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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 mai 2026, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03103 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Margaux CORMORECHE, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Société ASI Global Investments Inc
dont le siège social est sis [Adresse 1] – ILES VIERGES BRITANNIQUES
représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’Ain (T. 110)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [I] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] EMIRATS ARABES UNIS,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant (T. 4), ayant Me Michel MENANT, avocat au barreau de Paris (T. L0190), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 juin 2020, la société ASI global investments, immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, représentée par Madame [M] [F] [G] [K] [U] et Monsieur [P] [F] [I] [K] [U], a demandé au tribunal cantonal de Zoug (Suisse), la condamnation de Monsieur [F] [I] [K] [U] à lui payer la somme de 11 837 193,16 dollars au titre du solde de prêts.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé la société ASI global investments à effectuer une saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à Monsieur [F] [I] [K] [U] dans dans la SCI Rotanna, ayant son siège à [Localité 2] (Ain), pour le paiement de la somme de 9 706 920 euros en principal et frais.
La saisie conservatoire a été réalisée le 19 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 17 août 2021, la société ASI global investments a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu la l’accord de règlement,
Vu la loi suisse,
Vu la saisie conservatoire,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
DIRE ET JUGER la créance de la société ASI CLOBAL INVESTMENTS Inc. fondée,
DIRE ET JUGER la saisie-conservatoire pratiquée bien fondée,
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [F] [I] [K] [U], à verser à la société ASI CLOBAL INVESTMENTS Inc. la somme de 11.837.193,16 USD, soit 9.706.498,39 € (taux de change de 0,81 au 10/05/2021),
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue en Suisse dans le même litige opposant les mêmes parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [K] [U] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [K] [U], aux dépens en ce compris les frais de saisie-conservatoire,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [K] [U] à verser à la ASI CLOBAL INVESTMENTS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-conservatoire,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [K] [U] aux frais de traductions pour la présente procédure et celle de saisie-conservatoire.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/02200.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par Monsieur [K] [U] notamment d’une demande de nullité de la procédure, d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2021 et d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, a débouté celui-ci de toutes ses prétentions.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2021.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, Monsieur [K] [U] a soulevé la nullité de l’assignation du 17 août 2021.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [K] [U] de son exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la personne morale demanderesse,
— condamné Monsieur [K] [U] à payer à la société ASI global investments la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [U] aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2022,
— invité la société ASI global investments à présenter ses observations sur la compétence internationale de la juridiction et sur la loi applicable au litige au regard des règles de droit international privé, ainsi que sur l’incidence de la procédure introduite en Suisse sur la présente instance, au plus tard à cette date.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 7 juillet 2022 par déclaration d’appel du 13 juillet 2022.
Par arrêt du 1er septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 2 décembre 2021.
Monsieur [K] [U] s’est désisté de son appel de l’ordonnance du 7 juillet 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision définitive du tribunal cantonal de Zoug (Suisse) statuant sur sa compétence,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
— dit que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’incident.
L’affaire a été réinscrite le 7 octobre 2024 au rôle sous le numéro R. G. 24/03231 à la demande de Monsieur [K] [U].
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré sans objet la demande de Monsieur [K] [U] tendant à voir prolonger le sursis à statuer,
— rappelé que, par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision définitive du tribunal cantonal de Zoug (Suisse) statuant sur sa compétence,
— rappelé que la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé emporte la suspension du délai de péremption,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
— dit que l’affaire serait réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente après survenance du terme du sursis à statuer,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’incident.
L’affaire a été réinscrite le 17 septembre 2025 au rôle sous le numéro R. G. 25/03103 à la demande de Monsieur [K] [U].
*
Par “conclusions d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état n° 3” notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, Monsieur [K] [U] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 31, 117, 118, 120 122, 771 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de Zoug (Suisse) du 5 août 2025,
Vu le jugement du tribunal de Luzerne en date du 5 septembre 2025,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation de Dubai du 13 novembre 2025,
Vu le jugement du tribunal cantonal de Luzerne du 19 décembre 2025,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
DECLARER NULLE l’assignation à la requête de la société ASI GLOBAL INVEST en date du 17 août 2021,
En conséquence,
ORDONNER, DES LE PRONONCE DU JUGEMENT A INTERVENIR, LA MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE prononcée par ordonnance du 16 juin 2021 au profit de la société ASI Global Investments Inc sur les droits d’associés et les valeurs mobilières appartenant à [F] [I] [K] [U] dans la SCI Rotanna, ayant son siège à [Localité 2] (Ain), pour paiement de la somme de 9.706.920 euros en principal et frais.
CONDAMNER la société ASI GLOBAL INVEST aux entiers dépens.”
A l’appui de son exception de nullité, Monsieur [K] [U] expose principalement que le jugement du tribunal de Zoug du 5 août 2025 a invalidé la qualité de représentant légal de la société ASI global investments de son fils et a conclu que celui-ci n’avait aucun pouvoir de représentation ou de gestion. Il conclut que l’assignation délivrée en France par la société ASI global investments a donc été engagée par une personne sans qualité légale, entraînant la nullité de fond selon l’article 117 du code de procédure civile. Il précise qu’une décision du tribunal d’arrondissement de Lucerne du 5 septembre 2025 et une décision du tribunal cantonal de Lucerne du 19 décembre 2025, définitif à la suite du désistement de l’appel, ont confirmé que son fils n’est pas le représentant légal de la société ASI global investments.
