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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 23 juil. 2024, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
JUGEMENT DU 23 juillet 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DOSSIER: N° RG 22/00276 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DFQU
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE POMPAGE, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
CPAM DE L’AUDE, dont le siège social est […] 2, Allée de Bezons – SERVICE JURIDIQUE
-11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL: MINUTE N°
24/279 Madame Laure GABINAUD, Vice-Présidente, Présidente de la formation de jugement Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs Monsieur Z AA, Assesseur représentant des salariés Date de
Notification:
23/07/2023
GREFFIÈRE: Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé Date de la réception
par le demandeur :
PROCEDURE: par le défendeur :
Date de la saisine: 25 novembre 2022
Expédition revêtue de la Débats: En audience publique du 18 juin 2024 formule exécutoire délivrée
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le: le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Madame Laure GABINAUD,
Vice-Présidente qui a signé avec la Greffière. à :
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, Monsieur X Y, salarié de la SARL SOCIETE GENERALE
DE POMPAGE en qualité de chauffeur pompe depuis 2015, a été victime d’un accident du travail.
A l’occasion d’une forte bourrasque de vent, la trappe de la trémie de son camion pompe est tombée sur sa tête alors que son casque avait été emporté par le vent, lui occasionnant une plaie ouverte et un traumatisme crânien avec enfoncement de la boîte crânienne.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur X Y a été déclaré consolidé le 15 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par courrier du 3 octobre 2022, Monsieur X Y a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL
SOCIETE GENERALE DE POMPAGE.
En l’absence de conciliation, et par requête déposée le 25 novembre 2022, Monsieur X Y a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE, dans la survenance de son accident du travail du 1er février 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis retenue à l’audience du 18 juin 2024.
Monsieur X Y demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de bien vouloir :
- débouter la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE de ses demandes ; dire que l’accident du travail du 1er février 2021 est dû à la faute inexcusable de la SARL
SOCIETE GENERALE DE POMPAGE;
-dire qu’il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452- 2 du code de la sécurité sociale;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
- condamner la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE à lui verser une somme de
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE aux entiers dépens;
-ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur X Y soutient que la trappe qui l’a blessé n’était pas équipée d’un loquet de sécurité, ce dont son employeur était informé. Il ajoute que le camion a été mis aux normes après l’accident. Il en déduit que le matériel n’était pas conforme aux normes de sécurité, et qu’il appartenait à l’employeur, informé ou non d’une difficulté, de s’assurer de cette conformité. Il soutient enfin que son niveau de formation est indifférent à la résolution du litige.
Par conclusions soutenues oralement, la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE demande au tribunal de :
A titre principal : débouter Monsieur X Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
A titre subsidiaire :
- retenir une faute inexcusable du salarié et prononcer en conséquence une minoration de la rente servie à concurrence de la moitié ;
Pour le surplus :
- donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise ;
- réserver les frais et dépens.
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Au soutien de ses prétentions, l’employeur rappelle qu’il est une société spécialisée en matière de pompage, dont l’organisation est structurée et qui est attachée à la sécurité et à la formation de ses salariés, de sorte que Monsieur Y avait été formé aux tâches qu’il avait à accomplir, et notamment au contrôle de l’état des matériels et équipements et à la réalisation en sécurité du nettoyage de ceux-ci. Il souligne que ce dernier utilisait le même camion depuis 2015 et se prévaut d’une faute du salarié, estimant qu’il avait mal attaché son casque comme le démontre le fait qu’il se soit envolé. Il ajoute que Monsieur Y a déjà eu d’autres problèmes de sécurité par le passé. démontrant une personnalité téméraire et peu regardante sur les règles de sécurité. Il fait valoir que dès que l’accident a eu lieu il a émis un «< flash accident » à l’attention de ses salariés identifiant les causes de l’accident, doublé de l’installation d’un système de sécurité, précisant qu’aucun système de verrouillage de la trémie n’avait été initialement prévu par le constructeur du camion en cause.
Il indique à cet endroit que Monsieur Y ne lui avait jamais signalé de difficulté concernant son camion, alors qu’il relevait de ses fonctions d’assurer le contrôle de son équipement et de signaler à l’atelier les éventuels dysfonctionnements, de sorte que lui-même ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé. Subsidiairement, il se prévaut de la faute de Monsieur Y constituée par le fait de ne pas avoir attaché la jugulaire de son casque pour solliciter une minoration de la rente, cette faute présentant un lien de causalité avec le dommage.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, présente à l’audience, s’en est remise à l’appréciation du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes- en ce compris la
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faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur X Y a été victime le
1er février 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Monsieur X Y a été embauché à compter de 2015 en qualité de chauffeur d’un
camion pompe.
