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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV5Y
Demandeur
Défendeur
M. [W] [E]
113 impasse du chalet
73230 ST ALBAN LEYSSE
rep/assistant : Maître François SIMON de la SELARL THEYMA, avocats au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [P] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [D] [S] assesseur collège non salarié
— [C] [V] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 20 janvier 2025, Monsieur [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours :
à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (IR CPSTI) du 18 septembre 2024 rejetant sa contestation de l’indu n° 2304790250 d’un montant de 1.601,44 euros,
à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (IR CPSTI) du 20 novembre 2024 rejetant sa contestation de l’indu n° 2401544885 d’un montant initial de 11.693,82 euros,
en contestation de l’indu n° 2405074882 du 18 octobre 2025 d’un montant initial de 368,08 euros.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026. À défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Monsieur [W] [E], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
JUGER que la caisse primaire d’assurance maladie devra donner l’entier détail des calculs qu’elle a opéré pour se permettre d’appliquer des retenues sur la pension d’invalidité de Monsieur [E],
Au besoin,
ORDONNER à la caisse primaire d’assurance maladie de fournir le montant mois par mois et année par année des revenus salariés et non-salariés de Monsieur [E] cumulés qu’elle a retenu pour les confronter au plafond de comparaison,
JUGER que la caisse primaire d’assurance maladie fournisse les éléments ci-dessus demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement,
En tout état de cause,
JUGER que la caisse primaire d’assurance ne justifie d’aucune règle de droit lui permettant d’amputer la pension d’invalidité de Monsieur [E] de lui avoir réclamé des indus,
JUGER nul et de nul effet la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2024 en ce qu’elle valide en indu d’un montant de 12.276,01 euros,
CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie à Monsieur [E], donc à lui payer une somme de 12.276,01 euros pour couvrir l’ensemble des retenues opérées sur séparation entre le début du versement et janvier 2024,
CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie à verser l’intégralité de sa pension à Monsieur [E] à partir de février 2024 en fixant son montant à 1.841,93 euros bruts outre revalorisation légale,
CONDAMNER pour l’avenir la caisse primaire d’assurance-maladie à verser à Monsieur [E] l’intégralité de sa pension sans retenue sous réserve de l’application du plafond de comparaison,
CONDAMNER la caisse primaire d’assurance-maladie à verser à Monsieur [E] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable le recours portant sur la contestation de l’indu n° 2405074882 du 18 octobre 2024 d’un montant de 368,08 euros, en raison de l’absence de recours préalable obligatoire de Monsieur [W] [E],
Déclarer irrecevable le recours portant sur la contestation de l’indu n° 2304790250 du 20 septembre 2023 d’un montant de 1.601,44 euros, le délai de recours pour saisir la présente juridiction étant dépassé,
A titre principal,
Débouter Monsieur [W] [E] de l’intégralité de ses demandes et de son recours,
Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants du 20 novembre 2024 maintenant l’indu n° 2401544885, d’un montant de 11.693,82 euros, soldé à ce jour,
Condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
S’agissant du recours contre l’indu du 18 octobre 2024 n° 2405074882 d’un montant de 368,08 euros
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L.142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-17, L.114-17-1, L.133-8-5 à L.133-8-7, L.162-12-16 et L.162-34. »
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
La Caisse primaire d’assurance maladie avance que Monsieur [E] n’a pas contesté l’indu n° 2405074882 devant la commission de recours amiable. Ce fait n’est pas contesté par le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [E] n’apporte pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable de l’IR CPSTI en contestation du bien-fondé de l’indu n° 2405074882 notifié le 18 octobre 2024.
Le recours formé par Monsieur [E] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
S’agissant du recours contre l’indu du 20 septembre 2023 n°2304790250 d’un montant de 1.601,44 euros
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable de l’IR CPSTI a été notifiée à Monsieur [E] le 14 octobre 2024 (pièce n° 9 de la caisse).
Il est rappelé, dans le courrier de la commission de recours amiable, les voie et délai de recours : « Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal judiciaire compétent. » (pièce n° 9 de la caisse)
Monsieur [E] disposait d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable, soit le 14 octobre 2024, pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [E] concernant l’indu n° 2304790250 devra être déclaré irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’indu n° 2401544885
L’article 1302 du code civil soutient que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants : « Le service d’une pension pour invalidité totale et définitive n’empêche pas la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d’une pension pour invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d’invalidité totale et définitive est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d’invalidité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, et des salaires ou des gains de l’intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d’invalidité totale et définitive et des revenus d’activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d’activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d’activité professionnelle non-salariée perçus pendant l’avant-dernière année civile précédant la date de réexamen du droit à la pension et figurant sur l’avis d’imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d’activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d’attribution de la pension d’invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu’il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé de la pension et des revenus d’activité et de remplacement, indiqués au 1° et 3° du présent article, excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d’activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l’assuré cumule ou a cumulé des revenus d’activité salariée ou assimilée et des revenus d’activité non-salariée, indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages théoriques revalorisés de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
L’assuré bénéficiaire d’une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d’une activité professionnelle rémunératrice quelle qu’elle soit.
