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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01045 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGKW
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
[A] [H]
[N] [D] épouse [H]
C/
[E] [Y]
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGÉ – 70
Me Sébastien SEROT – 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Christine BAUGÉ – 70
Me Sébastien SEROT – 21
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [H]
né le 25 Février 1937, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
Madame [N] [D] épouse [H]
née le 15 Décembre 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [O] [G], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 3] où ils ont fait construire une maison d’habitation achevée le 10 janvier 2017.
Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par leur avocat datée du 30 mai 2024, les époux [H] ont mis en demeure les époux [Y] de mettre en conformité leurs plantations aux règles prévues à l’article 671 du code civil. Ce courrier sollicitait également un accès à leur fond pour qu’un expert, mandaté par l’assureur des époux [H] puisse procéder à des investigations quant à des infiltrations affectant leur mur.
Le 30 janvier, un constat de carence a été rendu par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice daté du 27 février 2025, les époux [H] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen pour qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à tailler ces plantes.
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de
Rejeter l’exception de nullité soulevée par les époux [Y] ;Condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] à supprimer, sur leur propriété sise [Adresse 7] à [Localité 4], les végétaux qui se trouvent à moins de 50 cm de la clôture et de tailler à moins de deux mètres de hauteur ceux qui se trouvent entre 50 cm et 2m de celle-ci et ce, dans un délai de 8 jours à compter de l’interpellation qui sera faite par Monsieur [A] et Madame [N] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception et sous astreinte de 300 euros par nouveau jour d’infraction constatée ; Condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [A] et Madame [N] [H], unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistante abusive et injustifiée ;Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de démolition sous astreinte financière des fondations et ouvrage présentée par Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] ;A titre subsidiaire,
Renvoyer l’examen de la demande reconventionnelle de démolition sous astreinte financière de Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] à une audience ultérieure tenue par la chambre des procédures écrites conformément à la procédure avec représentation par avocat obligatoire devant le tribunal judiciaire de Caen ;A titre infiniment subsidiaire,Débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] de leur demande reconventionnelle de condamnation à démolir sous astreinte financière ;En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] de leurs autres demandes ;Condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [A] et Madame [N] [H], unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat de Maître [R] [J] du 9 juillet 2024 (305,28 euros TTC)
S’agissant de l’exception de nullité, se fondant sur l’article 114 du code de procédure civile, ils invoquent que l’absence de la profession et du lieu de naissance de Monsieur [A] [H] sur l’assignation n’a causé aucun grief aux défendeurs. En tout état de cause, ces éléments d’information ont été donné postérieurement.
Les défendeurs ont fait procéder à la taille de leurs végétaux, postérieurement à l’assignation. En effet, la preuve de cette taille résulte d’un rapport réalisé le 2 juin 2025, communiqué par voie de conclusions du 23 juin 2025, soit quelques jours avant la première audience du 1er juillet 2025. Au moment du constat par commissaire de justice des demandeurs, soit le 9 juillet 2024, cela n’avait pas été réalisé. Il convient qu’une astreinte soit prononcée en cas de constat futur, pour éviter que les époux [H] soient obligés de procéder systématiquement à une nouvelle assignation devant le tribunal.
Les défendeurs ont résisté aux demandes des époux [H] de façon abusive et leur ont causé un préjudice.
La demande reconventionnelle en démolition pour empiétement est sans lien avec les prétentions des demandeurs, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
De plus, cette demande est indéterminée et relève de la procédure écrite.
En outre, le rapport de Monsieur [M] ne permet pas de démontrer l’existence d’un empiètement.
Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y], représentés, demandent au tribunal judiciaire de Caen de :
Déclarer nulle l’assignation faute de régularisation du lieu de naissance de Monsieur [A] [H] et de l’indication de leur profession ;Constater que les plantations de Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] sont conformes à l’article 671 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] à démolir les fondations et ouvrages empiétant sur la propriété de Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] dans un délai de 72 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;Subsidiairement,
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de
Convoquer les parties et leurs conseils s’il y a lieu ;Se rendre sur place ; Prendre connaissance des documents produits par les parties, et notamment de leurs titres de propriété respectifs ;Examiner le garage construit par Monsieur et Madame [H] et les fondations de leur construction ;Dire si la maison d’habitation et le garage des époux [H] y compris fondations sont implantés exclusivement sur leur propriété AH [Cadastre 1] ou sur la parcelle n°AH [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] et, dans l’hypothèse d’un empiètement sur la propriété des époux [Y], localiser précisément ledit empiètement ;décrire les désordres susceptibles d’être causés par les travaux de construction du garage y compris en ce qui concerne qui concerne le rudonner son avis sur la nature et le coût des travaux réparatoires et/ou nécessaires pour supprimer l’éventuel empiétement et, le cas échéant, sur les coûts de démolition ;donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par les différentes partiesen tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] aux dépens
Se fondant sur l’article 54, ils invoquent la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas la profession des demandeurs et qui comporte une erreur sur le lieu de naissance de Monsieur [H]. Ces manquements empêchent une potentielle exécution forcée de la décision et cause ainsi un grief.
