Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INOLYA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBK
Minute : 2026/5
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société INOLYA
C/
[V] [H]
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : Société INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : Société INOLYA
Mme [V] [H]
M. [J] [I]
JUGEMENT du 8 janvier 2026
DEMANDEUR :
Société INOLYA, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 7 place FOCH – 14000 CAEN
Comparante, en la personne de Madame [S], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [H]
demeurant 65 avenue Georges Pompidou – Bat 3 – 2ème étage – appt 332 – 14500 VIRE NORMANDIE
Comparante
Monsieur [J] [I]
demeurant 65 avenue Georges Pompidou – Bat 3 – 2ème étage – appt 332 – 14500 VIRE NORMANDIE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2024, INOLYA a donné à bail à Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] un immeuble à usage d’habitation sis 65 avenue Georges Pompidou 14 500 VIRE NORMANDIE moyennant un loyer mensuel révisable de 513,46 euros outre les charges d’un montant de 256,99 euros.
Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, INOLYA a fait assigner Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 6 novembre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] sont actuellement occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 1542,48 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 24 juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1542,48 € à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, régulièrement représentée par Mme [S] munie d’un pouvoir, INOLYA maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1002,19 euros arrêté au 6 novembre 2025. Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs mais leur rappelle la nécessité de l’échange et de la transparence.
Madame [V] [H] comparait sans pouvoir de représentation pour Monsieur [J] [I] absent bien qu’assigné à domicile.
Ils ne méconnaissent pas leur dette mais indiquent qu’ils ne peuvent s’en libérer que suivant un échéancier de mensualités de 100 euros en sus de ses loyers et provisions pour charges courant.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la CAF équivalant à celle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 18 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, INOLYA produit le contrat de bail en date du 22 novembre 2024 qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 6 novembre 2025 faisant état d’une dette de 1002,19 euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 1002,19 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1542,48 € à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative. L’article L.1244-2 du code civil est alors applicable. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 30 juin 2025 pour la somme de 1542,48 € euros.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 12 août 2025.
Il ressort des débats de l’audience que Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] perçoivent un revenu mensuel moyen oscillant entre 1000 et 1800 euros. Ils indiquent espérer récupérer leur deux enfants placés.
Au vu de ces éléments et de l’accord du créancier, il convient de leur accorder un aménagement du paiement de leur dette locative selon les modalités décrites au dispositif et de suspendre le jeu de la clause résolutoire.
Dès lors, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent selon le délai et les modalités fixés par le Juge, même d’office. Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et charges ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets. Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] devront alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] devront dans ce cas une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel du loyer et des charges, soit 901,38 euros.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] succombant seront condamnés solidairement aux dépens.
Eu égard à la situation financière de Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] et aux conditions du litige, il n’apparaît pas inéquitable que INOLYA conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par INOLYA,
Condamne solidairement Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 novembre 2025, la somme de 1002,19 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1542,48 € à compter du 16 mai 2025, date du commandement de payer, et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 12 août 2025, la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2024 entre les parties portant sur un logement situé 65 avenue Georges Pompidou 14 500 VIRE NORMANDIE, par l’effet de la clause résolutoire,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] à se libérer de leur dette, en sus du loyer courant, par versements mensuels de 100 euros avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, et pendant une durée de 10 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord avec le créancier pour prolonger l’échéancier de paiement au-delà de 10 mois,
Rappelle que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,
Dit qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié,
Autorise dans ce cas, INOLYA à faire expulser Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] devront, dans ce cas, payer à INOLYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 12 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 901,38 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 6 novembre 2025,
Rejette la demande d’autorisation à transporter et à séquestrer les biens abandonnés et rappelle que ces derniers suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [V] [H] et Monsieur [J] [I] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Juge ·
- Liquidation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Altération ·
- Copie ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Acte
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Rapport d'expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Entériner ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Santé ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Réparation ·
- Escroquerie ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- International
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Siège
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Poste ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.