Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04031 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPYT
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
S.A. CREDIPAR
C/
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [D]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 317.425.981, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Messieurs [N] [H] et [A] [L], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [W] [D] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 18.990 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,18 %, remboursable en 46 mensualités s’élevant à 255,99 euros, et une 47ème d’un montant de 10.200 euros.
Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 12 décembre 2022.
[E] [W] [D] s’est montrée défaillante dans le règlement des échéances dès le 15 novembre 2023 et a restitué le véhicule le 31 juillet 2024.
Le commissaire de justice mandaté par la SA CREDIPAR a adressé à Madame [W] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.537,08 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 31 décembre 2024.
La SA CREDIPAR s’est prévalue de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée en date du 10 Janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
en tout état de cause,
— condamner Madame [W] [D] au paiement des sommes suivantes :
* 11.903,51 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [W] [D], valablement assignée par procés-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREDIPAR a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 15 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 4 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [W] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIPAR, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 31 décembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 8 décembre 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 14 octobre 2025, la SA CREDIPAR rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA CREDIPAR est fondée à obtenir la condamnation de Madame [W] [D] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 16.119,26 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 1.536,59 euros au titre des échéances échues non-payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 9.414,85 euros après déduction du prix de vente de véhicule pour la somme de 8.241 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 10 janvier 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,18 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 20 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 9.414,85 euros, arrêtée au 14 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 10 janvier 2025 et de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.414,85 euros, arrêtée au 14 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 10 janvier 2025 et celle de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Traumatisme
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Parking ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Assignation
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Service ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Immeuble
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Placier ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.