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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 24 sept. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHQO
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 24 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [V],
demeurant 78 rue Eugène Maussibot, logement n°8 – 28110 LUCÉ
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 24 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 26 novembre 2008 et prenant effet à compter du 1er décembre 2008, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN a donné à bail à Madame [G] [V] un logement n°8 situé au 6 rue 78 rue Eugène MAUSSIBOT 28110 LUCE, pour un loyer mensuel de 337,79 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 642,44 € en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude le 5 mars 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir le constat de résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 20€ par jour de retard, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1354,88 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés,une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 6 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2024.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il précise que la locataire a procédé à des règlements ponctuels. Il actualise sa créance à la somme de 2621,91 euros, à la date du 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 non incluse. Il ajoute qu’il ne s’oppose pas à une demande de délais de grâce, mais que le montant proposé en sus du loyer ne permet pas un apurement de la dette dans les délais légaux autorisés.
Madame [G] [V], régulièrement citée par remise à étude, a comparu
Elle expose percevoir le RSA, et avoir une fille âgée de 18 ans à charge toujours scolarisée, elle a une dette de 800€ en sus de la dette locative. Elle confirme des règlements ponctuels pour tenter d’apurer la dette, mais elle ne paie pas le loyer courant et il n’y a pas eu de reprise des APL. Elle sollicite des délais et propose de régler la somme de 25 à 30 € en sus du loyer courant et des charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 6 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
La CAF avait par ailleurs été saisie dès le 5 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 3 octobre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [G] [V] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette et des débats que Madame [G] [V] a effectué des règlements partiels avant l’audience, sans pour autant reprendre le paiement du loyer courant et des charges, en sorte qu’elle ne peut bénéficier du retour des APL.
Elle indique avoir rendez-vous le jour suivant l’audience avec le bailleur social pour négocier un plan d’apurement.
Le montant mensuel de 25 à 30 € qu’elle propose en sus du loyer courant et du paiement des charges, ne permet pas de pouvoir apurer la dette d’un montant de 2621,91 euros due au 30 mai 2024 dans les délais de 36 mois autorisés par la loi, les conditions légales n’étant pas remplies.
La situation de Madame [G] [V] ne permet donc pas de lui octroyer des délais de grâce pour se maintenir dans le logement de type F4, sauf si elle parvient, comme elle l’a mentionné, à négocier un plan d’apurement amiable avec le bailleur.
La demande de délais est donc rejetée en l’état.
Madame [G] [L] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 15 novembre2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il est constant, que du fait de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN, il convient de fixer à titre provisionnel, si besoin le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 novembre 2023 jusqu’au départ effectif de Madame [G] [V], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et de condamner et Madame [G] [V] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN – contrat de bail signé, commandement de payer, et extrait de compte – que sa créance s’élève à la somme de 2621,91 euros en principal représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 non incluse.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [G] [V] au paiement de cette somme provisionnelle sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN, les dépens de l’instance et les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter les demandes formées à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARE l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien recevable en son action;
DECLARE la demande de paiement de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien également recevable;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN et Madame [G] [V] à compter du 15 novembre 2023, portant sur logement n°8 situé au 6 rue 78 rue Eugène MAUSSIBOT 28110 LUCE;
REJETTE en l’état la demande de délai de grâce de Madame [G] [V],
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, pourra faire procéder à l’expulsion du Logement n°8 situé 78 rue Eugène MAUSSIBOT 28110 LUCE, de Madame [G] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par provision à compter du 15 NOVEMBRE 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN la somme de 2621,91 € (deux mille six cent vingt et un euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des loyers, charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 642,44 € à compter du commandment de payer du 3 octobre 2023, et à compter de l’assignation pour le surplus;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR DÉNOMMÉ HABITAT EURELIEN conservera à sa charge les dépens de l’instance.
RAPPELE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 24 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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