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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00072 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4IN
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[T] [F]
[W] [E]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [E] un prêt de type regroupement de crédits n°81372187639 de 42 400€ au taux débiteur de 5,270% l’an, remboursable en 144 mensualités de 405,79€ chacune, hors assurance
Saisie par Monsieur [T] [F] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la Commission de surendettement des particuliers de la Marne a élaboré des mesures entrant en application le 31 mai 2022 et consistant en un moratoire de 24 mois.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice des 15 et 16 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner solidairement notamment à lui payer la somme de 37 306,64€ avec les intérêts au taux contractuel de 5,27% à compter du 18 février 2025 et de 458 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
L’établissement bancaire a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [W] [E] ne comparaît pas, n’est pas représentée et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [F] et Madame [W] [E] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « ordonner l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Aux termes de L’article 6 du code de procédure civile, à l’appuie de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, ce même article énonce que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il est constant que seuls les événements visés à l’article susmentionné reportent le point de départ du délai de forclusion (cf. Cass. 2ème civ., 8 juin 2023, n°21-17.735).
Enfin, l’article 1315 du code civil dispose que le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats notamment :
— l'«Historique de compte depuis la déchéance du terme en date du 01.07.2025 » (pièce n°6) ;
— le « Tableau d’amortissement avant plan de surendettement » (pièce n°7) ;
— le «Plan de surendettement » de Monsieur [T] [F] (pièce n°8) ;
— le document « Position de compte après plan de surendettement » (pièce n°9) ;
— et le « Tableau d’amortissement après plan de surendettement » (pièce n°10).
Ainsi, il ressort des différentes pièces susmentionnées que la société demanderesse ne produit pas d’historique de compte depuis l’origine du contrat de prêt, soit depuis le 2 décembre 2016.
Par ailleurs, il convient de relever que la pièce n°6 n’est pas un historique de compte mais un décompte de la créance qui serait due au 1er juillet 2025.
Dès lors, en l’absence d’un historique de compte depuis l’origine du prêt, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer la date du premier incident de paiement tant pour Monsieur [T] [F] que pour Madame [W] [E].
La juridiction n’est pas non plus en mesure, en l’absence dudit décompte, de calculer les sommes qui seraient dues au prêteur.
Ainsi, la société demanderesse, n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la recevabilité (et, par conséquent, du bien-fondé) de ses prétentions, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de ce que le retard de paiement des mensualités du prêt lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi des emprunteurs.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la SA CA CONSUMER FINANCE en son action au titre du contrat de prêt n°81372187639 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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