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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSR
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] [B] [S]
né le 26 Janvier 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 29 Janvier 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé assisté de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence d'[W] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Avril 2024 et mise en délibéré au 21 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 24 octobre 2014 prenant effet à compter du 1er novembre 2014, Monsieur [C] [S] a donné à bail à Monsieur [R] [I] un logement situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 300,00 euros, outre 40,00 euros de provision sur charges.
Se prévalant de troubles du voisinage, et après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses, Monsieur [C] [S] a adressé à son locataire un congé pour motif légitime et sérieux par lettre datée du 30 mars 2023, à effet du 31 octobre 2023.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 17 janvier 2024, Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [R] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
dire et juger qu’en vertu d’un congé régulièrement délivré pour le 31 octobre 2023, Monsieur [R] [I] est occupant sans droit ni titre du logement loué à compter du 1er novembre 2023 ;En conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner qu’en cas de besoin, les meubles trouvés sur place seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu approprié puis éventuellement vendus aux enchères publiques, passé un délai de deux mois ;condamner Monsieur [R] [I] au paiement :d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de la sommation.
L’assignation a été notifiée à la CCAPEX le 19 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [S], représenté par son avocat, expose que son locataire a restitué le logement le 1er avril 2024, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet. Il explique que le solde dû au titre d’impayés de loyers et charges est de 245,00 euros outre 12,57 euros au titre du mois d’avril 2024. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le désistement de la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Compte tenu du départ volontaire du locataire des lieux loués au 1er avril 2024, Monsieur [C] [S] se désiste de sa demande d’expulsion du défendeur.
Sur la demande d’autorisation d’entreposage des meubles
La demande d’autorisation d’entreposage des meubles est devenue, compte-tenu du départ du locataire, sans objet.
Sur la demande en constatation de l’occupation sans droit ni titre et en paiement d’une indemnité d’occupation
La jouissance paisible du logement loué est une obligation du locataire.
Par effet du congé délivré à Monsieur [R] [I] à effet au 31 octobre 2023, il y a lieu de constater que le locataire est occupant sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2023.
Il convient en conséquence de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et de condemner à ce titre Monsieur [R] [I] à payer à son bailleur la somme de 257,57 euros à titre de solde.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [R] [I], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la sommation d’avoir à cesser le trouble en date du 25 août 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS Monsieur [C] [S] recevable en son action ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [C] [S] de sa demande d’expulsion du défendeur ;
CONSTATONS que la demande d’autorisation d’entreposage des meubles est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [C] [S], la somme provisionnelle de 257,57 euros (deux cent cinquante-sept euros et cinquante-sept cents) au titre des indemnités d’occupation impayées au 1er avril 2024, date de son départ des lieux loués ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation d’avoir à cesser le trouble en date du 25 août 2022;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée le 21 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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