Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00694
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2E3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B/
DU 27 août 2025
La S.A. CITE JARDINS,
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BAYSSET
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CITE JARDINS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 12 juillet 2021, la SA CITE JARDINS a donné en location à Monsieur [N] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2][Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 449.96€ provision sur charges comprise et un SLS forfaitaire de 886,89€ faute pour le locataire d’avoir répondu à l’enquête de ressources.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré était le 28 décembre 2022, en vain.
Par acte du 6 janvier 2025, dénoncé le 7 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CITE JARDINS a fait assigner en référé Monsieur [N] [T] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.976,40€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 20 décembre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2025.
La SA CITE JARDINS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 8.262,12€ arrêtée au 2 juin 2025 comprenant 135,81€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 8.126,31€. Elle s’oppose aux délais proposés par le locataire dans la mesure où il n’a pas respecté le précédent plan d’apurement.
Monsieur [N] [T], comparant en personne, indique qu’il a de nouveau un emploi et veut solder sa dette au plus vite car sa compagne est enceinte. Il demande à apurer sa dette à raison de 500€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
Par note en délibéré en date du 26 juin 2025, le conseil de la SA CITE JARDINS indique que le locataire a justifié de ses ressources et actualise sa créance à la somme de 5.601,45€ comprenant toujours les frais de commandement soit un arriéré de 5.465,64€.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 7 janvier 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l’audience.
La CAF a été saisie le 26 octobre 2021 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CITE JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 12 juillet 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 décembre 2022 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 28 décembre 2022, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 28 février 2023.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Monsieur [N] [T] a repris le paiement des échéances courantes depuis plusieurs mois et propose d’apurer sa dette à raison de 500€ par mois ce qui sera possible puisqu’il a repris son emploi.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [N] [T] sera condamné au paiement de la somme de 5.465,64€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il convient de lui accorder des délais à raison de 11 mensualités de 500€ la dernière échéance représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CITE JARDINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [N] [T], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la SA CITE JARDINS la somme provisionnelle de 5.465,64€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [N] [T] à s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 500€, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [N] [T] , la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [N] [T] , d’une seule mensualité à la date fixée ou d’une échéance de loyer ou charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 28 février 2023,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CITE JARDINS par Monsieur [N] [T] et l’y condamne à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [T] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1][Adresse 6] à [Localité 8] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Mercerie ·
- Charges ·
- Versement
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Arménie ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal pour enfants ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Voyage
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dommages-intérêts
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Régie ·
- Décret ·
- Résolution ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.