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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 3 juin 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 Juin 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C2TZ
N° Ord. 26/00050
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 03 Juin 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 06 Mai 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
COMMUNE DE SALVIAC,
dont le siège social est sis 19 place du 19 mars 1962 – 46340 SALVIAC
représentée par Maître Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE,
avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
SARL ATELIER RK,
dont le siège social est sis Rue KLEBER – 24290 MONTIGNAC LASCAUX
représentée par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX,
avocat au barreau dU LOT
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis 189 boulevard Malhesherbes – 75017 PARIS
représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Maître Colette FAYAT, avocat postulant au barreau du LOT,
SARL VALET CHARPENTE MENUISERIE,
dont le siège social est sis 61 chemin de Ladoue – 19600 SAINT CERNIN DE LARCHE
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
SA SMABTP
dont le siège social est sis 8 Rue Louis armand – 75015 PARIS
assignée es qualité d’assureur RCD de la SARL VALET CHARPENTE MENUISERIE,
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
SAS ETANDEX,
dont le siège social est sis 2 avenue du pacifique – 91940 LES ULIS
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS30051 – 92800 PUTEAUX
assignée es qualité d’assureur RCD de la société ETANDEX (contrat n° 53390165)
représentée par Maître Luc MAZARS, avocat au barreau de LOT
S.A.S. INTECH,
dont le siège social est sis 6 Boulevard de Saltgourde – 24430 MARSAC SUR L’ISLE
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCPA EYQUEM – BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL CACHELOU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Maître Amélie TINTILLIER, de la SELARL CAD AVOCATS
avocat postulant au barreau du LOT
Défendeurs
S.A. GAN ASSURANCES
inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
assignée es qualité d’assureur RCD de la SARL ATELIER RK au jour de la DOC
représentée par Maître Bénédicte BOUSSAC – DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Constance GRIVELET, avocat au barreau de LOT
S.A. SMABTP
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en sa qualité dassureur RCD de la SARL ATELIER RK à la date de la réclamation,
représentée par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX,
avocats au barreau de LOT
Appelées en intervention forcée
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2016, la commune de SALVIAC a débuté un chantier relatif à la réhabilitation de la piscine municipale.
Les missions habituelles ont été confiées aux entreprises suivantes :
— ATELIER RK – [N] [L] : Maitrise d’œuvre ;
— INTECH : Bureau d’études fluides et structures ;
— LE PHONOGRAPHE : Bureau d’études acoustique ;
— APAVE : Contrôle technique ;
— [V] [H] : Coordonnateur SPS ;
— SARL A2C : Conducteur d’opération.
La SARL A2C a été dissoute en 2020.
Les travaux ont été allotis. La SARL VALET CHARPENTE MENUISERIE est intervenue sur le lot « Bardage bois type peuplier / isolateur murs / laine de roche / platelage bois » et la SAS ETANDEX est intervenue sur le lot « Revêtements sols résine/ traitement bassin et plages ».
Le lot « Bardage bois » a été réceptionné le 28 juillet 2017. Le lot « Revêtements sols » été réceptionné le 7 juin 2018. La déclaration d’achèvement des travaux a par la suite été déposée le 20 septembre 2019.
Cependant, le 21 juillet 2017, la commune de SALVIAC indique avoir été contrainte de commander de nouveau travaux à la société ETANDEX tenant au traitement horizontal et vertical des fissures apparues dans le bassin.
Suivant le compte-rendu de la réunion n°12 du 09 mars 2018, il avait été proposé aux entreprise PEREIRA, à la société ATELIER RK, à la société INTECH et au maitre d’ouvrage une répartition de la prise en charge de ces travaux de réfection.
Le 25 octobre 2018, le rapport de la société ATEDECI mentionne la présence de tâches grises dans les vestiaires, de bulles éclatées en surface du revêtement, de traces noires sur le revêtement, l’encrassement des plinthes, la fissuration des plages, l’apparition de tâches marrons sur les plages, le vieillissement prématuré du revêtement sur les plages et du revêtement dans le bassin sur la zone de marnage, ainsi que des traces noires en fond de bassin.
Le 25 janvier 2019, la société ETANDEX a indiqué vouloir proposer « une solution financière et technique ».
