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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04698 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCWH
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A. PACIFICA
[U] [S]
[V] [Z] épouse [S]
C/
[D] [H]
[A] [Q] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Edith COGNY
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [H]
Me Edith COGNY
Me Aurélie FOUCAULT – 87
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Monsieur [U] [S]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
Madame [V] [Z] épouse [S]
née le 28 Février 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Q] épouse [H]
née le 09 Janvier 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006441 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2019, Monsieur [U] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ont donné à bail à Madame [Q] épouse [H] et Monsieur [D] [H] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ont fait signifier respectivement à Madame [Q] épouse [H] et à Monsieur [D] [H] un commandement de payer la somme de 4182,71 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ont fait assigner Madame [Q] épouse [H] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du contrat et de paiement des sommes suivantes :
5766,93 euros au titre du compte locatif net arrêté au 25 octobre 2024 ;Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer ;Une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier du 4 novembre 2024, Madame [A] [H] a donné son congé.
Par courrier du 27 janvier 2025, Monsieur [D] [H] a donné son congé.
Suivant quittance subrogative du 24 juillet 2025, la société PACIFICA a versé aux bailleurs une somme de 9643,54 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 et 10 octobre 2025, la société PACIFICA a fait assigner Madame [Q] épouse [H] et Monsieur [D] [H]. Une jonction a été prononcée le 24 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [U] [S], Madame [V] [Z] épouse [S] et la SA PACIFICA, représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de
ORDONNER la jonction des procédures ;DÉCLARER recevables Monsieur [U] [S], Madame [V] [Z] épouse [S] et la SA PACIFICADÉBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes ;CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [H] et Madame [Q] épouse [H] à payer à la société PACIFICA la somme de 9643,54 euros au titre du solde du compte locatif, déduction faite du dépôt de garantie ;Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;CONDAMNER solidairement et conjointement les époux [H] à payer aux époux [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et conjointement les époux [H] aux dépens
Ils invoquent que les époux [S] demeurent recevables, la quittance subrogative étant postérieure à leur assignation.
Ils exposent abandonner leur demande d’expulsion car le logement a été libéré postérieurement à l’assignation.
Ils invoquent avoir récupéré les clefs le 25 mars 2025, de sorte qu’une dette leur est due jusqu’à cette date, composée d’une part d’un loyer d’autre part d’indemnités d’occupation.
S’agissant de la solidarité de la dette, ils invoquent que la clause résolutoire ne s’est trouvée acquise qu’au 21 octobre 2024, de sorte qu’en application de la clause de solidarité prévue au contrat, Madame [H] est nécessairement solidaire de la dette. S’agissant de l’indemnité d’occupation, la défenderesse ne démontre pas que Monsieur [H] n’accueillait pas les enfants dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, de sorte que cette dette peut être qualifiée de dette ménagère, solidaire en application de l’article 220 du code civil. En effet, aucune décision du juge aux affaires familiale n’est communiquée.
Ils s’en rapportent à justice sur la demande de délai de paiement formulée.
Madame [A] [Q] épouse [H], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Déclarer irrecevables les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de la demande au titre des frais irrépétibles ;Limiter sa dette à la somme de 4594,17 euros ;L’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 190 euros et le solde à la 24 mensualités ;Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que PACIFICA a subrogé les époux [S] dans leur droit, et notamment dans leurs frais de procédures, de sorte qu’ils sont irrecevables à agir.
Elle expose qu’en application de la clause de solidarité contractuelle, elle n’est tenue que de la dette locative. Cette dette doit être arrêtée au 6 juin 2025, date correspondant à son préavis d’un mois, étant bénéficiaire d’un logement social. La clause de solidarité ne vaut pas pour les indemnités d’occupation. L’article 220 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer car le logement n’a aucunement servi d’hébergement à la famille. La mère et les enfants ont fui le domicile paternel.
Elle sollicite des délais de paiement en faisant état de sa situation personnelle et financière.
Monsieur [D] [H], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction ayant déjà été prononcée le 24 février 2026, par mention au dossier, son prononcé est sans objet.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Il convient d’allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à la défenderesse, conformément à sa demande.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que l’examen de la recevabilité d’une action s’analyse à la date de son introduction. Or, la subrogation de PACIFICA est intervenue le 24 juillet 2025, soit postérieurement à l’assignation. Les demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la subrogation
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La SA PACIFICA justifie de sa quittance subrogative du 24 juillet 2025, à hauteur de 9463,54 euros. Elle est donc subrogée dans les droits des demandeurs à cette hauteur.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est acquis que le locataire qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur, devant être indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pouvant être qualifié d’indemnité d’occupation.
