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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00045
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEZ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [U] [O]
né le 09 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [Q]
né le 09 Avril 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [K] [H] [J] épouse [Q]
née le à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie BOULANGER
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Julie BOULANGER, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BENARD
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [Q]
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, M. [U] [O] a donné à bail à Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q] le logement sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7].
Le loyer a été fixé à hauteur de 750 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur [U] [O] a fait signifier à Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3908,81 (dont 158,81 euros au titre du coût du commandement de payer).
Par notification électronique du 30 juin 2025, Monsieur [U] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [U] [O] a fait assigner Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
▸ Constater que par suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de un et de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait, les locataires occupent le logement sans droit ni titre,
▸ Condamner Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] à libérer les locaux,
▸ Condamner Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] et tous occupants de leur chef à être expulsés avec recours au besoin de la force publique,
▸ à compter de l’assignation, condamner conjointement et solidairement Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] au paiement de :
• la somme de 6 750 € au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
• la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231-6 et suivants du Code civil,
• la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
• les dépens et les frais de mise à exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié, de la présente assignation et des notifications CCAPEX.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 16 septembre 2025.
Le service chargé du diagnostic social n’a pas pu rencontrer Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q], au regard de la carence de ceux-ci, qui ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [U] [O] représenté par son conseil a soutenu les termes de son assignation. Il indique que le solde des impayés s’élève au jour de l’audience à 9000 euros.
Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q], chacun régulièrement assigné à domicile, n’ont pas comparu, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] assignés à domicile, n’ont pas comparu et n’était pas représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X) a été saisie le 30 juin 2025.
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 8] le 16 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
I. Sur la demande aux fins de résiliation du bail et d’expulsion
Sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail produit par le bailleur contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit, à l’issue d’un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant ladite clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q], le 25 juin 2025.
Or, il ressort du décompte des impayés de loyer au moment de l’assignation, arrêté en septembre 2025, que les sommes dues dont le paiement était sollicité par ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [H] [J] et de Monsieur [D] [Q] et de tous les occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes en paiement
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires, Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q], de sorte que les éventuelles condamnations en paiement à leur encontre seront solidaires entre eux.
1) Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] se trouvent sans droit ni titre depuis le 26 août 2025. Ils seront condamnés par conséquent à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux, constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le montant de cette indemnité ne pourra faire l’objet des augmentations légales applicables aux loyers.
2) Sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte arrêté au 2 décembre 2025.
La créance apparaît régulière et bien fondée.
Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à Monsieur [U] [O], la somme de 9 000 € au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 juin 2025 sur la somme de 3 750€.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, en l’absence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges, Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] seront condamnés aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnés aux dépens, Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] seront condamnés à payer à Monsier [U] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme qu’il convient de fixer à 500€.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [U] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 mars 2018 entre Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] d’une part, et Monsieur [U] [O], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 août 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [K] [H] [J] et de Monsieur [D] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] à verser à Monsieur [U] [O] à compter du 26 août 2025, et jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 9 000 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 juin 2025 sur la somme de 3 750 € ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [H] [J] et Monsieur [D] [Q] à payer Monsieur [U] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le greffe transmettra la présente décision au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [K] [H] [J] et à Monsieur [D] [Q] dans le cadre du plan d 'action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Julie BOULANGER
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