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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/232
RG n° : N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CSX7
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège
RCS [Localité 2] N° 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 4500 euros remboursable en fonction de son utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la condamnation de M. [K] [L] à lui verser la somme de 4589,67 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels de 13,62% l’an à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— à titre subsidiaire:
* le prononcé de la résiliation du contrat de crédit renouvelable avec effet au 15 mai 2025 :
* la condamnation de M. [K] [L] à lui verser la somme de 4589,67 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels de 13,62% l’an à compter de la délivrance de la présente assignation.
— en tout état de cause, la condamnation de M. [K] [L], outre aux dépens, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 24 mars 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande principal en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment que le terme du contrat est bien échu.
A cet égard, il est rappelé que, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Lorsque le contrat contient une stipulation selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaillance de l’emprunteur, l’article 1225 du code civil et la jurisprudence imposent que cette résiliation de plein droit soit précédée d’une mise en demeure préalable indiquant le montant à payer correspondant aux échéances impayées et le délai de régularisation et mentionnant la sanction encourue, notamment la clause de déchéance du terme.
Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement prévoyant l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception d’une mise en demeure.
Cependant, indépendamment de la régularité de cette clause au regard de la jurisprudence en matière de clause abusive, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le début des financements effectués au moyen du crédit renouvelable, hormis un seul paiement résiduel, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Il est également constant que M. [K] [L] n’a pas régularisé sa situation malgré une double mise en demeure de le faire.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Par ailleurs, la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 4123,28 euros au titre du capital restant dû (4434,88 – 311,60 euros de règlements déjà effectués), à savoir la soustraction entre le cumul des financements et les total des paiements, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
M. [K] [L] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 4123,28 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en condamnation de M. [K] [L] au paiement de la somme de 4589,67 euros ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 16 octobre 2024 aux torts de l’emprunteur;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4123,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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