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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
à :
[C] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A],
demeurant 2 rue du Feu de Saint Jean – 28320 GAS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire assisté de Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 28 juin 2023, la SA DIAC, a consenti à Monsieur [C] [A] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE au prix de 19 436 € remboursable en 60 mensualités de 452,61 €.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [C] [A] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société SA DIAC, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 17 337,56€ en principal frais et intérêts actualisée au 13 septembre 2025 avec intérêt au taux contractuel ainsi que celle de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;.
A l’audience du 3 mars 2026, la société SA DIAC, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Régulièrement cité à l’Etude de l’huissier de justice, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
Le créancier n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 5 mars 2024.
L’assignation du 9 janvier 2026 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer du 21 août 2024 visant la déchéance du terme, a été adressée au débiteur par courrier dont il a accusé réception le 24 août 2024;
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Le tribunal constate la déchéance du terme du contrat souscrit le 28 juin 2023 à la date du 1er septembre 2024;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société SA DIAC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [C] [A]:
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit 15 731,67€
— L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire ou modérer
En application de l’article 1231-5 du code civil 10 €
TOTAL 15 741,67 €
Il est constaté que la SA DIAC ne demande pas le remboursement des mensualités impayées;
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 17 731,67 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 6,36% l’an à compter du 1er septembre 2024.
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société SA DIAC conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [C] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat souscrit le 28 juin 2023 à la date du 1er septembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 15 741,67 euros (quinze mille sept cent quarante et un euros et 67 centimes) avec intérêts au taux de 6,36 % sur la somme de 15 731,67 € à compter du 1er septembre 2024 et aux taux légal pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à payer à la société SA DIAC la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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