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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [U] SERVICES
c/
CPAM DE L’ALLIER
Dossier N° RG 24/00377 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ERZS
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 27 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Bouchers Services
CPAm de l’Allier
Maître [I] [D]
[F]
Appel du :
DEMANDEUR :
S.A.S. [U] SERVICES
4 Bis rue de Butez
08450 REMILLY AILLICOURT
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris
dispensée de comparaître
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ALLIER
9 rue Achille Roche
03010 MOULINS SUR ALLIER CEDEX
représentée par Madame Audrey CANNONE, audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 03 Février 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026 proogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire et mixte, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, Monsieur [L] [A], pareur et adjoint au chef de chantier au sein de la société [U] SERVICES, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs sus-épineux gauche », à l’appui d’un certificat médical initial daté du 12 décembre 2023.
La date de la première constatation de la maladie était mentionnée au 08 décembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (ci-après CPAM) a procédé à l’instruction de la demande et saisi le [F] Auvergne Rhône Alpes au motif que les tâches accomplies par le salarié n’entraient pas dans la liste limitative prévue au tableau n° 57 A.
Le 13 août 2024, après avis favorable du [F] Auvergne Rhône Alpes, la CPAM a pris en charge la maladie de Monsieur [L] [A] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 septembre 2024, la société [U] SERVICES a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société [U] SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
La société [U] SERVICES a été dispensée de comparution à l’audience, avec l’accord de la CPAM, le tribunal s’étant par ailleurs assuré du respect du principe du contradictoire.
La société [U] SERVICES, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions datées du 26 novembre 2024, sollicite du tribunal de :
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [A] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la CPAM aux dépens.
La société [U] SERVICES soutient que la CPAM a manqué à son obligation de loyauté en ne l’informant pas de la totalité de ses droits issus de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, elle précise qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 24 mai 2024.
Elle considère qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours franc pour consulter le dossier mais de 24 jours francs dans la mesure où le courrier de la CPAM n’a été réceptionné qu’à la date du 29 avril 2024 faisant courir le délai jusqu’au 30 mai 2024 et non jusqu’au 24 mai 2024.
La société [U] SERVICES fait valoir que le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas démontré puisque le salarié a décrit des gestes associés à son poste de pareur, qu’il occupait antérieurement à la date de première constatation de la maladie, et non à son dernier poste de chef de chantier adjoint, centré sur des tâches administratives.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le salarié réalisait les gestes listés au tableau.
La CPAM de l’Allier, régulièrement représentée par l’agent audiencier de la CPAM des Ardennes muni d’un pouvoir, se référant aux écritures responsives reçues au greffe le 23 janvier 2026, demande au tribunal de :
— débouter la société [U] SERVICES de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié Monsieur [L] [A] ;
— condamner la société [U] SERVICES aux dépens.
La CPAM soutient que le principe du contradictoire a été assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours avant sa transmission effective au [F] conformément à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la procédure est régulière puisque l’employeur a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments constitutifs du dossier avant la saisine d’un [F].
Elle précise que la phase d’enrichissement du dossier ne débute qu’à compter de cette saisine, que le délai d’instruction de la CPAM est enfermé dans un délai de 120 jours, avec la transmission du dossier à l’issue du 40ème jour.
La caisse indique que la société à disposer du plein délai de 10 jours, garantissant le principe du contradictoire.
Elle indique que le non-respect du délai de 30 jours n’engendre pas l’inopposabilité de la décision.
Sur le lien entre la maladie déclarée et le travail du salarié, la CPAM fait valoir que l’employeur ne peut que critiquer la régularité de l’avis du [F] et non lui substituer son avis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
En application des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il est désormais constant que le principe du contradictoire est respecté et la décision de prise en charge de la caisse opposable aux parties dès lors que l’employeur, la victime ou ses représentants, ont pu consulter, d’une part, le dossier complet et formuler leurs observations pendant un délai de 10 jours francs avant son transfert au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’autre part, lorsque les intéressés sont informés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il ressort de l’alinéa 3 de l’article susvisé qu’en cas de saisine d’un [F], la caisse doit mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Elle est tenue d’informer l’employeur des dates d’échéance de la première phase de 30 jours francs de consultation et de complétion du dossier et également de la seconde phase limitée à la consultation et aux observations.
Par ailleurs, il est également constant qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. Ce délai court à compter de la saisine du [F] matérialisé par le courrier d’information notifié aux parties.
