecin conseil.
•€€€€€€ Frais de déplacements :
Madame [Z] [G] sollicite l’indemnisation des kilomètres parcourus qu’elle estime à 889,10 kilomètres pour un montant de 565,00 euros outre les frais de parking à hauteur de 11,00 euros.
La SA MAAF ASSURANCES affirme qu’aucune facture de parking ni la copie de la carte grise ne sont versés aux débats.
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En l’espèce, la demanderesse détaille son calcul en versant aux débats un tableau récapitulatif des trajets effectués d’une part entre le 6 et le 30 juin 2020 et d’autre part entre le 2 juillet et le 29 octobre 2020 pour un total de 889,10 kilomètres soit 0,636 euros du kilomètres (pièce n°22) ainsi que la carte grise du véhicule utilisé. Elle produit également la copie des tickets de stationnement relatif à un parking de [Localité 10] pour 2,00 euros le 25 juin 2020 ainsi qu’au parking de la [Adresse 6] à [Localité 7] pour un montant total de 8,40 euros et non 11,00 euros comme sollicités. Il convient de relever qu’un ticket de stationnement pour un montant total de 1,40 euros et daté du 15 avril 2021 ne peut être pris en compte au titre des frais exposés avant la consolidation. En outre, il ne correspond à aucun soin lié à l’accident de sorte que le montant y afférent doit être déduit de l’indemnisation due à la victime.
Pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux, il sera retenu un indice kilométrique de 0,636 euros conformément à la demande formulée.
L’ensemble des déplacements figurant dans le tableau produit correspond aux consultations mentionnées dans l’expertise médicale de sorte qu’ils sont parfaitement en lien avec l’accident survenu le 6 mars 2020.
Les frais de déplacements exposés par Madame [Z] [G] seront donc évalués à hauteur de 572,00 (565 + 7,00) euros.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [G] la somme de 572,00 euros au titre de ses frais de déplacements.
• Frais de remplacement du lit et d’un manteau :
Madame [Z] [G] demande le remboursement de l’achat d’un nouveau matelas et oreillers pour un montant total de 559,29 euros et d’un manteau pour 69,99 euros.
La SA MAAF ASSURANCES s’y oppose en signalant que l’expert n’a pas indiqué qu’un remplacement de la literie était nécessaire. Elle ne se prononce pas sur le remplacement du manteau.
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En l’espèce, l’expert n’a pas été interrogé par les parties sur ce point de sorte qu’aucun élément ne permet d’imputer la nécessité d’un changement de literie à l’accident du 6 mars 2020. Concernant le remboursement du manteau, la victime ne fournit pas davantage d’éléments permettant d’établir un quelconque lien de causalité entre le préjudice financier allégué et l’accident. Ces frais seront donc écartés.
Madame [Z] [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais de remplacement de sa literie et d’un manteau.
3) Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
Madame [Z] [G] sollicite la somme de 4.785,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie. Elle fait valoir que l’expert a retenu une interruption totale de l’activité professionnelle du 6 mars au 26 juin 2020, du 7 juillet au 31 octobre 2020 ainsi que du 24 novembre au 7 décembre 2020 soit 244 jours ; qu’elle percevait un revenu de 55,23 euros par jour ; qu’elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 8.690,22 euros ; que l’attestation produite, bien que non tamponnée, constitue un élément de preuve suffisant dans la mesure où elle a dû être établie pendant le confinement et que la responsable RH a attesté qu’elle ne disposait pas de son tampon.
La SA MAAF ASSURANCES déclare que l’attestation produite est non tamponnée et qu’elle ne vise que les 15 premiers jours d’arrêt alors que compte tenu de l’ancienneté de l’arrêt, l’employeur est en mesure de fournir une attestation visant l’intégralité des pertes de salaires subies pendant la totalité de l’arrêt de travail.
****
En l’espèce, Madame [Z] [G] verse aux débats une attestation de son employeur MANPOWER en date du 30 mars 2020 attestant qu’elle a subi une perte de salaire d’environ 718,00 euros entre le 9 et le 21 mars 2020 à raison d’un salaire de base de 10,15 euros brut de l’heure et 4,50 euros de prime de panier repas.
Sur la période du 9 au 21 mars 2020, elle justifie avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 41,58 euros par jour. Or, son revenu journalier s’élevait à 55,23 euros par jour. Sur la période susvisée, soit 13 jours, la perte de gains professionnelles s’élève donc à la différence entre ces deux montants soit : 13,65 euros (55,23 – 41,58) x 13 jours = 177,45 euros.
Pour le reste de la période impactée par des arrêts de travail, il ressort du rapport d’expertise médicale que cette dernière exerçait en intérim. En l’absence de versement de bulletins de salaire ou de contrats de travail, aucun élément ne permet d’établir qu’elle disposait de missions d’intérim pendant la totalité de ses arrêts de travail, faute d’attestations employeur pour le reste de la période.
Défaillante dans l’administration de la preuve, la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Madame [Z] [G] la somme de 177,45 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
B) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1) Déficit fonctionnel temporaire :
Le poste du déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [Z] [G] sollicite l’allocation de la somme de 1.035,00 euros soit une indemnisation journalière de 25,00 euros.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas le taux journalier sollicité.
En l’espèce, l’expert retient le déficit fonctionnel temporaire suivant :
— du 6/03/2020 au 6/04/2020 : 25 % ;
— du 7/04/2020 au 5/03/2021 : 10 %.
