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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/238
RG n° : N° RG 25/01644 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSVY
MEURTHE ET MOSELLE [P]
C/
[W]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
MEURTHE ET MOSELLE [P]
SIRET : 783 329 774 00161
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [G] [Q], domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [L] [A], chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : MEURTHE ET MOSELLE [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE [P]" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE [P]) a consenti à Mme [F] [W] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 189,75 euros et une provision sur charges de 41,08 euros, outre 33,76 euros mensuels de provision pour chauffage, 7,84 euros mensuels de provision pour eau chaude et 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 02 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, dénoncé le 28 novembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE [P] a fait assigner Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement,
ordonner l’expulsion des locaux de Mme [F] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,
condamner Mme [F] [W] à lui payer :
la somme principale de 1 683,03 euros, avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu’au départ définitif des lieux, soit 278,77 euros au 14 novembre 2025, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L..442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l’autorisera,
une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Convoquée aux fins de diagnostic social et financier, Mme [F] [W] ne s’est pas présentée de sorte qu’un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 29 décembre 2025.
A l’audience du 24 mars 2026, MEURTHE ET MOSELLE [P], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance à la somme de 2 858,35 euros selon décompte arrêté au 28 février 2026. Il a précisé que le loyer n’avait pas été versé depuis plusieurs mois.
Mme [F] [W] a reconnu devoir la somme sollicitée. Elle a exprimé le souhait de rester dans le logement et a proposé d’apurer la dette au moyen de versements mensuels en plus du loyer courant. Elle a précisé être suivie par une assistante sociale pour la gestion de son budget et envisager avec elle le dépôt d’un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, MEURTHE ET MOSELLE [P] a fait délivrer à Mme [F] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 629,61 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois fixé contractuellement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03 décembre 2024 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [F] [W] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [F] [W] à payer à [Localité 4] [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 280,79 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.
L’indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration, en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle sera due à compter de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la dette locative
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 28 février 2026, que Mme [F] [W] reste devoir la somme de 2 858,35 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de février 2026 incluse.
La défenderesse ne conteste pas le principe de cet arriéré locatif et n’allègue ni ne justifie a fortiori s’en être acquittée.
En conséquence, Mme [F] [W] sera condamnée à payer à MEURTHE ET MOSELLE [P] la somme de 2 858,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [F] [W] n’a effectué aucun versement au titre du loyer et des charges depuis plusieurs mois, démontrant soit son incapacité, soit son absence de volonté de s’acquitter de sa dette locative.
Par ailleurs, si elle sollicite des délais de paiement, elle ne démontre pas avoir une capacité financière lui permettant de pouvoir se maintenir dans le logement puisqu’il ressort de ses propres déclarations à l’audience qu’elle doit également faire face à d’autres dettes.
Enfin et surtout, elle ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant, condition nécessaire pour l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, au vu de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.
Mme [F] [W] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de l’office public de l’habitat MEURTHE ET MOSELLE [P] ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 03 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut par Mme [F] [W] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 5], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] [W] à l’office public de l’habitat MEURTHE ET MOSELLE [P] à la somme de 280,79 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à l’office public de l’habitat MEURTHE ET MOSELLE [P] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration, en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [P] la somme de 2 858,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [F] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [P] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffierLe juge
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