Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01601 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EX3Y
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Venant aux droit de la SEP SEDEF SNC
C/
[F] [N]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SEP SEDEF SNC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] (IRLANDE)
représentée par Maitre Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
opposante à l’ordonnance d’injonction de payer n° 196/2014 en date du 17 avril 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2009, la société SEDEF aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (la SARL CABOT SECURITISATION) a consenti à Madame [F] [N], un crédit personnel n° 80640196087 de 3000 € au taux débiteur de 7,623 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 61,05 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SEDEF a adressé à Madame [F] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2014, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Des échéances restant impayées, la société SEDEF a saisi le Président du Tribunal d’instance en injonction de payer, par requête du 26 février 2014.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le Président du Tribunal a condamné Madame [F] [N] à payer une somme de 1310,80 euros au taux contractuel de 7,62 % à compter de la signification de l’ordonnance outre une somme de 32,40 au titre de l’indemnité légale.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SARL CABOT SECURITISATION a signifié à Madame [F] [N] une cession de créance avec signification d’injonction de payer et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par déclaration reçue au service du greffe le 5 juin 2025, Madame [F] [N] s’est opposée à l’ordonnance portant injonction de payer, qui lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 août 2014. Au cours de son opposition, Madame [F] [N] a indiqué qu’elle avait été destinataire d’un premier acte exécutoire que le 4 mars 2025. Elle soulève en outre la prescription de l’action et fait valoir au demeurant que cette dette aurait été effacée à la suite d’un dossier de surendettement établi en 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL CABOT SECURITISATION sollicite du tribunal qu’il :
— rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
— condamne Madame [F] [N] à lui payer la somme de 1525,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 11 janvier 2014 ;
— condamne Madame [F] [N] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [F] [N] aux dépens outre 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, s’en est rapportée aux termes de ses dernières conclusions.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause et déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée du 31 juillet 2025, Madame [F] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 17 mars 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions antérieures à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 3], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi, le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions prévues par le texte susdit court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance, et ce, quel que soit son mode de signification.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses à Madame [F] [N] le 20 août 2014, puis revêtue de la formule exécutoire le 22 septembre 2014.
Ainsi, dans la mesure où ni l’ordonnance d’injonction de payer, ni une mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie les biens de la débitrice n’a été signifiée à personne, il convient de considérer que le délai pour former opposition à l’injonction de payer n’a jamais commencé à courir. L’opposition formée par Madame [F] [N] est donc recevable.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article 1411 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En matière de crédits à la consommation, la forclusion est biennale, conformément aux dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation alors en vigueur au jour de la signature du contrat de crédit, par conséquent, il n’y a donc pas lieu de déroger au délai de prescription de dix ans des titres exécutoires.
Aux termes de l’article 1422 du Code de procédure civile alors en vigueur au jour de la déclaration d’opposition au greffe, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que l’ordonnance portant injonction de payer produit les effets d’un titre exécutoire un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, et ce, quel que soit son mode de signification à condition que l’ordonnance a été signifiée dans les six mois de sa date de prononcé sous peine de caducité.
L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution indique que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue par le Président du Tribunal d’instance le 17 avril 2014 et a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 août 2014, soit dans le délai de six mois. Par conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas caduque au jour de sa signification. Ensuite, pour avoir été signifiée le 20 août 2014, elle produit donc les effets d’un titre exécutoire à compter du 20 septembre 2014, et ce pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 20 septembre 2024.
L’article 2244 du Code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Or, la SARL CABOT SECURITISATION justifie avoir signifié le 17 septembre 2024 à Madame [N] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Or selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 mai 2015 (pourvoi n°14-16.025), le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription. Ainsi, le commandement aux fins de saisie vente du 17 septembre 2024 aurait dû interrompre le délai de prescription décennal des titres exécutoires.
Néanmoins, il est à relever que les ordonnances portant injonction de payer, même une fois signifiées et produisant les effets d’une décision de justice, demeurent des titres exécutoires qui ne sont que provisoires. En effet, ainsi que le rappelle l’article 1420 du Code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. Un arrêt de la cour de cassation du 29 septembre 2022 (pourvoi n°20-18772) a ainsi indiqué que la recevabilité de l’opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer entraîne la mise à néant de l’ordonnance et donc du titre exécutoire. Dans ces conditions, la prescription décennale prévue par l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution se trouve substituée par celle de la nature de la créance, en l’espèce, la forclusion biennale du Code de la consommation.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que l’opposition à l’injonction de payer était recevable. L’ordonnance portant injonction de payer du 17 avril 2014 a donc été mise à néant et ne constitue donc plus un titre exécutoire du fait de la recevabilité de l’opposition. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 août 2014 a seulement eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion biennale de la créance et ce, en application des dispositions de l’article 2244 du Code civil susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède, que faute pour la SARL CABOT SECURITISATION de démontrer qu’un quelconque acte interruptif de forclusion soit intervenu entre le 20 août 2014 et le 17 septembre 2024, la forclusion biennale de la créance était acquise au 22 août 2016.
Par conséquent, l’action de la SARL CABOT SECURITISATION est irrecevable pour forclusion.
Sur les autres demandes
La SARL CABOT SECURITISATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, la SARL CABOT SECURITISATION sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 5 juin 2025 par Madame [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2014 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer et STATUANT à nouveau :
DÉCLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevable en son action pour forclusion ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION aux dépens ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Intervention ·
- Référé
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- État antérieur ·
- Irradiation ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Juge ·
- Commande
- Émoluments ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Vente amiable ·
- Procédure civile ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Loi applicable ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale
- Holding ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Offre de prêt ·
- Compromis ·
- Agence immobilière ·
- Cabinet ·
- Crédit ·
- Condition
- Cabinet ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Eaux ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
- Courtier ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Moyen de communication ·
- Directive (ue) ·
- Qualités ·
- Chômage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.