Il résulte des faits de l’espèce et des pièces versées que des commandements de payer les loyers, visant la clause résolutoire contractuelle, ont été signifiés le 21 août 2024, pour une somme de 4182,71 euros. Selon les décomptes versés, et cela n’est pas contesté par la défenderesse comparante, ces sommes n’ont pas été payées dans le délai de deux mois accordés, de sorte qu’à compter du 21 octobre 2024 minuit, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit et que postérieurement à cette date, c’est une indemnité d’occupation qui était juridiquement due par l’occupant et non un loyer.
L’article VII CLAUSE DE SOLIDARITE du contrat litigieux stipule « il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution du présent bail, même reconduit ou renouvelé. Les colocataires acceptent expressément leur engagement solidaire et reconnaissent que le bailleur n’a accepté la présente location qu’en raison de cet engagement solidaire et qu’il n’aurait pas consenti la location uniquement à l’un d’entre eux. Si un colocataire délivre congé, la solidarité prendra fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard six mois après la date d’effet du congé. ». Cette clause ne vise pas l’indemnité d’occupation et ne s’applique donc qu’au loyer.
Il est acquis que l’article 220 du code civil, qui prévoit la solidarité des époux pour les dettes ménagères, s’applique à une indemnité d’occupation dès lors qu’elle correspond à un logement ayant hébergé – au moins partiellement – les enfants du couple.
Selon les parties, Monsieur [D] [H] a rendu les clefs le 25 mars 2025. Son absence à l’audience empêche de remettre en cause cette date. Il est donc débiteur d’une dette locative devant être arrêtée à cette date, composée d’une dette locative, stricto sensu, jusqu’au 21 octobre 2024 puis d’une indemnité d’occupation du 22 octobre 2024 jusqu’au 25 mars 2025, soit une somme totale de 9643,54 euros, ventilée ainsi :
4 784,35 euros de loyer jusqu’à l’échéance de septembre 2024 incluse665,63 euros de loyer jusqu’au 21 octobre 2024316,97 euros d’indemnité d’occupation du 22 octobre au 21 octobre4 754,59 euros d’indemnité d’occupation jusqu’au 25 mars 2025-878 euros de restitution du dépôt de garantie
Madame [A] [H] a donné son congé par courrier du 4 novembre 2024. C’est à cette date qu’a commencé à courir son préavis. A compter de cette date, elle demeurait solidaire de la dette locative, par application de l’article VII du contrat, pendant une durée de six mois, mais uniquement pour la dette de loyer. Madame [A] [H] est donc solidaire de la dette de loyer, soit la somme de 5 449,98 euros, soit 4 571,98 après déduction du dépôt de garantie.
S’agissant des indemnités d’occupation, aucune décision du juge aux affaires familiales n’est communiquée. Madame [A] [H] évoque cependant qu’aucun droit de visite et d’hébergement n’a été exercé. Pour étayer son affirmation, elle produit son dépôt de plainte 6 mars 2024 où elle fait état d’un harcèlement de la part de Monsieur [H], et une assignation en divorce où il est fait état de la tentative de suicide d'[N] en février 2024, de faits de violence de Monsieur [H] et où il est sollicité un exercice exclusif de l’autorité parentale et une réserve de ses droits. L’absence de Monsieur [H] empêche de remettre en cause ces éléments. Il est ainsi permis de déterminer que ce logement ne constituait plus un logement familial et que l’indemnité d’occupation ne doit pas être qualifiée de dette ménagère.
Madame [A] [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4594,17 euros pour les motifs ci-dessus exposés et en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
De façon antinomique, il est sollicité une condamnation conjointe et solidaire des défendeurs. Néanmoins, au vu des moyens exposés, il se déduit que c’est bien une condamnation solidaire de ces derniers qui est demandée à titre principal. Ainsi, la condamnation prononcée sera solidaire s’agissant des loyers.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non-écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [A] [H] indique subvenir seule aux besoins de ses filles. Elle est sans emploi et perçoit une aide au retour à l’emploi de 1092,90 euros. Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 536,97 euros.
La situation de la société PACIFICA n’est pas incompatible avec l’octroi de délai de paiement.
Il sera fait droit à la demande de délai de paiement de Madame [A] [H], dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
La quittance subrogative communiqué indique que la SA PACIFICA reconnait la prise en charge intégrale des frais de procédure et des frais irrépétibles. Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas devoir supporter des frais de procédure devant être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de cette demande.
Les demandeurs seront condamnés, in solidum, aux dépens.
L’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à prononcer une jonction ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Q] épouse [H]
DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [U] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] épouse [H] et Monsieur [D] [H] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4594,17 euros du loyer due pour la période allant jusqu’au 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 5 049,37 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 ;
AUTORISE Madame [Q] épouse [H] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels de 190 euros chacun, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-respect d’une seule mensualité à sa date d’échéance ;
DIT que ces versements s’imputeront par priorité sur le capital et que les intérêts seront réduits au taux légal pendant le délai de grâce ;
DIT que ce délai suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et lui interdit de mettre en œuvre toute nouvelles mesures d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] et Madame [V] [Z] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] épouse [H] et Monsieur [D] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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