A ce titre, il lui a été attribué un camion, dont il est constant que le capot de la trémie n’était pas équipé d’un loquet de sécurité visant à empêcher qu’il ne se referme seul.
Il est de même constant que l’absence de ce dispositif de sécurité est à l’origine de l’accident, cette analyse étant pleinement partagée par l’employeur comme le démontre le « flash accident » qu’il a diffusé dans l’entreprise, et qui vise. au titre des conditions dangereuses à l’origine de l’accident: «< pas de système de verrouillage en position ouverte sur le capot de la pompe », et, au titre des mesures de prévention prises suite à l’accident : « mise en place d’une chaîne de retenue du capot avec un mousqueton ».
En revanche, l’employeur se prévaut de ce que Monsieur X Y ne l’avait pas informé de l’absence de ce dispositif de sécurité, alors que sa fiche de poste contenait le fait de signaler à l’atelier les dysfonctionnements et révisions du matériel par écrit.
Paradoxalement, l’employeur affirme qu’aucun dispositif particulier de verrouillage de la trémie n’avait été initialement prévu par le constructeur.
Ce faisant, il reconnaît que l’équipement de sécurité était absent du camion qui a été confié à Monsieur X Y dès qu’il a été mis en sa possession.
Par conséquent, l’employeur reconnaît qu’il a mis à disposition de son salarié un camion dépourvu, dès le départ, de ce dispositif de sécurité, et on voit mal comment cet état de fait aurait pu être considéré par le salarié comme un dysfonctionnement à signaler, s’agissant du fonctionnement ordinaire du matériel mis à sa disposition, et donc nécessairement connu de l’employeur, qui doit maîtriser les caractéristiques de son matériel.
Surtout, il appartient à l’employeur de vérifier la sécurité du matériel fourni à son salarié avant même de le mettre à sa disposition, et, par la suite, sans besoin d’alerte du salarié.
En effet, les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail ne présentent aucune ambiguïté quant au fait que l’employeur doit, sans besoin d’être sollicité par les salariés pour le faire, évaluer et éviter les risques, les combattre à leur source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins ou ne l’est pas, évaluer à l’aune de son activité et de cette obligation de sécurité les équipements de travail fournis et prendre les mesures de protection idoines.
Aussi, il appartenait à la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE de vérifier la sécurité de ses camions régulièrement, et de les équiper des dispositifs de sécurité utiles, étant observé que l’installation d’une sécurité pour éviter la chute d’une trappe n’apparaît pas constituer un dispositif hors du commun dont l’intérêt pouvait échapper à l’analyse d’un employeur spécialisé dans l’utilisation de camions pompes, quelles que soient les prévisions et préconisations du constructeur, dont la teneur n’est en tout état de cause pas démontrée en l’espèce.
Or, il convient de rappeler que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Au regard de son obligation à l’égard de la sécurité du matériel mis à disposition de ses salariés, en fournissant à Monsieur X Y un camion dépourvu de système de sécurité évitant la chute de la trappe de la trémie, la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel elle l’exposait, et, en tout état de cause, aurait dû en avoir conscience.
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été pris de mesure suffisante pour éviter la réalisation du risque, puisque les différentes actions de formation mises en œuvre au bénéfice de Monsieur X Y n’étaient pas de nature à le protéger alors qu’au même temps, il lui était demandé d’utiliser un camion dépourvu du dispositif de sécurité en cause.
De fait, l’unique mesure qui aurait été utile à la prévention du dommage est celle qui a été immédiatement perçue par l’employeur après l’accident, et qui apparaît dans son « flash accident »,à savoir la mise en place d’une chaîne de retenue du capot et le contrôle des systèmes de retenue ou de verrouillage des capots du reste du parc, étant observé, de manière surabondante, que cette dernière mesure établit que les autres camions étaient pourvus d’un tel
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dispositif, de sorte que l’insuffisance du camion de Monsieur X Y était aisément détectable pour l’employeur.
