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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 23/01017 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIGC
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mai 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
Mme [T] [V], prise en sa qualité de personne habilitée à représenter son père, Monsieur [O] [V], conformément au jugement d’habilitation
familiale rendu par le Juge des Tutelles de [Localité 2] le 20
octobre 2022
née le 13 mai 1967 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat ua barreau de REIMS plaidant
*****
Mme [K] [V], prise en sa qualité de personne habilitée à représenter son père, Monsieur [O] [V], conformément au jugement d’habilitation
familiale rendu par le Juge des Tutelles de [Localité 2] le 20 octobre 2022
née le 18 décembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat ua barreau de REIMS plaidant
ET :
Notaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
M. [U] [W] [J]
né le 28 juin 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, Monsieur [O] [V] a vendu à Monsieur [F] [J] et à Madame [A] [M] une parcelle 78/964m² (verger) et une parcelle 685/241m² (jardin), soit 1 205 m² pour le montant de 6 000 euros.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 7 juin 2023, Mesdames [T] [V] et [K] [V], ès qualités de personnes habilitées à représenter leur père, Monsieur [O] [V], ont fait assigner Maître [P] [L] et Monsieur [F] [J] devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, sur le fondement des dispositions des articles 1674 et suivants du Code Civil, 1240, 1603 et 1604 du Code Civil, aux fins, notamment, de faire annuler la vente, par le truchement de la rescision pour lésion, de parcelles sises à PARGNY RESSON outre à la restitution du prix d’achat de 6 000 euros.
Maître [P] [L] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 en soulevant l’irrecevabilité des demandes de Mesdames [V].
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Maître [P] [L] sollicite du juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER IRRECEVABLE l’assignation délivrée le 7 juin 2023 faute d’avoir été publiée au service de la publicité foncière,A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER IRRECEVABLE l’action comme forclose l’action des demandeurs, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER les demandeurs à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Il allègue, sur le fondement de l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière. En outre, à titre subsidiaire, il entend soulever encore l’irrecevabilité de la demande en rescision, comme atteinte de forclusion au visa de l’article 1696 du code civil en ce que l’action n’aurait pas été introduite dans le délai de deux années à compter de la vente réalisée le 21 mai 2021. En outre, est relevé la circonstance que Madame [A] [M] n’a été attraite à la cause que par assignation du 3 février 2025 alors que Monsieur [J] l’était par assignation du 7 juin 2023, ces deux cas permettant de constater l’acquisition de la forclusion.
Par ses dernières conclusions d’incident, signifiées électroniquement en date du 2 septembre 2025, Monsieur [F] [J] demande au juge de la mise en état qu’il :
déclare les Dames [T] et [K] [V], en leurs qualités de personnes habilitées à représenter leur père, [O] [V], irrecevables en leurs demandes,les condamner, en leurs qualités de personnes habilitées à représenter leur père, [O] [V], à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamne aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
Monsieur [F] [J] entend également soulever l’irrecevabilité de la demande à titre principal pour défaut de publication de l’assignation à la publicité foncière mais également en ce que la forclusion aurait atteint ladite demande en rescision pour lésion outre que cette demande serait encore irrecevable en ce qu’elle ne viserait pas l’ensemble des acquéreurs, Monsieur [J] ayant acquis les parcelles litigieuses avec sa compagne, Madame [M].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, les demanderesses, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sollicitent de voir :
déclarer Maître [L], Monsieur [J] et Madame [M] mal fondés en leurs demandes visant à voir déclarer Mesdames [T] et [K] [V] irrecevables, Ce faisant,
1) Juger que la publication d’une assignation sollicitant la rescision d’une vente est une formalité optionnelle et non pas obligatoire, 2) Juger que Mesdames [V] représentant leur père ont fait délivrer une assignation à Madame [M], laquelle s’est constituée. 3) Juger que Mesdames [V] représentant leur père, ne sont pas forclose,Par conséquent :
déclarer Mesdames [T] et [K] [V] recevables et bien fondées en leurs demandes visant à voir juger que la vente du terrain du 21 mai 2021 est frappée d’une lésion s’agissant de son prix, et en conséquence, à voir annuler la vente des parcelles [Cadastre 1] m² et 785/241 m² sises à [Localité 8], En tout état de cause,
débouter Monsieur [J] et Madame [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre des dépens, dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais engagés.
En réponse à la fin de non-recevoir pour défaut de publication de l’acte introductif d’instance au fichier immobilier, les défenderesses à l’incident, sur le fondement de l’article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, font valoir que ce texte ne rend que facultative la publication d’une assignation en rescision pour lésion. Pour s’opposer à l’argument tiré de la forclusion de leur demande, elles exposent encore que le placement de Monsieur [O] [V] sous sauvegarde de justice par décision du 18 mai 2022, puis sous le régime de l’habilitation familiale par décision du juge des tutelles de ce siège du 20 octobre 2022 ont retardé la mise en œuvre de l’action. Elles entendent ainsi voir repousser la date de point de départ du délai de forclusion qui ne peut, selon elles être fixée au jour de la vente intervenue le 21 mai 2021 en ce qu’elles n’étaient pas parties à l’acte. Elles prétendent encore que l’ensemble des personnes concernées ont été attraites à la cause en ce qu’elles ont donné assignation à Madame [M] selon acte extrajudiciaire du 3 février 2025.
Le 7 avril 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience sur incident du 7 octobre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’incident en cause étant soulevé par Maître [L] et Monsieur [J] ayant pour objet de juger irrecevables les prétentions des parties adverses relève bien de l’office du juge de la mise en état.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que fait défaut l’assignation datée et les modalités de remise de ladite assignation par les demanderesses à la personne de Madame [M] dont il n’est pas contesté qu’elle ait acquis les parcelles litigieuses le 21 mai 2021 avec son compagnon Monsieur [J], sans pour autant qu’elle n’ait été attraite avec lui par assignation initiale du 7 juin 2023.
Dès lors, il convient de procéder à une réouverture des débats afin de permettre à Mesdames [V] de produire l’assignation délivrée à Madame [M].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du 1er septembre 2026;
INVITONS Mesdames [T] [V] et [K] [V], ès qualités de personnes habilitées à représenter leur père, [O] [V] à produire l’assignation régularisée de Madame [A] [M] ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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