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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVAR
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
Me Gwendoline HERIVEAUX, avocat au barreau du MANS,
[I] [E] épouse [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. [Y],
dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [A],
demeurant 3 Rue de la Volière – 28700 AUNEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852025003309 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Gwendoline HERIVEAUX, demeurant 8 Avenue du Général de Gaulle – 72000 LE MANS, avocat au barreau du MANS,
Madame [I] [E] épouse [A],
demeurant 3 rue de la Volière – 28700 AUNEAU
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 15 octobre 2021, la société [Y] SAS a consenti à Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [A] un prêt personnel de 27 300 euros remboursable en 72 mensualités de 438 €.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société [Y] SAS, après les avoir mis en demeure, les a assignés par exploit de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 8 155,92 € en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de les condamner aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2026 , la société [Y] SAS représentée par son avocat, maintient ses demandes,
Monsieur [A], représenté par son avocate, expose qu’il est incarcéré, qu’il est en procédure de divorce et que c’est son épouse qui a la charge du remboursement des crédits de la communauté jusqu’au jugement de divorce et sollicite les plus larges délais;
Madame [A] ne comparaît pas et n’est pas représentée;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
Le créancier n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 31 août 2023.
L’assignation du 10 juillet 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure est adressée aux débiteurs par courrier du 7 décembre 2023 dont il est accusé réception. Une lettre de déchéance du terme est adressée en date du 3 janvier 2024 aux deux emprunteurs qui en ont accusé réception.
Cependant, ces courriers émanent d’une société CGL qui n’est pas le prêteur bien qu’elle soit domiciliée à la même adresse. Il s’agit d’une société de recouvrement inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous un numéro différent de celui de la société [Y].
Par ailleurs, le contrat de prêt ne contient aucune stipulation acceptée par les emprunteurs, donnant mandat à cette société de notifier les mises en demeure ou la déchéance du terme;
En conséquence, le tribunal rejette la demande de constater la déchéance du terme.
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de rembourser le crédit depuis le mois d’août 2023.
Bien que le prêteur ait tardé dans sa procédure qu’il a lancée à la limite du délai de forclusion, les emprunteurs ont commis un manquement grave de nature à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Cette résiliation a pour effet de placer les parties à la même situation avant son prononcé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société [Y] SAS est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [A]:
le capital versé de 27 300 €
dont déduction des versements réalisés de -9 397,92 €
ainsi que du prix de vente du véhicule de -15 697 €
soit une somme due de 2 205,08 euros à laquelle les débiteurs seront condamnés ;
s’agissant de la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il est exposé par M.[A] qu’il est incarcéré pour une durée de dix ans, qu’il n’a pas de ressources et que c’est son épouse qui doit assumer la charge du remboursement des emprunts pendant la procédure de divorce;
Outre qu’une décision du Juge aux Affaires Familiales réglant le sort du passif communautaire n’est pas opposable à la banque, il est établi que Monsieur [A] est insolvable et qu’il ne dispose pas de ressources pour bénéficier de délais de paiement;
Dans ces conditions, le tribunal rejette sa demande de délais de paiement;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où les défendeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société [Y] SAS conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [A] seront donc condamnés à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 15 octobre 2021 à la date du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [A] à payer à la société [Y] SAS la somme de 2 205,08 euros (deux mille deux cent cinq euros et 8 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [A] à payer à la société [Y] SAS la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [A] et Madame [I] [A] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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