Les 16 juin 2020, 27 février 2024 et 11 février 2024 la commune de SALVIAC a fait procéder a des constats par commissaire de justice relevant notamment des tâches sur le revêtement en résine du sol des vestiaires et des tâches sur le revêtement du grand bassin, des infiltrations d’eau intérieur, des coulures sur les menuiseries, des fissures et écaillement des plages ainsi que des dégradations du revêtement des deux bassins.
Le 19 février 2025, la commune de SALVIAC a mis en demeure la société VALET CHARPENTE MENUISERIE et son assureur, la SMABTP d’avoir à reprendre les dégâts constatés.
Le 25 février 2025, le demandeur a également mis en demeure la société ETANDEX et son assureur, la société ALLIANZ de résoudre les désordres.
Parallèlement, la commune a fait appel à [E] [J], expert technique pour tenter une résolution amiable. Le 11 mars 2025 une réunion d’expertise contradictoire amiable a été organisée.
En avril 2025, la société ETANDEX est intervenu aux fins de réaliser des mesures conservatoires permettant l’ouverture de la piscine.
Malgré des échanges entre les parties, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par actes des 21, 22, 23, 27 et 28 janvier 2026 la commune de SALVIAC a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société ATELIER RK, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société VALET CHARPENTE MENUISERIE (VCM), la SMABTP, la société ETANDEX, la société ALLIANZ IARD et la société INTECH.
Par actes des 26 et 27 mars 2026 la commune de SALVIAC a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la société GAN ASSURANCES et la société SMABTP, respectivement assureurs de la SARL ATELIER RK au jour de la DOC et à la date de la réclamation.
Par une ordonnance de référé du 15 avril 2026, les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 26/00014.
Par conclusions et via son conseil, la commune de SALVIAC demande au juge des référés de bien vouloir :
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à :
La société GAN ASSURANCES, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 063 797, dont le siège social est sis au n°8 rue d’Astorg 75008 PARIS, assignée en qualité d’assureur RCD de la SARL ATELIER RK au jour de la DOC ;
La société SMABTP, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 Paris, assigné es qualité d’assureur RCD de la SARL ATELIER RK à la date de la réclamation ;
— Joindre les procédures sous le n° de RG 26/14 ;
— Fixer la mission de l’expert en ces termes :
1/ Convoquer les parties ;
2/ Les entendre et se faire communiquer tout document utile ou pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
3/ Se rendre sur les lieux et visiter l’ouvrage ;
4/ Constater l’état de l’ouvrage ;
5/ Décrire les désordres, malfaçons ou toute autre problématique dont il est affecté, relevés dans les pièces produites au soutien de la présente assignation ;
6/ Préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires à l’ouverture de la piscine municipale durant l’été 2026 ;
7/ Rechercher l’origine et les causes de ces désordres, malfaçons ou toute autre problématique ;
8/ Fournir toute indication permettant d’en apprécier l’imputabilité, en précisant notamment si elles résultent d’une erreur de conception, d’exécution des travaux ou d’entretien ou de toute autre cause, en déterminant le cas échéant leur part respective en cas de pluralité de causes ;
9/ Dire si ces désordres, malfaçons ou toute autre problématique affectant l’ouvrage sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
10/ Déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
11/ Evaluer tous les préjudices subis par la commune de Salviac ;
12/ Recueillir tout élément pertinent et faire toute autre constatation utile de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
13/ Etablir un pré-rapport et l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs observations éventuelles puis répondre à leurs dires dans un rapport définitif ;
14/ S’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 mai 2026.
La commune de SALVIAC, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, comparaissant par son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Rejeter la demande à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— La mettre hors de cause ;
— Condamner la commune de SALVIAC à verser à la MAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du code de procédure civile ;
La SA GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Constater que la SA GAN ASSURANCES s’en remet à la justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son assuré que sur sa garantie ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL ATELIER RK a, quant à elle et via son conseil, demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Donner acte à la SARL ATELIER RK de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée et formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;
— Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de la demanderesse à la mesure, à savoir la COMMUNE DE SALVIAC ;
— Condamner la COMMUNE DE SALVIAC aux dépens.
La SARL INTECH, via son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Donner acte à la société INTECH de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Réserver les dépens.
