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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00271
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 13 Juillet 1972 à [Localité 16] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
comparant en personne assisté de [15], représentée par M.[I],
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [U]
Assesseur représentant des salariés : Mme [D] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [V] [O]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 31 octobre 2018, Monsieur [V] [O] a été victime d’un accident du travail survenu le 30 octobre 2018, à savoir des lombalgies après effort, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 31 octobre 2018.
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation des lésions au 15 novembre 2022 suivant décision notifiée le 09 novembre 2022.
Monsieur [V] [O] s’est vu notifier par la Caisse le 24 novembre 2022 la fixation de son taux d’ incapacité permanente (IPP) à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 16 novembre 2022.
Contestant à la fois la date de consolidation des lésions retenue et le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [V] [O] a formé deux recours auprès de la [13] ([12]).
Par décisions du 31 janvier 2023 pour le taux d’IPP et du 02 février 2023 pour la date de consolidation, toutes deux notifiées par courriers portant date du 27 février 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté ses contestations.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 mars 2023, Monsieur [V] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester les deux décisions de la [12].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale en désignant à cet effet le Docteur [C] [B], expert judiciaire, afin de déterminer la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [V] [O] à la suite de son accident du travail du 30 octobre 2018 et d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [V] [O] à la date de consolidation le cas échéant retenue.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le tribunal a autorisé la Caisse à communiquer par note en délibéré au plus tard pour le 11 avril 2025 ses observations sur le rapport de consultation médicale, Monsieur [V] [O] étant autorisé à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 09 mai 2025.
La Caisse et Monsieur [V] [O] ont chacun fait parvenir une note en délibéré dans les délais impartis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [O], comparant et assisté de la [15] prise en la personne de Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,à titre principal annuler la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de ses lésions au 15 novembre 2018 et ordonner en conséquence la poursuite du versement des indemnités journalières,à titre subsidiaire, fixer à la hausse son taux d’IPP médical et son taux d’IPP professionnel,en tout état de cause, ordonner une expertise ou une consultation médicale en vue de dire s’il est consolidé, de déterminer le cas échéant la date de consolidation de ses lésions et d’évaluer son taux d’IPP sur le plan médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [O] soutient que son état de santé n’est pas stabilisé, notamment sur le plan psychologique au regard de l’existence d’un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à sa pathologie lombaire, faisant état d’une irritabilité. Il est suivi depuis le 30 septembre 2022 par un psychiatre. Il a également subi d’autres examens médicaux ainsi que des infiltrations et a poursuivi des soins en kinésithérapie qui ne constituent pas de simples traitements d’entretien. Il déclare souffrir toujours actuellement d’importantes douleurs avec mise en place de nouveaux protocoles de soins anti-douleurs.
S’agissant du taux d’IPP, Monsieur [V] [O] indique que la lombalgie par hernie discale dont il souffre, au regard de l’importance des douleurs subies et de la gêne fonctionnelle doit donner lieu en application du barème indicatif à l’attribution d’un taux d’IPP de 15 à 25 %, et ce sans qu’un état antérieur ne puisse être relevé. Il ajoute par ailleurs qu’au moment de son accident il était infirmier en CDI à temps plein et qu’il est du fait de son accident du travail reconnu en invalidité 2ème catégorie et qu’il est en outre toujours en arrêt maladie. Il déclare ainsi subir une incidence professionnelle, ne pouvant plus exercer la profession qui était la sienne jusqu’à présent et devant en conséquence envisager une reconversion professionnelle, ce qui justifie l’attribution d’un taux professionnel.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, Monsieur [V] [O] entend s’en rapporter à justice sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans sa note en délibéré, Monsieur [V] [O] entend accepter l’évaluation de la date de consolidation des lésions et le taux d’IPP médical retenu par l’expert judiciaire, mais maintient sa demande d’attribution d’un taux professionnel, faisant mention d’une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail qui va conduire à son licenciement pour inaptitude.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [V] [O].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la date de consolidation des lésions et le taux d’IPP ont été correctement évalué par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle indique que Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément médical et notamment contemporain à la date de consolidation susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle souligne l’existence d’un état antérieur devant être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP. Elle considère que Monsieur [V] [O] ne justifie d’aucun préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident permettant l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [V] [O] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une expertise ou une consultation médicale.
A l’issue de la consultation médicale et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Caisse sollicite l’autorisation de produire une note en délibéré.
Dans sa note en délibéré communiquée, la Caisse relève que le syndrome dépressif de Monsieur [V] [O], responsable des éventuelles conséquences professionnelles est déjà pris en charge par un statut d’invalide. Elle considère que ce syndrome dépressif ne saurait provoquer une hausse de son taux d’incapacité résultant des séquelles strictes de son accident du travail ni même l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle demande la confirmation des décisions de la [12].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les décisions rendues par la [12] les 31 janvier 2023 et 02 février 2023 ont toutes deux été notifiées par courriers datés du 27 février 2023.
Monsieur [V] [O] a formé son recours contentieux à l’encontre de ces deux décisions le 08 mars 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [V] [O] sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation et la détermination du taux d’incapacité
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [B], sont les suivants :
« M. [O] a dans son rapport d’IPP un antécédent de lombalgie en 1997. Un scanner a été réalisé le 27/11/1998. Les conclusions de cet examen sont : pas de signe de conflit ostéo ou disco radiculaire aux trois étages examinés. Début d’arthrose inter-apophisaire postérieur gauche.
