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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MARTIN AUTOMOBILES c/ S.A.S. RENAULT, S.A.R.L. SMRA - SOCIETE MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES, S.A.S.U. CLASS-AUTO |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DR42
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [H] C/ S.A.S.U. CLASS-AUTO, S.A.S.U. MARTIN AUTOMOBILES, S.A.R.L. SMRA – SOCIETE MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES, S.A.S. RENAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [K] [H]
né le 16 Mai 1979 à GRENOBLE (38000), demeurant 87 Route de Villette – 38380 SAINT LAURENT DU PONT
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CLASS-AUTO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 791 923 899, dont le siège social est sis 468 Route du Pilat – 38550 CHEYSSIEU
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Simon VICAT de l’AARPI AVK, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.A.S.U. MARTIN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 950 861 740, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Baronnie – 284 rue Emmanuel Cretet – 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.R.L. SMRA – SOCIETE MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 341 658 409, dont le siège social est sis 2 RUE DES RIMAS – 13011 MARSEILLE 11ÈME
non comparante
S.A.S. RENAULT SAS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 780 129 987, dont le siège social est sis 122-122 bis avenue Général Leclerc – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Palmyre PORTRON de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2024, Monsieur [K] [H] a acquis, auprès de la société CLASS-AUTO 69, un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle “Lodgy”, immatriculé “DR-130-BJ”, moyennant la somme de 7 990 euros TTC, à la suite d’une annonce parue sur le site internet “Le Bon Coin”.
Suite à l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord, courant novembre 2024, le véhicule a refusé de démarrer du premier coup, à plusieurs reprises.
Suivant facture du 26 novembre 2024, le garage PEUGEOT de Saint-Laurent-du-Pont (38380) a procédé au remplacement de la batterie, moyennant la somme de 158,54 euros TTC.
Se plaignant de nouveaux incidents survenus au mois de décembre 2024, Monsieur [K] [H] a confié son véhicule au garage Dacia de Pont-de-Beauvoisin (38480), lequel a procédé au remplacement de bobines et de quatre bougies, pour un montant total de 165,19 euros TTC.
Puis, celui-ci a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet IDEA EXPERTISE. Deux réunions d’expertise contradictoire ont été organisées, les 3 juin et 2 septembre 2025, à l’issue desquelles un rapport d’expertise a été établi le 5 septembre 2025.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 décembre 2025, 9 et 12 janvier 2026, Monsieur [K] [H] a fait assigner la société CLASS-AUTO 69, la société MARTIN AUTOMOBILES, la société MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES (SMRA) et la société RENAULT devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, 1231-1, 1245, 1641 et 1645 du Code civil, L217-3 et suivants du Code de la consommation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société CLASS-AUTO 69 au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [K] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état des désordres affectant le véhicule. Il déclare n’avoir jamais été destinataire du procès-verbal de contrôle technique, effectué le 27 juin 2024, pas plus que de la facture de la société MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES (SMRA), datée du 22 décembre 2022. Il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société CLASS-AUTO 69 demande au juge des référés de :
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
— compléter la mission d’expertise des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— débouter Monsieur [K] [H], la société MARTIN AUTOMOBILES, la société MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES (SMRA) et la société RENAULT du surplus de leurs demandes,
— réserver les dépens.
Elle relève que le contrôle technique du 27 juin 2024 ne fait état d’aucun défaut soumis à contre-visite. Elle déclare contester toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres allégués.
Par conclusions déposées à l’audience, la société RENAULT demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [H],
— débouter Monsieur [K] [H] de toutes les demandes présentées à son encontre,
— réserver les dépens.
Par observations orales formulées à l’audience, la société MARTIN AUTOMOBILES, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société MERIDIONALE DE REPARATIONS AUTOMOBILES (SMRA) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] produit notamment le rapport d’expertise extra-judiciaire du 5 septembre 2025, ainsi que des factures.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— des défauts affectant le calculateur moteur,
— des ratés de combustion multiples au niveau des cylindres 3 et 4,
— un ralentissement instable au moment du démarrage,
— une différence de kilométrage entre le compteur et le calculateur ABS.
Il apparaît ainsi que le véhicule litigieux est affecté d’un dysfonctionnement moteur le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Si le demandeur n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, Monsieur [K] [H] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par la société CLASS-AUTO 69.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [K] [H], demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
En outre, il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société CLASS-AUTO 69, la société MARTIN AUTOMOBILES et la société RENAULT, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
1026, route de la Lombardière
38200 Luzinay
Tél. fixe : 0474576385
Tél. portable : 0699597268
Courriel : vberier@yahoo.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le camion de marque DACIA, modèle “Lodgy”, immatriculé “DR-130-BJ”,
3° Décrire les interventions effectuées sur le véhicule après la vente du 23 août 2024, et notamment celles réalisées par la société MARTIN AUTOMOBILES,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale, aux interventions postérieures à la vente du 23 août 2024, ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne six mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [K] [H] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 7 mai 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [H],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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