Ainsi, en laissant Monsieur X Y travailler sur un camion dépourvu de système de retenue du capot de la trémie, la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé, de sorte qu’en l’absence de mesure prise pour préserver son salarié du danger, elle a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
L’article L.453-1 du Code de la sécurité sociale dispose: «Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre I, sous réserve des dispositions de l’article L. […]. Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité avant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l’accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit. >>
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Il est admis que cette faute se définit comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE soutient que Monsieur X Y a commis une faute inexcusable à l’origine de son dommage, en ce qu’il n’a pas attaché la sangle jugulaire de son casque.
D’abord, il convient de constater que l’évidence avancée par la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE selon laquelle un casque de sécurité doit être attaché est discutable. De fait, la plus part des casques de sécurité ne disposent pas d’une sangle jugulaire, afin justement d’éviter les accidents qui pourraient être causés par cette attache au niveau du cou, ou par l’impossibilité que le casque soit emporté sans emporter la tête de l’ouvrier.
Aussi, affirmer que ne pas attacher un casque de sécurité constitue par principe un manquement, et qui plus est un manquement d’une exceptionnelle gravité, de la part du porteur du casque, constitue une affirmation théorique qui ne correspond pas nécessairement à la réalité pratique.
De la même manière, les considérations prises de l’implication de Monsieur X Y dans des incidents de sécurité antérieurs sont sans effet sur la résolution du litige, en ce qu’elles ne démontrent pas une faute relative à l’accident en cause dans le présent litige, et peut au surplus se retourner contre l’employeur au motif que de nombreux incidents se dérouleraient sous son autorité, sans réaction apparente puisqu’il n’est pas fait état de quelconques sanctions prises contre l’intéressé.
Ensuite, quand bien même Monsieur X Y aurait été équipé d’un casque avec jugulaire, supposant logiquement que celle-ci soit fermée, il n’est pas contesté qu’il portait bien son casque, et le fait de ne pas l’avoir fermé ne saurait caractériser une faute d’une exceptionnelle gravité l’exposant à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En effet, d’une part, le fait de ne pas fermer un casque de sécurité ne constitue pas une faute revêtant une gravité qualifiable d’exceptionnelle.
A ce titre, il peut être rappelé qu’il est de principe ancien et constant que la négligence, l’imprudence ou l’inattention du salarié ne constitue pas une faute inexcusable au sens de l’article 453-1 du Code de la sécurité sociale.
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Or, le fait de ne pas fermer la jugulaire d’un casque caractérise au plus fort, et sous réserve de ce qui a été dit supra, une imprudence.
D’autre part, il sera observé que la chute du casque de Monsieur X Y résulte d’une bourrasque de vent assez forte pour faire tomber la trappe de la trémie, et non de son activité ou des positions imposées par son poste de travail, dont il aurait pu déduire que celui-ci, non attaché, risquait de tomber.
Enfin, il a déjà été jugé supra que l’absence de dispositif de sécurité pour éviter la chute de la trappe de la trémie n’est pas imputable à une faute de Monsieur X Y, mais bien
à un manquement de l’employeur.
Ainsi, la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE échoue à démontrer que Monsieur X Y a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice
causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:
- le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’as[…]tance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Toutefois, par un arrêt du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a finalement admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, et alors que cette rente n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues à l’article L.452-3.
La Cour de cassation a donc retenu que les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées indépendamment de la rente, y compris post consolidation. Par ailleurs, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’as[…]tance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
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L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur X Y que la charge de la preuve lui incombe pour toutes ses demandes, quelles que soient les conclusions de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur X Y, ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les frais et dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur X Y a été victime le 1er février 2021 est dû à une faute inexcusable de la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE, son employeur ;
AB à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur X Y, AB une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur AC AD, […] La Canopée 443, rue Favre de Saint Castor 34080 MONTPELLIER avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
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5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier;
- indiquer si l’as[…]tance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré- existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale
< normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation; 15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent : évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant un taux, étant précisé qu’il s’agit d’une notion différente de celle couverte par la rente, de sorte que le taux d’IPP fixé par l’organisme social lui est étranger: Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
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– Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques. sensorielles, mentales et psychiques de la victime; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie. de la victime.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission:
DIT qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement:
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils :
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude fera l’avance des frais d’expertise;
DESIGNE le Président de le formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport de l’expert aux fins qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude versera directement à Monsieur X Y les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur X Y à l’encontre de la SARL SOCIETE GENERALE DE POMPAGE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les frais et dépens;
AB l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 23 juillet 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
23 JUIL. 2024 Délivrée le E IR Le IA DE IC D JU
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