En l’absence de déclaration de la reprise d’une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception. »
A l’appui de son recours, Monsieur [E] soutient qu’il ne peut apprécier la réalité de l’indu puisque la caisse ne précise pas la manière dont il a été calculé. Il estime que le cumul des revenus d’activité salariée et d’activité non salariée ne s’applique pas à son cas. En effet, ce n’est que lorsque la personne cumule les deux activités en même temps et sur la même année, ou même mois ou même trimestre que les deux sources de revenus peuvent être additionnées. Dès lors, les calculs de l’organisme social sont faussés car ils cumulent les deux activités sur chaque période de référence.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 12 décembre 2021. Il est observé, par ailleurs, que Monsieur [E] continuait à exercer une activité salariée comme non-salariée pendant qu’il percevait une pension d’invalidité de première catégorie.
Monsieur [E] pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité à taux plein et continuer d’exercer une activité salariée comme non-salariée s’il ne dépassait pas un certain plafond qui correspond à 2,4 fois le montant de la pension d’invalidité. Au 1er juin 2022, le montant de base de la pension d’invalidité s’élevait à 1.668,19 €. Dès lors, le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser était de 4.003,65 €. L’examen du cumul de cette pension avec les revenus s’effectue annuellement.
Sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, la caisse va additionner les revenus d’activité professionnelle non-salariée perçue pendant l’avant-dernière année civile avec les arrérages de la pension versée du 13e au deuxième mois civil précédant la date de réexamen de la pension et enfin avec les revenus d’activité professionnelle salariée perçue pour la période courant du 13e au 2e mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension. Étant précisé que pour les revenus d’activité professionnelle salariée, il s’agit du montant des salaires bruts soumis à cotisations augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations. Ainsi, la caisse va additionner les revenus d’activité professionnelle non-salariée du 1er juin 2022 au 31 septembre 2022 avec les revenus d’activité professionnelle salariée du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Pour cela, elle se base sur la fiche d’imposition de Monsieur [E] (pièce n° 14 de la caisse).
Sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la caisse va additionner les revenus d’activité non salariée de Monsieur [E] pour l’année N-2 avec les revenus d’activité professionnelle salariée perçue pour la période courant du 13e au 2e mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension. A titre d’exemple pour le mois de janvier 2023, il s’agit des revenus d’une activité salariée entre le 1er décembre 2021 et le 31 octobre 2022.
En estimant que l’addition des revenus d’activité salariée et des revenus d’activité non salariée ne trouve à s’appliquer que lorsque la personne cumule en même temps et sur la même année ou sur le même mois ou sur le même trimestre, Monsieur [E] rajoute une condition à l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2003 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants. Si la base de calcul change entre une activité salariée et une activité non salariée, cela ne fait pas obstacle que les deux revenus soient pris en compte dans le calcul entre le montant théorique de sa pension d’invalidité et ses revenus professionnels.
Il ressort des pièces et notamment des fiches d’imposition de Monsieur [E], que ses revenus dépassaient le seuil de comparaison qui était de 48.043,87 euros au 1er juin 2022.
Le tribunal observe que Monsieur [E] détaille les éléments pris en compte pour effectuer le calcul du montant théorique de sa pension d’invalidité et de ses revenus professionnels à partir duquel l’indu a été établi de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’organisme de sécurité sociale de ne pas démontrer la réalité de l’indu. Étant rappelé, qu’il incombe à Monsieur [E] de rapporter la preuve du caractère infondé de l’indu dans le respect des règles fixées par la législation sociale. En effet, il lui revient de prouver que certains revenus qu’il reconnaît avoir perçus seraient exclus du calcul.
La caisse, en additionnant les trois types de revenus prévus par l’article 14 de l’arrêté du 1er août 2023, a fait une bonne application des règles, et cela même si successivement Monsieur [E] a eu une activité non salariée puis une activité salariée.
Par conséquent, échouant à rapporter le caractère infondé de l’indu, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes quant à l’indu n° 2401544885.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la C.P.A.M de la Savoie par Monsieur [W] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [W] [E] à l’encontre de l’indu n° 2405074882 du 18 octobre 2024 d’un montant de 368,08 euros ;
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [W] [E] à l’encontre de l’indu du 20 septembre 2023 n° 2304790250 d’un montant de 1.601,44 euros ;
Déboute Monsieur [W] [E] de sa demande de restitution de l’indu n° 2401544885 ;
Déboute Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme l’indu n° 2401544885 notifié le 13 mars 2024 à Monsieur [W] [E] pour la somme initiale de 11.693,82 euros ;
Déboute Monsieur [W] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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