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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02511 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWJS
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA VILLE NOIRE
C/
S.A.R.L. SODOFIM
Monsieur [Q] [J]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [M]
JUGEMENT contradictoire du 09 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
09 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LA VILLE NOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SODOFIM
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [J]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Décembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 février 2026 puis prorogé au 18 mars 2026 et au 09 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 1er octobre 2008, la SARL LA VILLE NOIRE louait à Madame [F] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. L’entretien de la climatisation et du jardin était mis à la charge de Madame [L].
Selon devis accepté du 15 avril 2019, la SARL [Adresse 5] chargeait l’entreprise [I] [P] de remettre le jardin en état. Une facture de 1 150 euros était émise le 18 mai 2019, payée le 29 mai 2019.
La SARL [Adresse 5] diligentait un huissier qui établissait deux procès-verbaux de constat à l’extérieur de la maison, les 24 mars 2020 et 16 juillet 2020.
Par jugement du 20 août 2021, le juge de proximité de [Localité 3] rejetait la demande de la SARL LA VILLE NOIRE de résiliation du bail et diligentait une expertise du logement loué.
L’expert établissait son rapport le 25 mai 2023.
Reprochant à Monsieur [J], exerçant sous le nom commercial de [I] [P] et à la SARL SODOFIM, saisie à plusieurs reprises par Madame [L] pour procéder à l’entretien de la climatisation, d’être notamment responsable de la détérioration du système de climatisation du logement, la SARL LA VILLE NOIRE les faisait assigner par actes d’huissier du 12 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
— Condamner Monsieur [Q] [J] exerçant sous le nom commercial de [I] [P] à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner la SARL SODOFIM à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [Q] [J] exerçant sous le nom commercial de [I] [P] à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL SODOFIM à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement fixée le 5 septembre 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La SARL LA VILLE NOIRE était représentée par son avocat.
Monsieur [J] était représenté par son avocat.
La SARL SODOFIM était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL LA VILLE NOIRE demandait au tribunal de :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulon pour le litige opposant la SARL LA VILLE NOIRE et la société SODOFIM ;
— Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Toulon en vertu de l’article 82 du code de procédure civile, afin qu’il soit statué sur les demandes suivantes formulées par la SARL LA VILLE NOIRE à l’encontre de la société SODOFIM ;
— Condamner la SARL SODOFIM à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner la SARL SODOFIM à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la disjonction des procédures :
— Le litige opposant la SARL [Adresse 6] NOIRE et la société SODOFIM est transmis au tribunal de commerce de Toulon ;
— Le litige opposant la SARL VILLE NOIRE et Monsieur [Q] [J], exerçant sous le nom commercial de [I] [P], demeure devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, juridiction compétente pour connaître de cette contestation particulière ;
— Débouter Monsieur [Q] [J] et la société SODOFIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Q] [J], exerçant sous le nom commercial de [M], à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 6 474, 13 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamner Monsieur [Q] [J], exerçant sous le nom commercial de [I] [P], à payer à la SARL LA VILLE NOIRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL SODOFIM demandait au tribunal de :
In limine litis :
— Voir le tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour statuer sur les demandes de la SARL LA VILLE NOIRE ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable la demande de la SARL LA VILLE NOIRE n’ayant pas été précédée d’une tentative de conciliation,
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Débouter purement et simplement la SARL LA VILLE NOIRE de ses demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SODOFIM ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SARL LA VILLE NOIRE à payer à la société SODOFIM la somme de 2 000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure abusive ;
— Condamner la SARL LA VILLE NOIRE à payer à la société SODOFIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Q] [J] demandait au tribunal de :
A titre liminaire :
Sur la violation du principe du contradictoire :
— Renvoyer la SARL LA VILLE NOIRE à mieux se pourvoir ;
— Débouter la SARL LA VILLE NOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Principalement :
— Ordonner que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige opposant la SARL LA VILLE NOIRE à Monsieur [J] ;
— Ordonner la scission des demandes entre celles formées par la SARL LA VILLE NOIRE à l’encontre de la SARL SODOFIM et celles formées à l’encontre de Monsieur [J] ;
— Renvoyer la SARL LA VILLE NOIRE et la SARL SODOFIM devant le tribunal de commerce territorialement compétent ;
Subsidiairement :
— Débouter la SARL LA VILLE NOIRE et la SARL SODOFIM de leur demande formée au titre de l’exception d’incompétence ;
— Se déclarer compétent pour trancher l’entier litige ;
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de conciliation préalable :
— Déclarer irrecevable la SARL LA VILLE NOIRE en ses demandes, fins et action à l’encontre de monsieur [J] ;
En tout état de cause :
— Débouter la SARL LA VILLE NOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] ;
Reconventionnellement :
— Condamner la SARL LA VILLE NOIRE à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— Condamner la SARL LA VILLE NOIRE à verser à Monsieur [Q] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 18 mars 2026 et au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la demande de renvoi devant le tribunal de commerce,
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2. De celles relatives aux sociétés commerciales, 3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article 41 du code de procédure civile, le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont libre disposition, convenir en vertu d’un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
En l’espèce, si la SARL LA VILLE NOIRE et la SARL SODOFIM sont bien des sociétés commerciales, il n’est justifié d’aucun engagement entre elles.