M. [O] présente un accident du travail le 31/10/2018 en recouchant un patient dans sa chambre.
Le diagnostic est lombalgie au cours d’un effort. Le 08/02/2019 soit 4 mois plus tard, un certificat médical mentionne une lésion nouvelle qui est « lombalgie hernie discale L5S1 gauche. »
Cette hernie discale a été traité par infiltration le 19/12/2018.
Deux avis neuro chirurgicaux n’ont pas posé amené d’indication chirurgicale.
En 2020 M. [O] est suivi par le centre anti douleur. Il l’est jusqu’en avril 2023 où il est suivi par le centre antidouleur et est traité notamment par [7], Gabapentine 600 mg matin et soir. La Dépakine avait été arrêtée. La neurostimulation transcutanée n’a pas été poursuivie car inefficace. M. [O] utilise ponctuellement de la Codéine.
L’examen réalisé par le médecin conseil le 03/08/2022 montre un bilan dynamique où la marche se fait sans boiterie, la marche sur la pointe des pieds est satisfaisante comme la marche sur les talons, l’appui unipodale est stable, l’accroupissement n’est pas tenté, l’indice de Schobert passe de 10 à 14 cm et la distance doigt sol est de 25 cm. Pas de troubles sensitifs, manœuvre de Lasègue négative, réflexe rotulien et achilléen présents. Absence d’amyotrophie.
Son état se complique également d’un syndrome anxio dépressif réactionnel à sa problématique douloureuse. Cet état s’accompagne d’une irritabilité et d’une agressivité. Il est suivi sur le plan psychiatrique en 2022. Un certificat récent du 24/01/2025 décrit quasiment les mêmes termes. Il est actuellement sous Venlafaxine.
Lors de notre examen ce jour, en flexion la distance doigt sol est de 49 cm ramenée à 15 sur le plan du lit. Les inflexions latérales sont diminuées à moitié. Les rotations sont subnormales.
La recherche d’un signe de Lasègue déclenche des douleurs lombaires qui irradient jusqu’au talon des deux côtés lors d’une flexion de 45 °.
Au terme de cet examen, sur le plan physique, son état clinique ne s’améliore pas, il reste stable. La consolidation médico légale est définie comme le moment ou à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soin, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire. Sur le plan fonctionnel, la lésion peut être considérée comme obtenue et la date où celle-ci correspond à la date de l’examen réalisé par le médecin conseil.
En ce qui concerne son état psychique, nous estimons qu’il peut être considéré comme stable. Il s’occupe dans la journée par des lectures de psychologie ou spirituelles. Il ressent la nécessité de s’isoler pour ne pas gêner son entourage. Il est gêné de ne plus pouvoir faire ce qu’il faisait auparavant. Les consolidations des deux pathologies peuvent être faite le même jour.
Le taux d’IPP pour ce rachis lombaire avec persistance de douleur et de gène fonctionnelle doit être de 15%. »
Sur la date de consolidation
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En l’espèce, au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale du Docteur [B] et en l’absence de plus amples éléments de contestation opposés par Monsieur [V] [O], la date de consolidation des lésions au 15 novembre 2022 sera confirmée.
Sur le taux médical d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport de consultation médicale du Docteur [B], le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [O] sur le plan médical sera fixé à 15 % à la date de consolidation du 15 novembre 2022.
Sur le coefficient professionnel
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise concernant l’élément d’appréciation prévu à l’article L434-2 alinéa du code de la sécurité sociale relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle de l’assuré que ce dernier élément est « un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :(…)
(…)5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. (…) »
Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] verse aux débats un certificat médical du Docteur [E] en date du 28 octobre 2022 faisant mention de ce que les douleurs physiques et morales persistantes subies par Monsieur [V] [O] en lien avec sa pathologie lombaire rendent une reprise de travail impossible. Il est préconisé par le médecin sa mise en invalidité.
Monsieur [V] [O] justifie être reconnu en invalidité 2ème catégorie à compter du 01 février 2025.
Monsieur [V] [O] produit également un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 06 mars 2005 mentionnant un état de santé du requérant qui fait obstable à tout reclassement dans un emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [O], infirmer de nuit de profession, âgé de 46 ans à la date de survenance de l’ accident du travail, qui, au regard de l’avis d’inaptitude totale et définitive de la médecine du travail, fera l’objet d’un licenciement pour inaptitude, étant en outre relevé son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque à la lumière de son classement en 2ème catégorie des invalides, justifie de l’existence d’un retentissement professionnel imputable aux séquelles de l’accident du travail subi le 30 octobre 2018 pour lesquelles il est retenu une absence d’évolution depuis le 15 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de retenir, outre le taux médical de 15%, un coefficient professionnel de 4 % portant en conséquence le taux d’incapacité permanente global à 19 % à la date de consolidation du 15 novembre 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [V] [O] ;
CONFIRME les décisions de la [10] du 09 novembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 02 février 2023 ayant fixé la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [V] [O] imputables à l’accident du travail du 30 octobre 2018 au 15 novembre 2022 ;
INFIRME les décisions de la [10] du 24 novembre 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 31 janvier 2023 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [O] au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2018 sera fixé à 19 % dont 04 % au titre du taux professionnel à la date de consolidation du 15 novembre 2022 ;
DIT que [10] devra liquider les droits de Monsieur [V] [O] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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