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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 mai 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00978 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T CONSTATANT LE DESISTEMENT D’INSTANCE
rendu le 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le 20 Juillet 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Corinne PELLEGRIN, avocat plaidant au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [H],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Christian ASSIER du Cabinet Christian ASSIER, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 3],
Représenté par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [O],
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 18 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 décembre 1991, Monsieur [R] [V] a consenti un droit de passage de 5 mètres de large à tous usages sur une parcelle lui appartenant, située dans la commune de [Localité 3], lieudit « [Localité 4] », cadastrée section F n°[Cadastre 1], pour assurer la desserte des parcelles appartenant à Monsieur [K] [V], situées dans le même lieudit et cadastrées section F n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; il a été précisé dans cet acte que ce droit de passage profiterait également aux ayants droits de Monsieur [K] [V].
Par acte notarié du 29 juin 2002, Monsieur [K] [V] a effectué une donation-partage au profit de son fils, Monsieur [F] [V], portant sur plusieurs parcelles situées dans la commune de [Localité 3], lieudit « [Localité 5] Sud » et cadastrées notamment section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ces trois dernières parcelles étant issues de la division de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 4].
La parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] a ultérieurement a été divisée en plusieurs parcelles :
— une parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 9], acquise par Monsieur [X] [H] et Madame [N] [O] ;
— des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], cette dernière ayant acquise par Monsieur [P] [E] et par Madame [A] [D] épouse [E] selon acte notarié du 18 août 2020 reçu par Maître [Y] [J], Notaire à [Localité 6].
Se plaignant de la diminution de l’assiette de la servitude de passage du fait des propriétaires des parcelles issues de la division du fonds servant, Monsieur [F] [V] a, par actes d’huissier de justice des 4 et 5 mars 2021, fait assigner Monsieur [X] [H], Madame [N] [O] et Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins principalement de remise en état de la servitude conventionnelle et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation et a désigné l’association SAVOIE AMIABLE en qualité de médiateur.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a procédé d’office à un retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du retour de la médiation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [F] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [F] [V] de présenter des conclusions de désistement d’instance et d’action ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à la suite de l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance et d’action, de saisir le tribunal par requête pour demander l’homologation du protocole de médiation ;
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [F] [V] demande au tribunal de :
— déclarer qu’il est recevable et fondé à solliciter la reprise de l’instance ;
— homologuer le protocole de médiation intervenu entre les parties ;
— juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au cours du mois de juillet 2022, les parties sont parvenues à trouver un accord et ont signé un protocole de médiation qui doit être homologué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de :
— juger recevable et fondé la reprise d’instance ;
— homologuer le protocole de médiation ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Il ne développe pas de moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
— prononcer l’homologation judiciaire du protocole de médiation signé entre Monsieur [F] [V], Monsieur [X] [H] et Madame [A] [D] et Monsieur [P] [E] ;
— juger que Monsieur [F] [V], Monsieur [X] [H] et Madame [A] [D] et Monsieur [P] [E] conserveront à leur charge les frais exposés tant dans le cadre de la procédure judiciaire que dans le cadre du processus de médiation et par suite rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’aux termes de l’article 4 du protocole signé, toutes les parties se sont engagées à solliciter son homologation judiciaire. Il ajoute que dans le cadre du protocole signé, les parties ont convenu de garder à leur charge les frais qu’elle ont exposés tant dans le cadre de la procédure judiciaire que dans le cadre du processus de médiation.
Madame [N] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 septembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Enfin, aux termes de l’article 397 dudit Code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, et malgré les demandes concordantes des parties ayant constitué avocat dans le cadre de la présente instance, il ressort du jugement du 15 mai 2025 que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [F] [V] de présenter des conclusions de désistement d’instance et d’action ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à la suite de l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance et d’action, de saisir le tribunal par requête pour demander l’homologation du protocole de médiation ;
— réservé les dépens.
Il apparaît important de relever que, dans le cadre de sa motivation, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a indiqué que :
« en l’espèce, il est constant que dans le cadre de la médiation judiciaire mise en œuvre pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige, Monsieur [F] [V], Monsieur [X] [H] et Monsieur [P] [E] sont parvenus à un accord global formalisé dans un protocole de médiation.
Il est également manifeste qu’en demandant aujourd’hui, de manière concordante, l’homologation de ce protocole, ces parties réitèrent ainsi leur consentement pour que cet accord mette fin au litige les opposant et détermine les modalités pour ce faire.
Le protocole de médiation prévoit ainsi des obligations réciproques à la charge de chacune de ces parties, Monsieur [F] [V], tout d’abord, s’engageant essentiellement à faire exécuter à ses frais des travaux pour rétablir l’assiette de la servitude sur la parcelle de Monsieur [H] et à accepter la réduction par acte notarié de l’assiette de la servitude à 4 mètres.
