Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01963 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis Avenue de Montpélliéret – Domaine de Maurin – 34977 LATTES CEDEX
représentée par la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
ET
Madame [H] [G]
née le 21 Décembre 1986 à CARCASSONNE (11000), demeurant 04 rue de Madrid – 11800 TRÈBES
défaillante
Monsieur [O] [L]
né le 23 Janvier 1985 à RUFFEC (16700), demeurant 04 Rue de Madrid – 11800 TRÈBES
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [O] [L] et à Madame [H] [G] un prêt immobilier numéro 02C5KU011PR d’un montant total de 99.085€ remboursable en 300 échéances au taux de 4,10% de l’an.
Tenant des difficultés de paiement, Madame [H] [G] et Monsieur [O] [L] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aude le 23 octobre 2023. Cette commission a déclaré leur dossier de surendettement recevable le 23 novembre 2023 et a adopté des mesures imposées le 30 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] d’avoir à régler la somme de 1 950,67 € au titre des échéances impayées dudit prêt, conformément au plan conventionnel de règlement. Elle leur a en outre précisé qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le plan conventionnel de règlement serait caduc.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 04 août 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure les débiteurs d’avoir à procéder au règlement de la somme de 12 167,01€. Elle les a informés qu’à défaut de régularisation des encours exigibles dans un délai maximum de trente jours à compter de la présente, le prêt deviendrait exigible et qu’ils seraient redevables du capital restant dû.
Par exploit de commissaire de justice en date 24 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Madame [H] [G] et Monsieur [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1101 et suivants et des articles 1892 et suivants du Code civil, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 80.369,72€ arrêtée au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux de 2,42% à compter de cette date, Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] à tous les dépens. Bien que régulièrement assignée à personne Madame [H] [G] n’a pas constitué avocat. De même, bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 03 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse au débat le contrat de crédit immobilier numéro 02C5KU011PR consenti à Monsieur [O] [L] et à Madame [H] [G] le 20 juillet 2011, aux fins de financer l’acquisition d’un terrain ainsi que la construction de leur résidence principale, d’un montant 99.085€ remboursable en 300 échéances, au taux d’intérêt fixe de 4,10%.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse au débat le dossier de surendettement de Madame [H] [G] et de Monsieur [O] [L], précisant qu’un plan conventionnel de règlement a été adopté par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aude le 30 octobre 2024. Ce plan mentionne expressément la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et prévoit un taux réduit à 2,42%.
Il ressort du décompte arrêté au 10 octobre 2025 que Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] sont redevables de la somme de 80 369,72€ au titre du prêt numéro 02C5KU011PR.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le solde impayé du prêt exigible n’est pas contestable ni en son principe, ni en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 80.369,72€ arrêtée au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux de 2,42% à compter de cette date.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, mais dont le montant ne peut, au vu des circonstances de l’espèce, excéder 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 80.369,72€ arrêtée au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux de 2,42% à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [H] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.500,00€ le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Copie
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Fiche
- Caution ·
- Émoluments ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Avocat ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Commune ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accessoire ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Mentions ·
- Produit
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Menuiserie
- Loyer ·
- Réévaluation ·
- Référence ·
- Commission départementale ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Électricité ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Opéra ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.