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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 19 mai 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00341
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3ZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [A], [C] [B]
né le 2 Janvier 1968 à MARSEILLE (13004)
demeurant 337 rue de la Bionne – La Cédrière 73000 CHAMBERY
représenté par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substitué par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [N], [D], [Q] [Y]
né le 27 Janvier 1965 à LYON (69)
demeurant “Les Flots Bleus” lot n°15 – 17 rue de Sainte Barbe 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Madame [V], [Z], [E] [S]
née le 27 Mars 1965 à SAINT-ETIENNE (42)
demeurant “Les Flots Bleus” lot n°15 – 17 rue de Sainte Barbe 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
représentés par Maître Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 5 mai 2026, prorogée à la date de ce jour, 19 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 20 août 2024, Monsieur [M] [B] a acquis de Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [S] une maison d’habitation située 337 rue de la Bionne dans la commune de CHAMBERY (73000) moyennant le prix de 1.257.000 euros.
Se plaignant, après la vente, d’infiltrations en provenance de la toiture jusque dans la salle de bain de la chambre parentale, Monsieur [M] [A] [C] [B] a, par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [N] [D] [Q] [Y] et Madame [V] [Z] [E] [S] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00341.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 7 avril 2026.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [A] [C] [B] demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [M] [B] en ses demandes, et l’y déclarant bien fondé,
— ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de désigner avec la mission susvisée,
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [S] de leur demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle.
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [D] [Q] [Y] et Madame [V] [Z] [E] [S] demandent au Juge des référés de :
— REJETER la demande d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser aux époux [Y] la somme de 4.500 € au titre de provision,
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du présent référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Le délibéré à été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1641 du code civil et suivants, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’existence alléguée de vices cachés, il n’a pas à se prononcer sur la réalité des vices ni sur le bien-fondé de l’action au fond. Il lui appartient seulement de vérifier que l’action envisageable sur le fondement des articles 1641 et suivants n’apparaît pas manifestement irrecevable et que la mesure d’instruction sollicitée est utile à la solution du litige.
En l’espèce, l’acte de vente du 20 août 2024 comporte une clause d’exonération de garantie des vices cachés, tout en précisant que cette exonération ne s’applique pas s’il est prouvé que le vendeur avait connaissance des vices, ni pour les travaux réalisés directement par le vendeur,
L’ACQUEREUR prendra le bien (…) dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit (…)
De même le VENDEUR ne sera tenu à aucune garantie en ce qui concerne, soit le défaut d’alignement, soit l’état des biens et les vices de toute nature, apparents ou cachés, (…).
Toutefois, afin de respecter les dispositions de l’article 1626 du Code civil, le VENDEUR garantit l’ACQUEREUR contre tous risques d’évictions, à l’exception des éventuelles charges déclarées aux présentes.
Par ailleurs, l’exonération de garantie des vices cachés, telle que stipulée ci-dessus, ne s’appliquera pas dans les cas suivants :
— le VENDEUR a acquis volontairement ou involontairement, la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, à moins que l’ACQUEREUR ait également cette qualité ;
— ou si l’ACQUEREUR prouve, dans les délais légaux, que le VENDEUR a dissimulé sciemment un ou plusieurs vices cachés qu’il connaissait.
— pour les travaux réalisés directement par le VENDEUR (jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2013).(pièce n°5 [B])
Monsieur [M] [B] indique avoir constaté, après la prise de possession du bien, des infiltrations provenant de la toiture jusque dans la salle de bains de la chambre parentale. À l’appui de sa demande, il produit plusieurs éléments de constatation.
Le Cabinet UNION EXPERTS, intervenu le 21 janvier 2025 dans le cadre de la déclaration de sinistre dégât des eaux, a constaté « le décrochement du plafond » ainsi que « la présence d’une fissure sur le mur de la chambre adjacente à la salle de bain », tout en relevant u »n taux d’humidité de 0 % indiquant que les supports sont secs » (pièce n°4 [B]).