Ils invoquent que le constat versé par les demandeurs ne permet pas de démontrer un irrespect des dispositions du code civil car la limite séparative n’a pas été déterminée. Par ailleurs, les mesures n’ont pu être effectuées qu’à partir du terrain des époux [H]. De même la hauteur mesurée n’est pas correcte car leur terrain se situe à un niveau inférieur au terrain des demandeurs. Cette pièce n’est pas probante. Le rapport d’expertise versé aux débats montre que les époux [H] respectent leurs obligations.
Au jour de la demande, il est constant que le trouble est inexistant. Les demandeurs ne peuvent pas obtenir du tribunal une condamnation pour une situation hypothétique.
Il ne peut être caractérisé aucune résistance abusive de la part des défendeurs qui procèdent à des tailles régulières.
Il résulte du rapport d’expertise qu’un débord de béton des fondations du garage des époux [H] déborde sur leur terrain. Cette atteinte à leur droit de propriété justifie une démolition. Cette demande est également liée à un conflit de voisinage et à la question de la limite séparative des deux fonds. Elle doit donc être déclarée recevable. Si le rapport versé n’était pas estimé contradictoire, il conviendrait d’ordonner une expertise par un géomètre.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation du 27 février 2025
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Les dernières conclusions déposées par les demandeurs comprennent les différentes mentions listées par l’article 54 du code de procédure civile, et notamment le statut de retraité et le lieu de naissance de Monsieur [A] [H].
Aucune annulation n’est donc encourue.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
La procédure a été initiée afin d’obtenir une condamnation à tailler des plantes en limite de propriété. La demande reconventionnelle concerne une demande de démolition pour empiétement.
Les demandent concernent effectivement les mêmes parties et sont toutes en lien avec des problématiques de ligne séparative de propriété. Néanmoins, l’objet de ces demandes est différent. L’un concerne des plantations, l’autre concerne le bâti des demandeurs. L’ampleur de ces demandes n’est pas comparable. La demande de démolition pour empiétement relève de la procédure écrite, contrairement aux procédures liées au plantations qui relèvent de la procédure orale en vertu d’une disposition spécifique du code de l’organisation judiciaire. Cette demande devrait par ailleurs être étayée par une expertise judiciaire, qui ne concerne aucunement la question des plantations. Il pourra d’ailleurs être relevé que la mission d’expertise proposée par les défendeurs ne fait aucune mention des plantations.
Ainsi, il apparait que les demandes reconventionnelles des époux [Y] n’ont pas un lien suffisant avec les demandes initiales des époux [H]. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de taille des plantations sous astreinte
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à la date des débats, l’entretien de ces plantations est intervenu, tel que cela résulte notamment du rapport de Monsieur [M] du 2 juin 2025. Ce rapport, non contesté, indique par ailleurs que les plantes se situent à plus de cinquante centimètres de la ligne séparative. Le rapport ne contient pas de mesures quant à la hauteur des arbres.
Le tribunal ne saurait prononcer une condamnation pour une infraction future, qui n’est actuellement qu’hypothétique, alors même que les époux [Y] se sont exécutés pour l’entretien de leur jardin et que cela avait déjà été le cas après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter le 4 juillet 2019.
La demande sera donc rejetée mais il sera rappelé aux époux [Y] l’obligation de respecter ces préconisations légales.
Sur la demande pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] ne démontrent pas quel préjudice ils ont subi du fait des époux [Y], autre que d’avoir supporté des frais de procédure, indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le simple examen comparatif des photographies du rapport de Monsieur [M] daté du 2 juin 2025 et du procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 démontre qu’une taille en hauteur est intervenue postérieurement au procès-verbal, et donc postérieurement aux mises en demeure et à l’assignation effectuée par les demandeurs. Le procès-verbal de constat du 9 juillet 2024, qui évalue une hauteur des plantations entre 2m et 2,80m ne peut pas être contredit par le rapport d’expertise sur ce point, qui ne se prononce pas sur la hauteur des arbres et qui fait état d’une différence de niveau entre les deux terrains mais sans donner d’élément chiffré à ce titre. Par ailleurs, les photographies du constat par commissaire de justice, laissant voir une cime au-dessus des gouttières du toit et à la balançoire des défendeurs apparaissent suffisamment éclairantes à la juridiction sur ce point.
La procédure judiciaire apparaissait donc nécessaire, de sorte que les époux [Y] seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [Y], condamné aux dépens, devront verser à aux demandeurs une somme de 2000 euros.
Les frais de constat d’huissier, qui ne constituent pas des dépens, dès lors qu’il ne sont pas un préalable obligatoire à la procédure, seront inclus dans cette condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 27 février 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [Y] et de Madame [X] [Z] épouse [Y] tendant à la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété et leur demande subsidiaire d’ expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] de leur demande de taille des plantations de de Monsieur [E] [Y] et de Madame [X] [Z] épouse [Y] sous astreinte ;
RAPPELLE à Monsieur [E] [Y] et de Madame [X] [Z] épouse [Y] les dispositions de l’article 671 du code civil selon lesquelles il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Y] et de Madame [X] [Z] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [N] [D] épouse [H], unis d’intérêts, une somme de 2000 euros, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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