Il conclut au rejet de la demande adverse de maintien du sursis à statuer, expliquant que la société ASI global investments, à l’instigation de Monsieur [P] [U], a interjeté appel le 15 septembre 2025 devant la Cour suprême du canton de Zoug, demandant l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour complément d’instruction, que, par ordonnance du président de la première chambre du tribunal du canton de Zoug du 22 janvier 2026, la demanderesse a été invitée à constituer, dans un délai de dix jours, une garantie pour l’indemnisation éventuelle du défendeur d’un montant de 58 160 francs suisses, que cette consignation n’a pas été faite, que l’appel est donc caduc et le jugement définitif.
*
Par “conclusions d’incident : sursis à statuer” notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société ASI global investments a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions suisses dans l’affaire opposant la société ASI GOBAL INVESTMENTS à Monsieur [F] [I] [K] [U] concernant le paiement de la somme de 11.837.193,16 USD, soit 9.706.498,39 € (taux de change de 0,81 au 10/05/2021) et la compétence du Tribunal ainsi saisi,
DEBOUTER Monsieur [F] [I] [K] [U] de toutes ses demande,
CONDAMNER Monsieur [F] [I] [K] [U] à verser à la société ASI GOBAL INVESTMENTS une somme de 1.000 € à titre d’incident,
RESERVER les dépens.”
La société ASI global investments indique que la décision du tribunal de Zoug du 5 août 2025 sur laquelle se fonde Monsieur [K] [U] n’est pas définitive, qu’un appel a été interjeté et qu’elle est bien fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions suisses.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 2 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il convient d’examiner à titre liminaire la demande reconventionnelle de sursis à statuer présentée par la société ASI global investments.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 a été ordonné le sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision définitive du tribunal cantonal de Zoug (Suisse) statuant sur sa compétence.
Par jugement du 5 août 2025, le tribunal cantonal de Zoug n’a pas donné suite à l’action en paiement de la société ASI global investments du 12 juin 2020, au motif qu’il n’est pas compétent territorialement pour connaître de la réclamation, la clause attributive de compétence contenue dans la convention du 22 novembre 2016 n’étant pas valable (jugement, paragraphe 6, page 23/26).
La société ASI global investments a interjeté appel du jugement du 5 août 2025 le 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le président du tribunal de deuxième instance du canton de Zoug (Obergericht des Kantons Zug) a dit que la société ASI global investments est tenue de consigner une somme de 58 160 francs suisses à titre de sûreté de l’éventuelle indemnisation du défendeur dans le délai de dix jours, sur le fondement des articles 99 et suivants du code de procédure civile suisse.
Monsieur [K] [U] soutient que “A ce jour, cette consignation n’a pas été faite. L’appel est donc caduc, et le jugement définitif”, mais il ne verse aux débats aucune décision ayant constaté la caducité ou le rejet de l’appel interjeté pour défaut de consignation de la sûreté.
L’article 101, alinéa 3, du code de procédure civile suisse dispose que “Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.” Il en résulte que le demandeur, ou l’appelant dans le cas de l’exercice d’un recours, peut solliciter un délai supplémentaire pour consigner la sûreté fixée par le tribunal.
A supposer que la société ASI global investments n’ait pas consigné la somme mise à sa charge dans le délai de dix jours imparti par l’ordonnance du 22 janvier 2026, elle a pu demander un délai supplémentaire pour le faire.
En l’état, il n’est pas prouvé que le jugement du tribunal cantonal de Zoug du 5 août 2025 est définitif à ce jour à la suite du rejet de l’appel.
En application de l’article 27 de la convention de Lugano, la situation de litispendance impose de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive par la juridiction suisse sur la question de sa compétence. Il est donc nécessaire vérifier le caractère définitif du jugement du 5 août 2025.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le conseil de Monsieur [K] [U] :
— à justifier du caractère définitif du jugement du tribunal cantonal de Zoug du 5 août 2025,
— à conclure sur :
— la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, laquelle a rejeté la même exception de nullité, au regard des dispositions de l’article 1355 du code civil et de l’article 794 du code de procédure civile,
— la compétence matérielle du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 2 décembre 2021, qui a rejeté cette demande, et de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2022, qui a confirmé le jugement du 2 décembre 2021, au regard des dispositions de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à la mise en état du jeudi 17 septembre 2026,
Invite le conseil de Monsieur [F] [I] [K] [U], au plus tard le lundi 14 septembre 2026 :
— à justifier du caractère définitif du jugement du tribunal cantonal de Zoug du 5 août 2025,
— à conclure sur :
— la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, laquelle a rejeté la même exception de nullité, au regard des dispositions de l’article 1355 du code civil et de l’article 794 du code de procédure civile,
— la compétence matérielle du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire au regard de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 2 décembre 2021, qui a rejeté cette demande, et de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2022, qui a confirmé le jugement du 2 décembre 2021, au regard des dispositions de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile,
Réserve les prétentions des partis et les dépens de l’incident.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Elena VIANES
Me Jacques BERNASCONI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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