Le constat de commissaire de justice du 10 mars 2025 relève, dans la salle de bains, qu’ « à l’aplomb des endroits où (il a) observé l’existence de marques de gouttes séchées », il existe « des traces brunâtres sur le carrelage du sol », où se trouvent des récipients « manifestement destinés à recueillir des écoulements ». Sur la toiture, le commissaire de justice constate qu’ « une réparation a manifestement été réalisée avec « une bande », sur une longueur d’environ 1,50 m », puis que cette bande « se décolle et se relève », en précisant que cette partie de toiture se situe « manifestement au droit de la salle de bain précédemment mentionnée, au sein de laquelle se produisent des infiltrations » (pièce n°3 [B]).
La SAS ZANON, spécialisée en zinguerie, couverture et charpente, décrit pour sa part plusieurs désordres affectant la couverture, notamment une « fuite qui traverse le plafond et sort par les spots, (…) une remonte d’étanchéité d’une hauteur de seulement 15 mm », la présence de « produit d’étanchéité liquide » sur la totalité du cheneau en joint debout, des « réparations diverses de cheneau par cordon mastic qui obstrue l’évacuation en diminuant considérablement de diamètre de sortie », ainsi que des « soudures des sorties toitures extrêmement mal effectué et étanche » (pièce n°1). Cette société a établi un devis de réfection complète de l’étanchéité de la toiture pour un montant de 108.750 euros HT, soit 119.625 euros TTC (pièce n°2).
Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [S] contestent la demande d’expertise. Ils font notamment valoir que la maison est ancienne de plus de vingt ans, que l’acquéreur l’a visitée à plusieurs reprises, notamment accompagné de professionnels, que le bien a été vendu en l’état, qu’aucune infiltration n’avait été déplorée durant leur occupation, et que la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente serait applicable.
Toutefois, et alors que les éléments produits par Monsieur [M] [B] font apparaître l’existence d’un différend technique portant sur l’état de la couverture, l’origine des infiltrations alléguées, l’ancienneté des reprises ou réparations visibles en toiture, leur caractère apparent ou non lors de la vente, ainsi que l’étendue des travaux éventuellement nécessaires, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques nécessaires à sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge et qu’en l’espèce.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [S] sollicitent la condamnation provisionnelle de Monsieur [M] [B] à leur payer la somme de 4.500 euros, correspondant selon eux à des meubles laissés dans l’immeuble vendu.
Ils se prévalent notamment d’échanges de messages téléphoniques, aux termes desquels il est notamment indiqué, j’aimerais avoir le virement des 4.500 euros aujourd’hui, déjà 10 jours que nous attendons le paiement… le 29 août 2024 (pièce n°10 [B]).
Monsieur [M] [B] s’oppose à cette demande en contestant l’existence d’une obligation certaine à son égard.
L’acte authentique de vente du 20 août 2024 indique en page 5 que la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de (…) (1.257.000,00 €).
Lequel prix s’applique aux meubles meublants pour (…) (60.000,00 €), dont la liste estimative figure en deuxième partie.
Et à l’immobilier pour (…) 1.197.000,00 € (pièce n°5 [B]).
Or, si les échanges de messages produits permettent de comprendre qu’une somme d’argent a été évoquée entre les parties postérieurement à la vente, ils ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de déterminer précisément l’origine de cette somme, les biens auxquels elle se rapporterait, ni les conditions dans lesquelles elle aurait été convenue, alors qu’aucune somme complémentaire de 4.500 euros n’est mentionnée dans l’acte authentique.
Dans ces conditions, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [M] [B] n’est pas établie.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de 4.500 euros, laquelle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la demande, Monsieur [M] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [S] sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [G] [P]
SOCAM – 141 rue Gaspard Monge
38550 ST MAURICE L EXIL
Tél : 0475659314 Mèl : jp@barrilliot.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [M] [B] situé 337 rue de la Bionne dans la commune de CHAMBERY (73000) visés notamment dans les conclusions, le rapport d’expertise amiable du Cabinet UNION EXPERTS du 21 janvier 2025 et le procès-verbal de constat du 8 novembre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [M] [B] d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande reconventionnelle de provision,
DEBOUTONS Monsieur [N] [Y] et Madame [V] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [O] [B] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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