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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 5 mai 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ B ] FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. S [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNT6
Plaidoirie le 03 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me MICCOLI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [B] FRANCE
24 rue du Bourmagon
38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. S [U]
96 Route de Lyon
RN6 La Grive
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 août 2021, la SARL S [U] a fait procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule de marque FORD immatriculé FC 013 EP auprès de la SAS [B] France (ci-après dénommée [B]) située sur la commune de ST MARTIN D’HERES. Le véhicule était assuré auprès d’AXA France IARD.
Une convention de cession de créance a été conclue le 2 août 2021 entre SARL S [U] et le réparateur [B].
Le 1er février 2022, [B] a dressé la facture n° 5655 d’un montant de 745,30 euros TTC à l’attention de la SARL S [U] relativement au coût du remplacement du pare-brise.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, [B] a mis en demeure la compagnie d’assurance AXA France IARD de payer la créance due.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, [B] a mis en demeure la SARL S [U] de payer la créance due.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 juin 2025 et 24 juin 2025, [B] a fait assigner respectivement AXA France IARD et la SARL S [U] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de :
CONDAMNER solidairement AXA France IARD et la SARL S [U] au paiement de la somme de 745,30 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service.CONDAMNER solidairement AXA France IARD et la SARL S [U] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.CONDAMNER solidairement AXA France IARD et la SARL S [U] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dommages et intérêts.CONDAMNER solidairement AXA France IARD et la SARL S [U] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 745,30 euros, [B] se fonde sur les articles 1103, 1217, 1321 du code civil en ce qu’elle a procédé à la remise en état du véhicule de la SARL S [U] mais qu’elle n’a reçu paiement de sa part. Elle affirme que la cession de créance est opposable à SARL S [U] dans la mesure où elle est partie à la convention de cession de créance et que le contrat prévoit que seul le règlement par l’assurance auprès du réparateur libère le client de la créance.
A l’appui de sa demande de dommage et intérêts, [B] se fonde sur les articles 1217, 1231-1 du code civil et souligne que, le non-paiement de la somme correspondant à la réparation du pare-brise, constitue une inexécution contractuelle et que les conditions générales de vente prévoient des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par ailleurs, elle prétend que le non-paiement des sommes correspondant à la réparation du pare-brise constitue une inexécution du contrat de prestation de service permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, [B], représentée par son conseil, a indiqué se désister contre AXA France IARD et se référer à ses écritures en ce qui concerne la SARL S [U].
La SARL S [U], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur le désistement à l’égard d’AXA France IARD
En application de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, à l’audience, [B] a déclaré se désister de l’intégralité de ses demandes à l’égard d’AXA France IARD.
AXA France IARD représentée par son conseil, n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, a accepté implicitement ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance d'[B] à l’égard d’AXA France IARD.
III. Sur la demande en paiement formée par la société [B]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties.
L’article 1321 du même code précise que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’article 1217 indique, notamment, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de sa demande [B] verse aux débats :
— l’ordre de réparation signé du représentant de la SARL S [U] pour un coût de 745,30 euros TTC,
— la facture émise suite à l’exécution de la prestation le 1er février 2022,
— la déclaration de bris de glace automobile signée par la SARL S [U],
— la convention de cession de créance signée par les parties,
— la mise en demeure du 17 juillet 2024, dont l’AR a été signé le 20 juillet 2024.
Au vu de ces pièces et compte tenu du fait qu’aucun règlement n’est intervenu, il convient de faire droit à la demande en paiement de la facture d'[B].
La SARL S [U] sera condamnée à payer la somme de 745,30 euros.
IV. Sur la demande d’exécution de la clause pénale prévue au contrat de réparation
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […] Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En outre, l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, [B] se prévaut des conditions générales de vente figurant au bas de la facture de réparation, lesquelles stipulent une clause prévoyant l’application de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Il est constant qu’à ce jour, aucun règlement n’est intervenu, nonobstant une mise en demeure réceptionnée le 20 juillet 2024 par la SARL S [U].
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL S [U] à payer à [B] des intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juillet 2024, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
V – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [B]
Aux termes de l’article 1231 du code civil, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans son exécution, sauf à justifier que cette inexécution résulte d’un cas de force majeure.
En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier correspondent, en principe, à la perte subie et au gain manqué.
En l’espèce, s’il est établi que la SARL S [U] a manqué à ses obligations contractuelles, [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct ni d’un lien de causalité autre que celui résultant du retard de paiement, déjà réparé par l’octroi d’intérêts majorés.
Il convient, dès lors, de débouter [B] de sa demande de dommages et intérêts.
VI – Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SARL S [U], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
b) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL S [U], partie perdante, sera condamnée à verser à [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [B] France à l’égard de la SA AXA France IARD ;
DÉCLARE ce désistement parfait et constate que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal uniquement dans les rapports entre, d’une part, la SAS [B] France et, d’autre part, la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE la SARL S [U] à payer à la SAS [B] France les sommes de :
— 745,30 euros au titre de la facture impayée assortie des intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juillet 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la SARL S [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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