La société ALLIANZ, via son conseil, a indiqué à l’audience formuler des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, la SMABTP, la société ETANDEX et la société VALET CHARPENTE MENUISERIE n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’opposabilité de la présente ordonnance
L’opposabilité à la mutuelle des architectes françaisL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) s’est vue donner assignation en qualité d’assureur de la société ATELIER RK. Or, la MAF conteste être l’assureur de cette société.
En outre, par la suite, ont été attraites à la procédure la SMABTP et la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur RCD au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la réclamation de la société ATELIER RK.
Le demandeur ne produit aucune pièce justifiant que la MAF soit bien l’assureur de la société ATELIER RK.
Dès lors, la commune de SALVIAC ne dispose pas d’un intérêt à attraire la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la présente procédure.
Ainsi, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera mise hors de cause.
L’opposabilité à la SMABTP et à la GAN ASSURANCESL’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la SMABTP est l’assureur de la société ATELIER RK au jour de la réclamation et la société GAN ASSURANCES est assureur de cette même société au jour de la déclaration d’ouverture du chantier.
Il ressort des pièces du dossier que la société ATELIER RK est intervenue dans la construction de la piscine municipale litigieuse et pourrait voir sa responsabilité engagée concernant les désordres dénoncés.
En outre, la société GAN ASSURANCES ne s’est pas opposée à ce que la présente ordonnance lui soit rendu opposable et la SMABTP n’a fait valoir aucune observation.
Ainsi, la commune de SALVIAC dispose d’un intérêt légitime à rendre la présente ordonnance opposable à la SMABTP es qualité d’assureur de la société ATELIER RK au jour de la réclamation et à la société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ATELIER RK au jour de la déclaration d’ouverture du chantier.
Dès lors, la présente ordonnance sera rendue opposable à la société GAN ASSURANCES et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société ATELIER RK au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la réclamation.
Sur la demande d’expertise judiciaireSur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’expertise établi par [E] [J] que les désordres apparus sur la piscine municipale de SALVIAC peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par les entreprises attraites à la présente procédure. Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
De plus, la société ATELIER RK, la société ALLIANZ, la SAS INTECH et la GAN ASSURANCES ont indiqué au juge des référés ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de la commune de SALVIAC.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a été assigné à la présente procédure en qualité d’assureur de la société ATELIER RK alors qu’elle ne l’était pas. De ce fait, elle a dû constituer avocat et engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ainsi, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il y a lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la commune de SALVIAC sera condamnée à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, la COMMUNE DE SALVIAC, qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est hors de cause ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à :
La société GAN ASSURANCES, Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 063 797, dont le siège social est sis au n°8 rue d’Astorg 75008 PARIS, assignée en qualité d’assureur RCD de la SARL ATELIER RK au jour de la DOC ; La société SMABTP, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75015 Paris, assigné es qualité d’assureur RCD de la SARL ATELIER RK à la date de la réclamation ; ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[S] [G]
6 Rue de l’Enclos
46300 GOURDON
Téléphone : 0633994228
Courriel : jeanluc.sauvage46300@gmail.com
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Convoquer les parties ;
2/ Les entendre et se faire communiquer tout document utile ou pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
3/ Se rendre sur les lieux et visiter l’ouvrage ;
4/ Constater l’état de l’ouvrage ;
5/ Décrire les désordres, malfaçons ou toute autre problématique dont il est affecté, relevés dans les pièces produites au soutien de la présente assignation ;
6/ Préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires à l’ouverture de la piscine municipale durant l’été 2026 ;
7/ Rechercher l’origine et les causes de ces désordres, malfaçons ou toute autre problématique ;
8/ Fournir toute indication permettant d’en apprécier l’imputabilité, en précisant notamment si elles résultent d’une erreur de conception, d’exécution des travaux ou d’entretien ou de toute autre cause, en déterminant le cas échéant leur part respective en cas de pluralité de causes ;
9/ Dire si ces désordres, malfaçons ou toute autre problématique affectant l’ouvrage sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
10/ Déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
11/ Evaluer tous les préjudices subis par la commune de Salviac ;
12/ Recueillir tout élément pertinent et faire toute autre constatation utile de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
13/ Etablir un pré-rapport et l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs observations éventuelles puis répondre à leurs dires dans un rapport définitif ;
14/ S’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la COMMUNE DE SALVIAC qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 17 juillet 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de SALVIAC à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la COMMUNE DE SALVIAC, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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