Il doit être relevé que le tribunal ne demeure tenu que par les demandes formulées dans le dispositif des écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile de sorte que si Madame [Z] [G] sollicite dans le corps de ses conclusions la somme de 2.360,00 euros, seule la somme de 1.035,00 euros, correspondant au dispositif de ses écritures, doit être prise en compte quand bien même la défenderesse offre d’avantage en vertu du principe empêchant au tribunal de statuer ultra petita.
Le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Z] [G] sera donc détaillé comme il suit :
— du 6/03/2020 au 6/04/2020 : 32 jours x 25,00 euros = 800,00 euros x 25 % = 200,00 euros;
— du 7/04/2020 au 5/03/2021 : 333 jours x 25,00 euros = 8.325,00 euros x 10 % = 832,50 euros
soit un montant total de 1.032,50 euros.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1.032,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [Z] [G] sollicite l’allocation de la somme de 5.000,00 euros.
La SA MAAF ASSURANCES propose la somme de 3.000,00 euros en soulignant qu’il s’agit de souffrances légères.
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En l’espèce l’expert évalue ce poste de préjudice à 2/7 en faisant état du certificat médical initial relevant une entorse cervicale traitée par des antidouleurs ainsi que par le port d’un collier cervical. Il est fait également état dans un certificat médical en date du 13 mars 2020 de contractures des grands dorsaux et des trapèzes de façon bilatérale, une contusion de la main droite. Elle a effectué de nombreuses séances d’ostéopathie et de mésothérapie et a vu son arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises sur l’année 2020.
Les souffrances endurées seront évaluées à hauteur de 3.000,00 euros.
Par conséquent, La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [Z] [G] la somme de 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées.
C) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1) Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [Z] [G] sollicite l’allocation de la somme de 8.000,00 euros soit 2.000,00 euros du point.
La SA MAAF ASSURANCES propose la somme de 7.000,00 euros soit 1.750,00 euros du point.
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En l’espèce l’expert évalue ce poste de préjudice à 4% en retenant des séquelles fonctionnelles, des douleurs chroniques résiduelles et des troubles dans les conditions d’existence. Son examen clinique ayant permis d’objectiver des « mouvements limités en rotations, flexion et inclinaison, sans déficit sensitivomoteur ni irritation radiculaire. Le rachis dorsal est également limité avec une contracture parascapulaire droite ».
Madame [Z] [G] est âgée de 24 ans au jour de la consolidation pour être née le [Date naissance 2] 1996. Il y a lieu de retenir une indemnisation de 1.960,00 euros du point soit la somme totale de 7.840,00 euros (1.690 x 4%).
Par conséquent, La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [Z] [G] la somme de 7.840,00 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
2) Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Madame [Z] [G] sollicite l’allocation de la somme de 2.000,00 euros en indiquant qu’elle a dû cesser la pratique régulière du sport au sein de la salle où elle était abonnée.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à l’indemnisation d’un tel préjudice en relevant que le contrat souscrit prévoit une possibilité de report d’abonnement sur 12 mois maximum sur présentation d’un certificat médical.
****
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
Il doit être relevé que ce poste de préjudice doit être caractérisé post-consolidation et que l’argument présenté en défense selon lequel, durant son arrêt maladie, Madame [Z] [G] aurait pu solliciter un report d’abonnement, ne saurait prospérer. En effet, l’impossibilité de pratiquer une activité physique ou de loisirs de façon temporaire est comprise dans le déficit fonctionnel temporaire.
L’expert n’a pas été interrogé par Madame [Z] [G] sur la caractérisation d’un tel poste de préjudice de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande.
****
Au total, l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] [G] sera récapitulée comme il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Sommes à verser par la SA MAAF ASSURANCES
Dépenses de santé actuelles
350,96 euros
350,96 euros
Frais divers :
— Honoraires de médecin conseil :
— Frais de déplacement :
— Frais de remplacement de literie et de manteau
600,00 euros
572,00 euros
Rejet
600,00 euros
572,00 euros
Rejet
Pertes de gains professionnels actuels
177,45 euros
177,45 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.032,50 euros
1.032,50 euros
Souffrances endurées
3.000,00 euros
3.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.840,00 euros
7.840,00 euros
Préjudice d’agrément
Rejet
Rejet
TOTAL
13.572,91 euros
13.572,91 euros
IV/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAAF ASSURANCES, partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-neuf ans.
En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Faten MAZIGH sera rejetée.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [G] à l’encontre de la SA BPCE ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [Z] [G] les sommes
suivantes :
Postes de préjudices
Evaluation
Sommes à verser par la SA MAAF ASSURANCES
Dépenses de santé actuelles
350,96 euros
350,96 euros
Frais divers :
— Honoraires de médecin conseil :
— Frais de déplacement :
— Frais de remplacement de literie et de manteau
600,00 euros
572,00 euros
Rejet
600,00 euros
572,00 euros
Rejet
Pertes de gains professionnels actuels
177,45 euros
177,45 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.032,50 euros
1.032,50 euros
Souffrances endurées
3.000,00 euros
3.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.840,00 euros
7.840,00 euros
Préjudice d’agrément
Rejet
Rejet
TOTAL
13.572,91 euros
13.572,91 euros
DEBOUTE Madame [Z] [G] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
DECLARE la décision commune à la CPAM du Rhône ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Faten MAZIGH ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Faten MAZIGH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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