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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 21/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02070 – N° Portalis DBZT-W-B7F-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02070 – N° Portalis DBZT-W-B7F-[D]
N° minute : 25/124
Code NAC : 54C
AD/AFB
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [N] [Y] né le 03 Avril 1945 à [Localité 2], entrepreneur en travaux agricoles et transports routiers, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 783 524 788, ayant son siège14 [Adresse 3]
représenté par Maître Anne BAZELA membre de la SELAS ANNE BAZELA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [B] [T] [H] [C] [M]
né le 30 Novembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] est un artisan indépendant qui a une activité de travaux d’assainissement et de terrassement.
Se prévalant de la réalisation de prestations au profit de M. [B] [M], il a sollicité le paiement du solde de deux factures émises en date du 30 juin 2019, la première portant sur des prestations réalisées à [Localité 7] et la seconde portant sur des prestations réalisées sur un terrain situé à [Localité 8].
N’obtenant pas satisfaction, il a vainement, en date du 15 mars 2021, par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement, mis en demeure ce dernier de lui régler la somme totale de 12 411,60 euros hors intérêts de retard correspondant à ces deux factures.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, M. [U] [Y] a fait assigner M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA e,n date du 31 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [U] [Y] sollicite de :
— Condamner M. [B] [M] à lui payer les sommes suivantes en principal:
* 10 371, 60 euros au titre de la facture n°2019/06/0004,
* 2 040 euros au titre de la facture n°2019/06/0006,
— Dire que ces sommes produiront intérêts à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure,
— Condamner M. [B] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier,
— Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a été contacté par M. [B] [M] pour réaliser des travaux d’alimentation, de pose de fourreaux et d’assainissement sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] et qu’il est ainsi intervenu pour effectuer ces travaux commandés oralement au fur et à mesure par ce dernier, précisant que leurs rapports étaient fondés sur la confiance réciproque. Il indique avoir également réalisé des travaux sur un terrain appartenant également à M. [B] [M] situé à [Localité 8]. Néanmoins, ne percevant aucun règlement, il précise s’être inquiété de son paiement et a alors émis deux factures le 30 juin 2019, d’un montant TTC de 13 371,60 euros pour les travaux réalisés à [Localité 7] et de 2 040 euros pour les travaux réalisés à [Localité 8]. Il soutient que Monsieur [B] [M] ne lui a versé qu’une somme de 3 000 euros en espèces en règlement des travaux réalisés à [Localité 7]. Il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1361 du code civil que les factures émises constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence du contrat et sont étayées par un constat d’huissier, par les paiements en espèces concomitants des factures, par la production de deux devis non signés par M. [B] [M] et par des photographies horodatées prises lors de la réalisation des travaux. Il considère ainsi apporter la preuve de la réalisation par ses soins des travaux, objets des factures émises.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [B] [M] sollicite le rejet des demandes de M. [U] [Y] et sa condamnation aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] [M] expose que M. [U] [Y] n’a jamais réalisé les prestations, objet des factures dont il réclame le paiement, lesquelles ont été réalisées avec l’aide de sa famille, et qu’il ne lui a pas versé de sommes d’argent en espèce. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que ce dernier ne rapporte pas la preuve que ces factures sont en lien avec des prestations réelles.
DISCUSSION :
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application des articles 1358 et 1361 du même code, en dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant, fixé par décret à 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut néanmoins être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la qualité de commerçant de M. [B] [M] n’est pas alléguée et la somme réclamée au titre des travaux invoqués dépasse la somme de 1 500 euros.
Il incombe ainsi à M. [U] [Y] de rapporter la preuve par écrit de la commande ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage et corroboré par un autre moyen de preuve.
Il doit également démontrer que les prestations dont il réclame le paiement ont été correctement réalisées.
Il est constant qu’aucun devis portant sur la réalisation des travaux, objet du litige n’a été contresigné par M. [B] [M].
Les deux devis produits émanent de M. [U] [Y] et ce dernier n’apporte pas de preuve étayant que ces derniers aient été acceptés par M. [B] [M].
M. [U] [Y] soutient rapporter la preuve de l’existence d’un contrat portant sur l’exécution de ces travaux par la production des factures établies le 30 juin 2019 qu’il estime constituer un commencement de preuve par écrit.
Or, ces factures ne constituent pas un commencement de preuve par écrit susceptible de suppléer l’absence de preuve littérale dès lors qu’elles n’émanent pas de M. [B] [M].
S’agissant des bordereaux de remise d’espèces, ces derniers ont bien été remplis par M. [U] [Y] et ne permettent pas d’établir la provenance de ces fonds. Il est indéniable que ses relevés de compte mentionnent comme libellé de ces versements «acompte de M. [B] [M]», ce qui permet d’étayer le paiement d’acomptes provenant de M. [B] [M].
Cependant, aucune des pièces versées ne permet d’établir que ces acomptes correspondent aux travaux revendiqués et contestés par M. [B] [M] et dont il est réclamé le paiement.
En effet, le constat d’huissier réalisé à sa demande ne permet pas d’établir que les bordures et le réseau d’assainissement de l’habitation de M. [B] [M] à [Localité 7] ont été réalisés par ses soins. L’huissier se base sur ses déclarations pour établir son constat.
De la même manière, les photographies de chantier versées aux débats ne permettent pas de situer le lieu de réalisation des travaux. En effet, si la maison d’habitation apparaissant sur lesdites photos présente certes des similitudes avec celle de M. [B] [M], telle qu’elle ressort des photographies du constat d’huissier produite en photocopie, ces clichés sont de piètre qualité, et ne permettent d’établir de manière certaine qu’il s’agit bien de la maison du défendeur.
Surtout, ces photographies ne permettent pas d’identifier l’auteur desdits travaux, le demandeur n’apparaissant sur aucune d’elles et ni le matériel, ni les véhicules de chantier, faute de présence de manière distincte d’un logo ou autre signe distinctif, ne permettent de les relier à son entreprise.
Aucun des éléments versés aux débats par M. [U] [Y] ne permettent ainsi d’établir la réalité de son intervention sur la propriété de M. [B] [M] à [Localité 6] et encore moins de son intervention à [Localité 8] pour laquelle il ne produit aucun justificatif.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de le débouter de sa demande en paiement.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [B] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 22 mai 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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