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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00626 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVTL
[W] [X]
C/
[F] [X]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tiphaine WATHIER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
RAPPEL DES FAITS
Se plaignant de l’absence de remboursement par son frère de la somme d’argent qu’il lui avait prêtée, M. [W] [X] a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à lui faire payer la somme de 7.374,01 euros selon acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 10 février 2026, les parties, représentées par leur conseil, après avoir développé leurs observations à l’oral, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, M. [W] [X] sollicite que M. [F] [X] soit condamné à lui payer la somme de 7 374,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2024.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, il expose avoir prêté à son frère la somme de 10 174,01 euros en 2012 alors qu’il rencontrait des difficultés financières, qu’il s’est engagé à lui rembourser la somme par virements de 200 euros entre le 15 décembre 2012 et le 15 avril 2017, que les paiements ont été erratiques et qu’ils n’ont couverts que la somme de 2 800 euros. M. [F] [X] aurait alors reconnu par écrit être débiteur de la somme de 7 374,01 euros selon reconnaissance de dette du 20 septembre 2023. En réponse aux moyens de la partie défenderesse, il fait valoir qu’il ne lui a pas accordé de remise de dette et en veut pour preuve qu’il a été augmenté en septembre 2013 et décembre 2018 et qu’après la première augmentation, les paiements ont en partie été repris. Il expose également qu’il n’avait pas d’intérêt à exercer une pression à son encontre puisque contrairement à ce qu’il affirme, il a mis fin au contrat de travail à l’issue d’une procédure de licenciement pour inaptitude ayant une origine non professionnelle et non d’une rupture conventionnelle.
Aux termes de ses écritures, M. [F] [X] sollicite du tribunal que M. [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Pour rejeter les demandes de M. [W] [X], il fait valoir, sur le fondement des articles 1140 et suivants et 2224 du code civil que M. [W] [X] a obtenu la seconde reconnaissance de dette par violence alors qu’il souffrait d’une fragilité psychologique et que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, il a exercé une pression à son encontre pour accepter de signer une rupture conventionnelle. Il expose que cette pression a été exercée puisque M. [W] [X] avait bien conscience que le dernier paiement étant intervenu en septembre 2015, la prescription quinquennale était acquise et qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement de la somme prêtée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’est saisi d’aucune demande de fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action de M. [W] [X].
Par ailleurs, les décisions rendues en premier ressort étant de droit exécutoire par provision conformément à l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal ne peut être saisi d’une demande tendant à ordonner le caractère exécutoire de la décision en l’absence de demande contraire.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Il est constant que la validité d’un acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers l’autre à payer une somme d’argent est soumis aux conditions de validité prévues par les articles 1128 à 1171 du code civil.
L’article 1140 définit ainsi la violence comme la situation dans laquelle une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
La violence vicie le consentement et est donc une cause de nullité de l’acte unilatéral.
En l’espèce, à supposer que lors de la signature de la reconnaissance de dette en septembre 2023 M. [F] [X] était effectivement dans une situation de vulnérabilité psychologique importante, cette seule circonstance ne permet à elle seule de caractériser la violence. Encore faut-il pour M. [F] [X] caractériser que son frère a profité de cette vulnérabilité pour exercer une pression pour obtenir la reconnaissance de dette. A ce sujet, il apparaît que la rupture du contrat de travail de M. [F] [X] résulte d’une procédure de licenciement pour inaptitude et non d’une procédure de rupture conventionnelle. Dès lors, le seul motif avancé par M. [F] [X] pour caractériser une pression est manifestement faux et donc infondé.
Par ailleurs, le tribunal relève que même dans l’hypothèse où la rupture était intervenue de manière conventionnelle, les pressions alléguées par M. [X] relèvent de simples déclarations qui ne sont étayées par aucun élément matériel de nature à caractériser des actes positifs de violence, qu’elle soit psychologique ou physique. Le simple fait que M. [X] soit en situation de vulnérabilité ne permet pas de remédier à cette nécessité. Il serait en effet stigmatisant de considérer que toute personne vulnérable reconnaissant être débitrice d’une somme d’argent est ipso facto abusée.
La reconnaissance de dette est donc parfaitement valable et M. [F] [X] sera débouté de sa demande tendant à ordonner sa nullité.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [F] [X]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la combinaison des articles 1344 et 1344-1 du code civil que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. La mise en demeure peut avoir lieu, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, selon reconnaissance de dette du 20 septembre 2023, M. [F] [X] a reconnu être débiteur à l’égard de M. [W] [X] de la somme de 7 374,01 euros. Il s’est engagé à la payer en une seule fois avant le 31 décembre 2023.
M. [F] [X] reconnait ne pas avoir payé la somme.
Sa responsabilité est donc pleinement engagée.
Il sera dès lors condamné à payer ladite somme avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’exigibilité de la créance soit le 1er janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [X] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à M. [W] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à ordonner la nullité de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [W] [X] la somme de 7 374,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens ;
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [W] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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