Par ailleurs, une fois le litige né, les parties ne peuvent déroger par accord qu’à la compétence liée au taux du ressort. Elles ne peuvent a contrario pas déroger aux autres règles de compétence d’attribution.
Enfin, il existe un lien de connexité entre les demandes à l’égard de la SARL SODOFIM et celles à l’égard de Monsieur [J], tendant à retenir leur responsabilité dans la dégradation du bloc extérieur de la climatisation et in fine l’absence de chauffage du logement loué à Madame [L]. C’est pourquoi il parait utile de juger ces demandes ensemble. La qualité d’artisan de Monsieur [J] n’étant pas établie, seule la juridiction civile est compétente pour statuer sur les demandes de la SARL LA VILLE NOIRE à son encontre, et compte tenu du lien de connexité, à l’encontre de la SARL SODOFIM.
Dans ces conditions, la compétence du tribunal de commerce n’est pas fondée et il ne sera pas fait droit à la demande de disjonction et de renvoi du litige entre la SARL LA VILLE NOIRE et la SARL SODOFIM devant le tribunal de commerce de Toulon.
Sur la recevabilité des demandes en l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° si l’un des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandes tendent au paiement d’une somme excédant 5 000 euros. Elles sont donc recevables au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elle produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’ent débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le litige entre la SARL LA VILLE NOIRE et Madame [L] devant le juge de proximité de [Localité 3] n’a pas le même objet que le présent litige. La SARL LA VILLE NOIRE n’était donc pas tenue de faire intervenir la SARL SODOFIM et Monsieur [J].
L’expertise judiciaire, ayant été réalisée en l’absence de la SARL SODOFIM et de Monsieur [J], ayant été soumise à la libre discussion des parties, ne pourra être retenue contre les défendeurs que si d’autres éléments la corroborent.
Sur les demandes à l’égard de Monsieur [J]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [J] a été chargé de remettre le jardin en état, et notamment de tailler les arbres et le bougainvillier. La SARL LA VILLE NOIRE avait précisé, dans l’accord donné au devis du 15 avril 2019, qu’elle souhaitait des photos du chantier avant et après le travail. Elle a payé la prestation de Monsieur [J] sur facture du 18 mai 2019.
Pourtant, elle reproche à Monsieur [J] de ne pas avoir taillé le bougainvillier qui aurait de ce fait envahi et dégradé la façade en maintenant de l’humidité, en plus d’endommager le bloc extérieur de la climatisation qui s’y trouvait.
Les procès-verbaux de constat des 4 mars 2020 et 16 juillet 2020 décrivent, photos à l’appui, la façade ouest avec la « présence d’un bougainvillier en façade, non taillé et dont les branches grimpent de manière anarchique le long de la façade et sur le bloc climatisation de l’appartement du premier étage ».
Ces constatations effectuées presque un an après ne permettent de conclure à l’absence de travaux par Monsieur [J]. La photo non datée de la façade montrant un bougainvillier taillé bas non plus.
Lors de l’expertise judiciaire, le bougainvillier était décroché du mur.
L’absence d’exécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par Monsieur [J] n’est donc pas démontrée.
