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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 26 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/208
RG n° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTGC
[Q]
C/
[H]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [Y] [Q]
né le 28 Février 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 28 avril 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2025, M. [M] [Y] [Q] a donné à bail à Mme [A] [H] un appartement meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 545 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré à la locataire le 16 décembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2026, dénoncé le 13 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [M] [Y] [Q] a fait assigner Mme [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de Mme [A] [H], elle et tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
la condamner à payer à titre provisionnel :
les loyers arriérés à janvier 2026, soit 2 925 euros,
les loyers à échoir jusqu’à la constatation de la résiliation du bail à hauteur de 585 euros par mois,
à compter de la résiliation du contrat de bail, une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros jusqu’à complète libération des lieux,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
condamner Mme [A] [H] à payer à M. [M] [Q] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [A] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric MALLET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle M. [M] [Y] [Q], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [A] [H], citée à étude, n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation, délivrée par une personne physique, a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M. [M] [Y] [Q] a fait commandement à Mme [A] [H] de payer la somme de 1 755 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée en accordant à la débitrice un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 février 2026.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [A] [H] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant Mme [A] [H] à payer à M. [M] [Y] [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 585 euros, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant de la fixer à 800 euros tel que sollicité.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de 17 février 2026, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la dette locative
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte figurant au commandement de payer que Mme [A] [H] reste devoir la somme de 1 755 euros au 27 novembre 2025 au titre des loyers et charges.
A cette somme, il convient d’ajouter les loyers et charges échus jusqu’à date de résiliation du bail, soit :
— décembre 2025 : 585 euros
— janvier 2026 : 585 euros
— du 1er au 16 février 2026 (au prorata) : 312 euros,
soit la somme totale de 3 237 euros.
Non comparante, la défenderesse ne conteste pas le principe de cet arriéré locatif et n’allègue ni ne justifie a fortiori s’en être acquittée.
L’obligation au paiement de la dette n’étant pas sérieusement contestable, Mme [A] [H] sera condamnée à payer à titre provisionnel à M. [M] [Y] [Q] la somme de 3 237 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [A] [H], partie perdante, avec faculté conférée au profit de l’avocat du demandeur en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [M] [Y] [Q] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Mme [A] [H] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de M. [M] [Y] [Q] ;
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 17 février 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [A] [H] de libérer les lieux sis [Adresse 4], et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [A] [H], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [M] [Y] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [A] [H] à M. [M] [Y] [Q] à la somme de 585 euros, et CONDAMNONS Mme [A] [H] à verser à titre provisionnel à M. [M] [Y] [Q] cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS Mme [A] [H] à payer à M. [M] [Y] [Q] la somme de 3 237 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus arrêtés au 16 février 2026 ;
CONDAMNONS Mme [A] [H] à payer à M. [M] [Y] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [A] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eric MALLET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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