Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02405 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKY5
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[Z] [F]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ophélie MINOT – 29
Me Sabrina SIMAO – 133
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Ophélie MINOT – 29
Me Sabrina SIMAO – 133
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000379 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substituée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 08 Juillet 2025
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Madame [K] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
970 euros en exécution du contrat de prêt en date du 11 août 2022 ; 2.495 euros en exécution du contrat de prêt en date du 26 avril 2022 ;500 euros en exécution d’un contrat de vente de bois ;Avec capitalisation des intérêts1.000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Les dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Z] [F] était représenté par son conseil, et a maintenu ses demandes, réduisant cependant sa demande au titre du contrat de prêt en date du 11 août 2022 à la somme de 600 euros. Il sollicite par ailleurs de débouter Madame [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [G] était représentée par son conseil et a sollicité de débouter Monsieur [Z] [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
IL est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
D’après l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 du même code précise qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Aux termes de l’article 1376 du même code l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d’établir conformément aux articles 1359 et suivants du code civil l’existence d’un tel contrat, par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s’il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d’apporter la preuve littérale.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, concernant le prêt en date du 11 août 2022, Monsieur [Z] [F] produit une reconnaissance de dette de la somme de 970 euros que Madame [K] [G] ne conteste pas dans son principe, indiquant cependant avoir remboursé la somme de 370 euros sur cette somme, et que les 600 euros restant viendraient en déduction de frais de logement de Monsieur [Z] [F]. Cependant elle ne rapporte aucune preuve d’une éventuelle dette de logement qui viendrait en compensation des sommes prêtées.
Ainsi, Monsieur [Z] [F] démontre que Madame [K] [G] lui reste redevable de la somme de 600 euros sollicitée.
A contrario, celle-ci ne justifie pas s’être libérée de cette obligation, et sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 600 euros.
Concernant le prêt en date du 26 avril 2022, Monsieur [Z] [F] ne produit aucune reconnaissance de dette, alors même qu’aucune impossibilité morale d’établir un écrit ne s’y opposait au regard du contexte de violences conjugales existant entre la fille de Madame [K] [G] et Monsieur [Z] [F], et de la rédaction d’ailleurs d’un tel écrit pour le prêt de la somme de 970 euros quelques mois plus tard.
Monsieur [Z] [F] sera débouté de sa demande au titre du remboursement d’un prêt en date du 26 avril 2022.
Concernant une vente de bois pour la somme de 500 euros, Monsieur [Z] [F] ne produit que deux attestations, dont l’une de son fils, indiquant que Monsieur [Z] [F] avait livré du bois à Madame [K] [G] à une date inconnue, et que celle-ci resterait redevable d’une somme de 500 euros.
Ces attestations ne rapportent pas la preuve d’un contrat de vente qui permettrait de faire droit à la demande de condamnation sur ce point et Monsieur [Z] [F] en sera débouté.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [G], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 600 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties des demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Objectif ·
- Prestation de services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Indivision conventionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Effet du jugement ·
- Partie ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Absence ·
- Minute ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Ressort
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Orange ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.