Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame Madame [L] [A],
née le 17 Septembre 1948 à CHELLES, demeurant 2, rue des Bruyéres – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
représentée par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
ET
Monsieur [G] [D]
né le 12 Novembre 1960 à CARCASSONNE, demeurant 1, Route des Aresquiers – 1 route des Aresquiers – 34110 VIC LA GARDIOLE/FRANCE
représenté par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 juillet 2020, Madame [L] [A] a acquis de Monsieur [G] [D] une maison à usage d’habitation, sise 2 rue des Bruyères à Villemoustaussou (11620), cadastrée section AY n°169, moyennant le prix de 250 000 €.
Se plaignant de dysfonctionnements de la chaudière au cours de l’hiver suivant la vente, Madame [A] a fait appel à la société PROXISERVE pour effectuer des réparations, puis a mis en demeure Monsieur [G] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, de lui payer les frais de réparations de la chaudière et le coût des travaux à réaliser, soit la somme totale de 10.506 €.
A la suite d’une expertise amiable réalisée le 19 octobre 2021 concluant à la responsabilité du vendeur, et après avoir vainement mis en demeure Monsieur [G] [D] par courrier du 2 décembre 2021, Madame [L] [A] a, par acte du 7 juin 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 9 août 2022, Monsieur [J] étant désigné en tant qu’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 juillet 2023.
Par acte du 12 février 2024, Madame [A] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [L] [A] demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 13.082,13 € correspondant aux travaux réalisés et à réaliser, avec indexation de la somme de 8.649,63 € sur l’indice BT01 de juillet 2023 jusqu’au jour du complet paiement,Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 7.400 € au titre de son préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.500 € au titre de son préjudice moral,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaireSuivant conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [D] demande, au visa des articles 1101,1642 et 1643 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Juger que les conditions de l’action en garantie des vices cachés affectent l’immeuble 2 rue des Bruyères à Villemoustaussou ne sont pas réunies,Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie des vices cachés,A titre subsidiaire,
Juger Monsieur [D] fondé à se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés dans l’acte authentique de vente du 24 juillet 2020,Débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie des vices cachés,A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter toute demandes indemnitaires fondées sur la ventilation de la maison,Limiter le montant des travaux de reprises à la somme de 1.116,57 € TTC (447,36 € pour échangeur et filtre à boues + 229 € pour les ballons électriques garage et SE + 440,21 € pour le désembouage réseaux chauffage et ECS),Limiter le montant des préjudices consécutifs à la somme de 1.500 € telle que retenue par l’expert judiciaire au titre de son rapport du 3 juillet 2023,Rejeter les autres demandes comme étant injustes et mal fondées,En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [A] à verser à Monsieur [G] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 janvier 2026 par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire est déficient, en ce que même si la chaudière, remise en service sans difficulté, est en capacité de chauffer l’immeuble, son installation n’est pas conforme aux normes de ventilation, et en ce qu’elle est raccordée à l’eau du puits, contrevenant ainsi aux indications du fabriquant. L’expert relève que Madame [L] [A] a remplacé le ballon d’eau chaude sanitaire par deux ballons électriques.
L’expert note également des manquements réglementaires concernant la ventilation de l’immeuble et l’alimentation en eau potable. Toutefois, ces désordres seront écartés des débats, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la mission confiée à l’expert par le juge des référés, laquelle a porté uniquement sur les désordres affectant la chaudière, et Madame [L] [A] n’ayant formulé aucune demande d’extension de la mission de l’expert.
S’agissant des seuls désordres affectant la chaudière, s’il n’est pas contesté qu’ils sont préexistants à la vente et qu’ils diminuent l’usage du bien puisque Madame [A] s’est trouvée privée au moins partiellement d’eau chaude et chauffage, leur caractère caché n’est pas démontré. En effet, l’acte authentique de vente mentionne en page 13 que l’installation au gaz, qui alimente la chaudière, comporte des anomalies et renvoie aux conclusions du diagnostic établi par [V] [Q] annexé à l’acte.
Ainsi, alors que l’acte de vente, auquel est joint le diagnostic, fait état des anomalies affectant l’installation au gaz qui alimente la chaudière défectueuse et précise le degré d’urgence des réparations à effectuer, Madame [A] était en mesure de déceler les vices affectant la chaudière.
En tout état de cause, l’acte comporte une clause exonérative de responsabilité dont l’application ne saurait être écartée dans la mesure que le vendeur n’a jamais exercé la profession de plombier et ne dispose d’aucune compétence particulière en la matière, l’acte de vente indiquant qu’il exerce la profession de technico-commercial.
De plus, aucun élément en procédure ne démontre qu’il avait connaissance de ces désordres, l’expert se contredisant sur ce point, en ce qu’il indique en page 7 de son rapport que « les désordres et malfaçons identifiés (…) n’étaient pas connus du vendeur » puis en page 8 que « certains éléments comme (…) le défaut de fonctionnement du ballon ECS ne pouvaient être ignorés du vendeur ».
Tenant ce qui précède, Madame [L] [A] ne démontre pas que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, en conséquence de quoi, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Madame [A] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et l’expertise judiciaire.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [D] les frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [A] sera condamnée à lui payer une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [L] [A] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
Condamne Madame [L] [A] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Capital
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Dépassement ·
- Mise en demeure
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Golfe ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Paix ·
- Algérie ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Norme ·
- Responsabilité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Dommage ·
- Produits défectueux
- République d’haïti ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Administration pénitentiaire ·
- Public nouveau
- Provision ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Consolidation ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.