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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER N° : RG 25/00061 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGJQ
Minute N° : 35/2026
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 17 février 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786), pour avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES- GESTION PATRIMOINES PRIVES
en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), substitué par Me Béatrice LEFEBVRE avocat au barreau de l’Ain
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 juin 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a fait signifier à Monsieur [N] [E] et à la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône Alpes (la DRFIP Auvergne Rhône Alpes), en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [E], un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 13 août 2025, volume 2025 S numéro 59.
Par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [E] et la DRFIP Auvergne Rhône Alpes à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 novembre 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025.
Par courriel du 13 novembre 2025, la DRFIP Auvergne Rhône Alpes a déclaré qu’elle ne constituerait pas avocat et qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Monsieur [E] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 14 novembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 novembre 2025, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 16 décembre 2025, 20 janvier 2026 et 17 février 2026 pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties.
*
A l’audience du 17 février 2026, la société CEGC, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, par lesquelles elle sollicite de voir :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution,
Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 2°, articles R.322-15 et R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
Conformément à l’article R. 322-26, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [D] [X], Commissaire de justice à [Localité 5] ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Autoriser, l’exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) Que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite.
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet info-encheres.com et avoventes.fr,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr
4°) Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.”
La société CEGC conclut au rejet des contestations adverses, expliquant qu’elle n’a appris le décès de Madame [E] que dans le cadre de la préparation de l’exécution du jugement du 6 juillet 2023, qu’elle a obtenu la copie de l’acte de décès de la débitrice le 16 octobre 2024, qu’en l’absence de mention dans l’acte de décès de l’existence d’un acte de notoriété et de publication d’une attestation immobilière au service de la publicité foncière, elle a fait désigner la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes en qualité de curateur à la succession vacante et lui a fait signifier l’ordonnance, ainsi que le jugement du 6 juillet 2023. Elle ajoute que Monsieur [E] n’est pas en mesure de se prévaloir des moyens qui sont personnels à son épouse et notamment d’éventuelles difficultés liées à la signification du jugement et du caractère non avenu du jugement.
*
En défense, Monsieur [E], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, par lesquelles il sollicite de voir :
“Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu la loi et notamment les articles 478 et 503 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les pièces,
PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie notifié les 23 et 25 juin 2023
DECLARER irrégulière la procédure de saisie immobilière et la réduire à néant,
ORDONNER en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie,
DEBOUTER la société LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] soutient, en premier lieu, que la signification du jugement du 6 juillet 2023, faite à Madame [E] le 24 août 2023, soit deux jours après son décès, est irrégulière et nulle et que le jugement irrégulièrement signifié ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire permettant de poursuivre une procédure de saisie immobilière. En second lieu, il affirme que l’ordonnance désignant le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] est “contraire à la réalité”, puisque la défunte a laissé deux enfants, qui sont héritiers réservataires, et son conjoint survivant. Il conclut que, du fait que le jugement qui fonde la poursuite n’est pas définitif et que les ayants-droit de Madame [E] ne sont pas valablement représentés, il conviendra de prononcer la nullité du commandement de payer, de déclarer irrégulière la procédure de saisie et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La DRFIP Auvergne Rhône Alpes n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande de nullité du commandement de payer :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, “Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.”
En l’espèce, c’est à juste titre que la société CEGC considère que Monsieur [E] ne peut pas lui opposer l’irrégularité de la signification à sa défunte épouse du jugement du 6 juillet 2023 constituant le titre exécutoire fondant les poursuites, ni lui opposer l’irrégularité de la représentation dans la procédure de la succession de sa défunte épouse, ces exceptions étant personnelles à la co-débitrice et, à la suite de son décès, au curateur à la succession vacante.
Par suite, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie et de ses demande subséquentes de nullité de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie.
2 – Sur la demande de vente forcée :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 6 juillet 2023, signifié à Monsieur [E] par acte de commissaire de justice du 20 août 2023 et au curateur à la succession vacante de Madame [E] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société CEGC s’élève, selon décompte arrêté au 12 juin 2025, à la somme de 174 625,55 euros, outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 2 juin 2026 à 14 heures.
Il sera fait droit à la demande d’aménagement des mesures de publicité comme il est dit au dispositif.
3 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [E] de toutes ses prétentions,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions s’élève, selon décompte arrêté au 12 juin 2025, à la somme de 174 625,55 euros, outre intérêts postérieurs,
Ordonne la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [E] et dépendant de la succession de Madame [J] [E], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 6] (Ain), sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 2 juin 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 5],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 18 mai 2026 et le vendredi 22 mai 2026, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Autorise le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité de la façon suivante :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les date, heure et lieu de la visite,
— la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques sera remplacée par une publication sur les sites internet info-encheres.com et avoventes.fr,
— il sera procédé à une publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet info-encheres.com et avoventes.fr,
Dit que l’avance et la charge définitive des frais de publicité seront réglées comme il est prescrit par le code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [N] [E] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-sept mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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