En l’espèce, la société [U] SERVICES conteste avoir bénéficié d’un délai de trente jours francs pour consulter et compléter le dossier constitué par la caisse avant la saisine du [F] dès lors qu’elle a réceptionné le courrier d’information le 29 avril 2024. Elle précise ainsi qu’elle n’a bénéficié seulement que de 24 jours francs pour consulter et compléter le dossier.
Par courrier du 24 avril 2024, la CPAM a informé l’employeur de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [F]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a indiqué à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 24 mai 2024 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 04 juin 2024. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendra sa décision après avis du [F], au plus tard le 23 août 2024.
Le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, permet aux parties de faire valoir leurs observations et d’enrichir le dossier mais également à la caisse de finaliser le dossier en recueillant l’ensemble des pièces utiles. Ce délai n’est, en conséquence, pas un délai permettant le respect du contradictoire stricto sensu.
Seul le second délai de 10 jours, permettant aux parties de prendre connaissance d’un dossier complet et définitif, garantit le contradictoire.
De la même manière, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit 30 jours auparavant. Le requérant ne démontre pas, en tout cas, le contraire.
Dès lors, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la CPAM du [F] et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
Il ressort du courrier de saisine du [F] du 24 avril 2024 que le délai de 40 jours, lequel comprend les deux délais évoqués ci-dessus, a bien été respecté et est conforme aux règles susvisées soit 30 jours du 24 avril au 24 mai 2024 et 10 jours du 25 mai au 04 juin 2024.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la CAPM, pas plus qu’un défaut d’information.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] [A] du 13 août 2024 à la société BOUCHER SERVICES et de la débouter de sa demande.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et désigne le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement, exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, notamment celui d’ordonner une mesure d’instruction, peut se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] a souscrit une déclaration au titre d’une maladie ayant conduit la caisse à considérer que les conditions du tableau n°57 n’étaient pas remplies, de sorte que le [F] a été saisi (liste limitative des travaux non remplie).
Il décrit ses tâches ainsi : dégraissage de morceaux de viandes, découpe, façonnage, le plus rapidement possible en raison d’une rémunération au poids.
L’employeur a complété le questionnaire en mentionnant que le salarié réalisait l’animation d’équipes, de réunion, veillait à la bonne gestuelle des opérateurs et se livrait à des tâches administratives (saisie de données, transmissions de documents et établissement de documents) ou ponctuellement de management (étude de poste, contrôle des productions, suivi des salariés en formation).
La société SA [U] SERVICES a ainsi considéré que le salarié ne réalise aucun des mouvements visés au tableau, si ce n’est des travaux impliquant des mouvements de décollement du bras du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 2h/jour.
Or, l’enquête administrative met en évidence que Monsieur [L] [A] a exercé au sein de la société CODEVIANDES (reprise par la société SA [U] SERVICES le 1er juin 2022) en qualité de pareur à temps complet depuis le 16 juillet 1991 puis en qualité d’adjoint au chef de chantier à compter du 03 avril 2023.
Depuis 2022, il ressort de l’enquête que Monsieur [L] [A] a alterné à hauteur de 60% en production au poste de pareur et à hauteur de 40% au poste de responsable.
Le [F] a considéré que les gestes ou postures professionnels accomplis par le salarié étaient suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance pour expliquer la pathologie présentée, notamment par l’exposition en qualité de pareur. Il a donc retenu le lien direct entre l’affection et le travail.
Il y a lieu de constater que la société [U] SERVICES n’a formé aucune demande pour désigner un second [F], tout en contestant l’absence de réunion des conditions du tableau (et notamment les travaux).
S’agissant de la contestation du caractère professionnel d’une maladie professionnelle ne réunissant pas toutes les conditions du tableau afférent, il convient, à titre de mesure d’instruction préalablement à toute décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, de solliciter l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R 142-17-2 précité.
Afin de permettre la saisine sans délai de ce comité, l’exécution provisoire de la présente ordonnance sera prononcée en vertu de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et mixte,
DISPENSE de comparution la société [U] SERVICES ;
DEBOUTE la société [U] SERVICES de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 13 août 2024 ;
AVANT DIRE-DROIT, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est – 22 rue de l’Université CS 50106 – 67003 STRASBOURG afin qu’il indique si la maladie constatée le 12 décembre 2023 est directement causée par le travail habituel de Monsieur [L] [A] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier ;
DIT que le rapport du comité régional devra être transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à charge pour ce dernier de le notifier aux parties ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 à 9 heures, 20 rue de L’Arquebuse 08000 Charleville-Mézières aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les jours, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues de l’article 450 et au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier.
Le Greffier , Le Président,
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