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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01995 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY2A
[Z] [S] épouse [L]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O]
S.E.L.A.R.L. [I] [T] es qualité de liquidateur judiciaire des Etablissements [O]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [Z] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bérénice VIARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [I] [T] es qualité de liquidateur judiciaire des Etablissements [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [S] épouse [L] a signé auprès de la société par actions simplifiée Etablissements [O] exerçant sous l’enseigne Global Energie Système un bon de commande pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique courant août 2021 pour un montant total de 26 900 euros.
La société Etablissements [O] a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Sens.
Se plaignant d’avoir été victime d’un dol, par actes de commissaire de justice du 30 mai 2025, Mme [S] épouse [L] a fait assigner la société ainsi que son liquidateur, la SELARL [I] [T] aux fins notamment de prononcer la nullité du contrat, d’ordonner le démontage de l’installation et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Mme [S] épouse [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La société Etablissements [O], assignée selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu.
La SELARL [I] [T], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 10 février 2026, Mme [S] épouse [L], représentée par son conseil, indique ne pas formuler d’observations quant à l’incompétence de la juridiction de céans.
La société défenderesse et son liquidateur n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
L’article 446-2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de l’assignation dispose notamment que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…). Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [L], représentée par son avocat, s’est référée à ses écritures lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Dans le corps de ses écritures, elle sollicite la nullité du contrat de prêt. Cette demande n’est toutefois pas reprise dans le dispositif, celui-ci ne faisant état que d’une demande de nullité relative au contrat de vente.
Le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, le contrat d’achat signé par Mme [L] n’est pas daté. Il ressort toutefois de la demande de financement auprès de la société DOMOFINANCE, réalisée le jour même, qu’il a été signé le 13 août 2021. Si le contrat en lui-même indique que le financement est réalisé intégralement par le biais d’un crédit à la consommation, il résulte des échanges par mail entre un certain M. [R] et le secrétariat de l’entreprise Global Energie Système qu’il lui a bien été indiqué lors de la conclusion qu’il ne lui resterait qu’un reste à charge, après déduction faite des aides versées par l’Etat, d’un montant d’environ 2000 euros. Un courriel du 16 août 2021 indique ainsi que le dossier de Mme [L] pour bénéficier des primes de l’Etat a bien été « confirmé » et que le montant des subventions s’élève à 23 974 euros. Il est en outre indiqué que dans le cas où l’intégralité des subventions ne serait pas versée, l’entreprise s’engagerait à payer la différence. La partie demanderesse produit en outre un échange de mail entre elle et le secrétariat de la société Global Energie Système permettant d’établir qu’elle a, par suite de ces informations, transmis son dossier pour obtenir les aides conformément à ce qu’il lui avait été indiqué.
Il convient en outre de relever les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu à savoir dans le cadre d’un démarchage à domicile d’une personne vivant seule et âgée de 72 ans.
La société défenderesse, absente, n’apporte aucun élément.
Il en résulte que le fait pour le représentant de la société défenderesse de se rendre chez Mme [L] et d’obtenir sa signature pour conclure un contrat portant sur du matériel onéreux tout en lui indiquant qu’elle n’aurait que peu d’argent à débourser, la collectivité prenant la quasi intégralité des frais en charge constitue des manœuvres frauduleuses ayant vicié son consentement.
Il s’ensuit que le contrat doit être annulé.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352- 9.
En l’espèce, si le contrat conclu le 13 août 2021 est réputé n’avoir jamais existé, le tribunal relève que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve que le matériel a bien été installé et partant, du bien-fondé de sa demande, de sa demande en restitution.
En outre, rien ne permet d’établir qu’elle a effectivement payé les travaux d’installation puisqu’elle ne produit aucune pièce en ce sens, la pièce n°2 étant simplement une demande de financement auprès de la société DOMOFINANCE. Il s’ensuit que Mme [L] n’apporte pas la preuve de l’exécution, ni des obligations de la société défenderesse, ni de ses propres obligations de sorte qu’aucune restitution ne sera ordonnée.
L’ensemble des demandes tendant à ordonner la remise en état des parties sera donc rejeté.
Sur la demande en réparation de son préjudice
Selon l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été démontré que Mme [S] épouse [L] a été victime d’un dol qui l’a conduit à signer un contrat de vente d’un matériel particulièrement onéreux.
Il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La somme sera fixée au passif de la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La société Etablissement [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 13 août 2021 entre Mme [Z] [S] épouse [L] d’une part et la société par actions simplifiée Etablissements [O], exerçant sous l’enseigne « Global Energie Systeme » d’autre part ;
DEBOUTE Mme [Z] [S] épouse [L] de sa demande tendant à ordonner le démontage de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ;
FIXE au passif de la SAS Etablissements [O] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [Z] [S] épouse [L]
CONDAMNE la SAS Etablissements [O] aux dépens ;
FIXE au passif de la SAS Etablissements [O] la somme de 200 euros au titre des sommes dues à Mme [Z] [S] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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