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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 4 juin 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00088
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DB62
NAC : 5AA
AFFAIRE : [K] [E] C/ [W] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Q]
Madame [V] [Q]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 25 janvier 2020, [K] [E] a consenti à [W] [Q] et [V] [Q] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.215 euros provision pour charges comprises.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, délivré le 7 novembre 2023 étant demeuré infructueux, [K] [E] a fait assigner [W] [Q] et [V] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir, notamment, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et des occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, et la condamnation de [W] [Q] et [V] [Q] au paiement par provision de diverses sommes.
[W] [Q] et [V] [Q] ont alors contesté la régularité de la notification de la révision du loyer.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a constaté l’existence d’une contestation sérieuse au fond et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Suivant exploit en date du 31 mars 2025, [K] [E] a fait assigner [W] [Q] et [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, pour que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnée l’expulsion de [W] [Q] et [V] [Q] avec le concours de la force publique et d’un serrurier et afin que soit prononcée la condamnation de [W] [Q] et [V] [Q] au paiement d’une somme de 2.201,34 euros à parfaire au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 28 janvier 2025, d’une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de résistance abusive, et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et frais de relance et frais retenus par l’huissier de justice.
Copie de l’assignation a été délivrée à la préfecture du Tarn suivant notification électronique enregistrée le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [E], représentée à l’audience par son conseil, maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 4.351,58 euros selon décompte arrêté à la date du 23 mars2026.
[V] [Q], citée à comparaître par acte délivré à sa personne est non comparante ni représentée.
[W] [Q], cité à comparaître par acte remis à son domicile en la personne de [V] [Q] est non comparant ni représenté.
Le 11 mars 2026 le greffe a réceptionné un rapport d’enquête sociale dont il a été donné lecture à l’audience. Il mentionne que le couple va quitter le logement le 24 mars 2026 et qu’au regard de l’absence de notification initiale régulière et de l’erreur dans le calcul de la révision, le couple indique ne pas comprendre le fondement de la somme qui lui est aujourd’hui réclamée.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience, soit le .
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande en paiement des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, [K] [E] justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Suivant le décompte la dette s’élève à la somme de 5.295,62 euros à la date du 1er mars 2026. [K] [E] actualise la dette au 23 mars 2026 en la ramenant à la somme de 4.351,58 euros.
Il n’est plus discuté, en l’absence des débiteurs et faute de justification de versements complémentaires, que la demande de révision du loyer peut être faite par le bailleur sans le formalisme de la lettre recommandée à condition que cette révision soit prévue par le contrat de bail et qu’elle ait été portée à la connaissance du locataire, ce qui est le cas en l’espèce.
Les justes contestations qui avaient été élevées par les locataires quant à la révision de 2022 et 2023 ont désormais été prises en compte par le bailleur dont le décompte des sommes dues mentionne l’annulation de sa réclamation. Ce décompte déduit également les sommes régularisées par les locataires.
L’obligation des locataires n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, [W] [Q] et [V] [Q] seront condamnés à payer à [K] [E] la somme de 4.351,58 euros représentant l’arriéré locatif échu et impayé au 23 mars 2026 ( loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause,a été signifié le 7 novembre 2023.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 janvier 2024.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [W] [Q] et [V] [Q] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [W] [Q] et [V] [Q] causent un préjudice à [K] [E] qui est réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif.
Cette indemnité est due en lieu et place du loyer.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, l’indemnité d’occupation ne donne pas lieu à indexation.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1153 du code civil dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, [K] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [Q] et [V] [Q] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation au fond et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
L’équité commande que soit allouée à [K] [E] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE [K] [E] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation par l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu le 25 janvier 2020 entre d’une part [K] [E] et [W] [Q] et [V] [Q] d’autre part, à effet du 8 janvier 2024;
ORDONNE l’expulsion de [W] [Q] et [V] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 3] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par [W] [Q] et [V] [Q] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE [W] [Q] et [V] [Q] à payer à [K] [E] la somme 4.351,58 euros arrêtée au 23 mars 2026 représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE [W] [Q] et [V] [Q] à payer à [K] [E] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE [W] [Q] et [V] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture;
CONDAMNE [W] [Q] et [V] [Q] à payer à [K] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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