Ensuite, Monsieur [H] s’engage essentiellement à faire son affaire de toute réclamation ou contestation que pourrait élever Madame [O], celle-ci n’ayant plus de droit sur sa parcelle, et à accepter la réalisation des travaux envisagés ainsi que la réduction par acte notarié de l’assiette de la servitude à 4 mètres, étant précisé qu’il assumera les frais de notaire et les frais de bornage liés à cette réduction.
De son côté, Monsieur [E] ainsi que son épouse, n’étant pas concernés par le présent litige, s’engagent à ne former aucune demande à l’encontre des autres parties.
Pour autant, si Monsieur [F] [V], Monsieur [H] et Monsieur [E] sollicitent l’homologation du protocole de médiation pour qu’il soit mis fin à l’instance et que le tribunal soit dessaisi, il convient de relever que ce protocole prévoit une modalité d’extinction de l’instance différente prenant la forme d’un désistement d’instance et d’action.
Il stipule ainsi que Monsieur [F] [V] s’engage à notifier des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de toutes les parties dès lors que les travaux seront réalisés et les actes notariés signés, en contrepartie de quoi, Monsieur [H] et Monsieur [E] s’engagent à accepter ledit désistement.
Dans ces circonstances, il apparaît que l’homologation du protocole de médiation, en mettant fin à l’instance et en dessaisissant le tribunal de l’affaire, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution par Monsieur [F] [V] et Messieurs [H] et [E] des obligations respectivement mises à leur charge au titre du désistement d’instance et d’action.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [F] [V] de présenter des conclusions de désistement d’instance et d’action, conformément aux stipulations du protocole de médiation.
Par la suite, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal par requête pour demander l’homologation du protocole de médiation conformément à l’article 131-12 du code de procédure civile ».
La lecture du jugement du 15 mai 2025 permet de comprendre que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a entendu voir appliquer le protocole, aux termes duquel Monsieur [F] [V] s’engageait à notifier des conclusions d’instance et d’action, et diriger les parties vers une homologation de ce protocole d’accord par requête dans le cadre d’une instance distincte.
A ce titre, la réouverture des débats qui a été ordonnée n’est justifiée que par la volonté de voir appliquer le protocole par chacune des parties.
Or, aucune des parties ayant constitué avocat n’a notifié de conclusions depuis le 15 mai 2025.
En particulier, Monsieur [F] [V] n’a notifié aucune conclusions portant sur un désistement d’instance et d’action, alors que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a expressément ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de conclure en ce sens.
Dès lors, compte tenu de la motivation que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a adoptée dans le cadre de son jugement du 15 mai 2025, et du souci de cohérence entre ce dernier et le présent jugement, il y a lieu de relever qu’il est impossible de constater, dans le cadre de la présente instance, l’accord des parties quant à l’homologation du protocole d’accord produit notamment en pièce n°1 par Monsieur [X] [H].
Par ailleurs, en l’absence de toute manifestation de volonté quant à la poursuite de l’instance, il convient de considérer que Monsieur [F] [V] a, par son inertie, entendu ne pas poursuivre la présente instance.
Ainsi, le comportement du demandeur s’entend comme étant constitutif d’un désistement implicite.
En outre, puisque les défendeurs n’ont pas constitué avocat ou ont constitué avocat et ont sollicité l’homologation du protocole de médiation, il doit être retenu qu’ils n’ont pas soulevé de fin de non-recevoir ou développé une quelconque défense au fond.
Par conséquent, le désistement d’instance de Monsieur [F] [V] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il a été dit précédemment que Monsieur [F] [V] devait être considéré comme s’étant désisté de l’instance en cours.
En outre, s’il ressort du protocole de médiation produit notamment en pièce n°1 par Monsieur [X] [H] que ce dernier, Monsieur [F] [V], Monsieur [P] [E] et Madame [A] [D] que les signataires de ce protocole se sont engagés, dans un paragraphe 4.4, à retenir que « chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés tant dans le cadre de la procédure judiciaire que dans le cadre du processus de médiation », il apparaît que ce protocole de médiation n’a pas été signé par Madame [N] [O], pourtant partie à la procédure.
De plus, il apparaît, dans un paragraphe n°2.1 que Monsieur [X] [H] a indiqué que « sa compagne Madame [N] [O] n’est désormais plus titulaire de droits sur la parcelle F n°[Cadastre 9] », mais aucune pièce n’est produite pour étayer cette affirmation.
En l’absence d’une telle pièce, il y a lieu de retenir que Madame [N] [O] est toujours supposée avoir qualité pour agir en défense.
Il convient donc de considérer qu’il n’existe pas d’accord de l’ensemble des parties s’agissant de la prise en charge des dépens.
Par conséquent, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [F] [V] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 18 mai 2026, la minute étant signée par François GORLIER, Président, Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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