De plus, la SARL LA VILLE NOIRE ne démontre pas non plus que l’humidité sur la façade ouest provenait du bougainvillier. Les procès-verbaux de constat ne mentionnent pas la présence d’humidité. L’expert a constaté un trou ouvert à l’extérieur en partie haute correspondant aux taches d’humidité à l’intérieur. Il constate également « en partie basse, les pénétrations des gaines du groupe de climatisation pouvant être à l’origine des infiltrations ».
Le lien de causalité entre une inexécution ou mauvaise exécution de son obligation contractuelle par Monsieur [J] et le préjudice qui en résulterait (nécessité de remplacer la climatisation et plusieurs fenêtres) n’est donc pas non plus démontré.
La SARL LA VILLE NOIRE sera donc déboutée de ses demandes à l’égard de Monsieur [J].
Sur les demandes à l’égard de la SARL SODOFIM
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsa le du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL SODOFIM est intervenue à 4 reprises sur le climatiseur, à la demande de Madame [L].
Le 24 mai 2018, la SARL SODOFIM mentionne notamment : « Essais de l’installation en froid et en chaud ».
30 avril 2020, la SARL SODOFIM mentionne : " vérification du bon fonctionnement de l’installation (le séjour est long à se mettre en route), changement des piles des télécommandes (une des télécommandes a du mal à envoyer les messages).
Le 27 octobre 2020, la SARL SODOFIM mentionne notamment : « Le compresseur ne se met pas en route pour le séjour, l’unité intérieure ne reçoit aucun signal de la télécommande même après avoir changé les piles (aussi bien en froid comme en chaud). Le climatiseur de la chambre fonctionne correctement en froid mais pas en chaud. Problème électronique sur l’unité extérieure ainsi que le compresseur. Climatiseur trop vieux, il fonctionne avec du R22 (n’existe plus). Je ne peux pas la remettre en état. Climatiseur HS ».
La SARL LA VILLE NOIRE produit l’attestation par mail du technicien CIAT Hotline SAV Habitat, confirmant que " les appareils MMULTICIAT MSEV [Immatriculation 1] ne sont pas réversible et donc ne font pas de chauffage ".
Cependant, dans son rapport, l’expert mentionne que Madame [L] s’est débarrassé des radiateurs vétustes et inutiles, notamment du fait que la climatisation était réversible. Elle a vécu dans les lieux depuis 2008.
A l’examen de la télécommande, l’expert a constaté que la climatisation pouvait fonctionner en froid et en chaud. Après mise en route de l’appareillage, il a constaté que le mode chauffage ne marchait pas. Il a également fait remarquer que la notice de mise en service ne comportait pas de références concordant avec celles relevées sur les appareils.
Il a posé la question de désigner un sapiteur spécialisé en climatisation pour déterminer si l’installation était réversible froid et chaud, et si elle était réparable, en rappelant que l’installation avait été estimée trop vieille pour être réparée par la SARL SODOFIM.
En l’absence de consignation complémentaire pour désignation d’un sapiteur, la question n’a pas été résolue par l’expertise.
La SARL LA VILLE NOIRE ne démontre donc pas la mauvaise exécution de la SARL SODOFIM de ses missions auprès de Madame [L], mauvaise exécution qui lui aurait causé un dommage.
Elle sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SARL SODOFIM.
Sur les demandes pour procédure abusive
L’abus n’étant pas démontré, Monsieur [J] et la SARL SODOFIM seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LA VILLE NOIRE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL LA VILLE NOIRE, partie tenue aux dépens, sera condamnée la somme de 1 000 euros à Monsieur [J] et la somme de 1 000 euros à la SARL SODOFIM, au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de disjonction et de renvoi de l’instance opposant la SARL LA VILLE NOIRE à la SARL SODOFIM devant le tribunal de commerce de Toulon ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité des demandes au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LA VILLE NOIRE de ses demandes à l’égard de Monsieur [Q] [Z] ;
DEBOUTE la SARL LA VILLE NOIRE de ses demandes à l’égard de la SARL SODOFIM ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL SODOFIM de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL LA VILLE NOIRE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL LA VILLE NOIRE à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL LA VILLE NOIRE à payer à la SARL SODOFIM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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