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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 mai 2026, n° 24/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03755 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6ZS
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
Nous, Mélanie HUDDE, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, chargée de la mise en état, assistée d’ Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
RCS de [Localité 1] n° [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS [2] agissant par Me Thomas CARRERA, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 67 et par la SELAS [2] intervenant par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO avocat plaidant au Barreau D’ANGERS
et
DEFENDEURS :
— Maître [F] [K] épouse [D]
né en [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
domiciliée chez , [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23 et par la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX
— Société [3]
RCS du MANS N°[N° SIREN/SIRET 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23 et par la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX
COPIE EXECUTOIRE à
— Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
— Me Thomas CARRERA, au barreau de CAEN, vestiaire : 67
— Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 67
S.A.R.L. [4]
RCS de [Localité 3] N°[N° SIREN/SIRET 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23 et par la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX
— Société [5] [Localité 4]
RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SELARL FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 22 et par le Cabinet PEYRONNET AVOCATS intervenant par Me Typhaine de PEYRONNET avocat plaidant au Barreau de PARIS
Débats : à l’audience publique d’incidents de mise en état du 03 décembre 2025.
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe,
Délibéré prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 , après prorogation du delibéré fixé à l’issue des débats au 04 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique en date du 19 décembre 2022 reçu par Maître [F] [K], notaire associé de la société [4], la société [6] et la société [1] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (14).
Par acte authentique de vente du 27 février 2023, la société [7] a acquis ledit bien immobilier.
Le 22 novembre 2023, la société [6] a été dissoute sans liquidation (décision de l’associé unique publiée au BODACC le 26 décembre 2023), avant d’être radiée du RCS le 12 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20 et 25 septembre 2024, la société [1] a assigné la société [4], Maître [F] [K] épouse [D], la société [3] (assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [K]) et la société [6] devant le tribunal judiciaire de CAEN sur le fondement des articles 1104, 1137 et 1240 du code civil à l’effet de voir :
— juger que Maître [K] et la société [6] se sont rendues coupables de manoeuvres dolosives, de défaut de conseil et de mauvaise foi dans les négociations pré-contractuelles ;
— condamner in solidum la société [4], Maître [F] [K] épouse [D], la société [3] et la société [6] à lui payer les sommes de :
✳ 128 000 euros correspondant aux travaux de réparations locatives ;
✳ 313 938, 54 euros correspondant aux travaux de remise en état des pompes à chaleur et des terminaux ;
✳ 504 000 euros correspond à la perte de revenus locatifs durant la période considérée sauf actualisation ;
— condamner in solidum la société [4], Maître [F] [K] épouse [D], la société [3] et la société [6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, la société [6] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer que le tribunal judiciaire de CAEN est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [1] à son encontre ;
— déclarer que le tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [1] à son encontre ;
— en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS;
— juger qu’elle est dépourvue du droit d’agir compte tenu de sa dissolution sans liquidation intervenue le 22 novembre 2023 en application de l’article 1844-5 du code civil ;
— en conséquence, déclarer l’action introduite par la société [1] à son encontre irrecevable ;
A titre subsdiaire,
— inviter les parties à conclure sur le fond du litige ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens et autoriser Maître FERRETTI à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement d’instance N°2 notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société [1] demande au juge de la mise en état de :
— constater son désistement d’instance concernant l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/03755 ;
— constater l’acceptation du désistement d’instance par la société [4], Maître [F] [K] épouse [D], la société [3] et la société [6] ;
— débouter la société [4], Maître [F] [K] épouse [D], la société [3] et la société [6] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens respectifs.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et de désistement d’instance notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025 au dispositif desquelles la société [6] demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance de la société [1] ;
— constater son acceptation du désistement d’instance de la société [1] ;
— constater son propre désistement d’instance ;
— juger parfait son désistement d’instance et celui de la société [1] ;
— constater l’extinction de l’instance pendante par devant le tribunal judiciaire de CAEN enrôlée sous le n° de RG 24/03755 ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Olivier FERRETTI (SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS) à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025 au dispositif desquelles la société [4], Maître [F] [K] épouse [D] et la société [3] demandent au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance de la société [1] ;
— constater leur acceptation dudit désistement d’instance ;
— condamner la société [1] à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience d’incident du 3 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les défendeurs exposent que, prenant acte du bien fondé de l’incident formé par la société [6] et de l’incompétence du tribunal judiciaire de CAEN, la société [1] et la société [7] ont, par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2025, saisi le tribunal judiciaire de PARIS (le dossier étant pendant devant la chambre 1/1/2 de cette juridiction sous le n° de RG 25/09815) aux fins de voir :
— juger que Maître [K] et la société [8], venant aux droits de la société [6] par l’effet de la transmission universelle de patrimoine à l’associé unique le 12 janvier 2024, se sont rendues coupables de manoeuvres dolosives, de défaut de conseil et de mauvaise foi dans les négociations précontractuelles ;
— condamner in solidum la société [4], Maître [K], la société [3] et la société [8] venant aux droits de la société [6] à leur payer les sommes de :
✳ 128 000 euros correspondant aux travaux de réparations locatives ;
✳ 313 938, 54 euros correspondant aux travaux de remise en état des pompes à chaleur et des terminaux ;
✳ 504 000 euros correspond à la perte de revenus locatifs durant la période considérée sauf actualisation ;
— condamner in solidum la société [4], Maître [K] , la société [3] et la société [8] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il convient d’enregistrer :
— le désistement d’instance de la société [1] à l’égard de tous les défendeurs, lequel a été expressément accepté par ces derniers et est donc parfait ;
— le fait que la société [6] se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] au titre des conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. En application de cet article, la société [1] supportera les frais de l’instance éteinte, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître FERRETTI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Préalablement à l’introduction de son action en justice, la société [1] n’a pas pris le soin de vérifier la compétence du tribunal judiciaire de CAEN. La société [6], dont le siège social est à [Localité 5], a ainsi été contrainte d’exposer des honoraires de postulation et de soulever un incident. Il a été justifié des notes d’honoraires émises à cet égard. Dans ce contexte, il est équitable d’octroyer à la société [6] une indemnité de 2 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4], Maître [F] [K] épouse [D] et la société [3] n’ont pris aucune conclusion au fond et n’ont pas communiqué de pièces avant le désistement de la demanderesse. En revanche, ces parties ont exposé des frais de postulation devant le tribunal judiciaire de CAEN et se sont associées à l’incident soulevé par la société [6] (conclusion d’incident du 22 avril 2025). Il leur sera accordé une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société [1] à l’égard de la société [4], de Maître [F] [K] épouse [D], de la société [3] et de la société [6] ;
DECLARONS ledit désistement d’instance parfait ;
CONSTATONS le fait que la société [6] se désiste de ses demandes formulées au titre des conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025 ;
CONSTATONS dès lors l’extinction de l’instance d’incident et de l’instance au fond n° 24/03755, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de CAEN ;
DISONS que les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la société [1];
ACCORDONS à Maître Olivier FERRETTI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [1] à payer à la société [6] la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [1] à payer à la société [4], à Maître [F] [K] épouse [D] et à la société [3], unies d’intérêts, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le treize Mai deux mil vingt six, la minute est signée du juge de la mise en état et du Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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