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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00369 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J72F
N° Minute : 25/00233
AFFAIRE :
[J] [L] [R] [T]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [L] [R] [T]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L] [R] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [V] [I], en date du5 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DES FAITS
Le 12 octobre 2021, Monsieur [J] [L] [R] [T] est victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] (la [12] ou Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022 par le médecin-conseil de la Caisse par décision notifiée le 16 août 2022.
Par recours réceptionné le 6 octobre 2022, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 14 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [R] [T].
Monsieur [R] [T] a saisi le tribunal de céans par requête reçue au greffe le 22 mai 2023.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de céans a :
déclaré irrecevables les demandes relatives à la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [R] [T] ;
débouté Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes relatives à la date de consolidation ;
condamné Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 8 septembre 2022 n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse.
Par notification du 23 novembre 2022, la [13] a informé l’assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.
Saisie, la Commission Médicale de recours amiable ([10]) a rejeté la contestation formée par Monsieur [J] [L] [R] [T], dans sa décision du 14 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023.
Le 17 mai 2023, Monsieur [J] [L] [R] [T] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge de la rechute.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [J] [L] [R] [T] , comparant représenté par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner une mesure d’expertise médicale ;désigner un expert avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité auquel il peut prétendre en suite de son accident de travail du 12 octobre 2021 ;le dispenser de toute consignation ;ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il conteste la date de consolidation retenue par la caisse ainsi que le taux d’incapacité permanente fixé à 3 %.
Il soutient que son état de santé n’est pas consolidé car il suit toujours des traitements et qu’il réalise des examens ; et qu’au contraire celui-ci s’est dégradé au fil du temps.
Il prétend que ses doléances portant sur les lésions qu’il présente au fémur et à son bassin n’ont jamais été prises en compte.
Il ajoute qu’il n’est plus en mesure de travailler ni de vivre normalement.
La [13] sollicite aux termes de ses écritures de :
confirmer la décision rendue par la [10] du 17 mars 2023 ;débouter Monsieur [J] [L] [R] [T] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la juridiction de céans s’est déjà prononcée par jugement en date du 21 mars 2024 sur les demandes formées par l’assuré et a jugé que les demandes relatives à la fixation du taux d’incapacité de celui-ci étaient irrecevables, et la débouter pour ses demandes relatives à la date de consolidation. Elle en conclut donc que les demandes formulées par Monsieur [J] [L] [R] [T] relatives à la fixation du taux d’incapacité et à la date de consolidation doivent être déclarées irrecevables.
Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [12] l’avis rendu par la [10] ainsi que la décision du médecin conseil et qu’il apparait que les deux avis médicaux rendus sont convergents.
Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter de l’avis rendu par la [10].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes relatives à la date de consolidation et au taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, il convient de relever que la juridiction de céans a déjà statué par jugement en date du 21 mars 2024 sur les demandes formées par l’assuré au titre de la contestation relative à la date de consolidation et à la fixation du taux d’incapacité permanente.
Le tribunal a déclaré notamment aux termes de cette décision irrecevables les demandes relatives à la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [R] [T] ; et a débouté Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes relatives à la date de consolidation.
Le tribunal constate qu’il est à nouveau saisi dans le cadre de la présente instance de contestations similaires portant sur la date de consolidation retenue par la caisse et la fixation du taux d’incapacité permanente de l’assuré qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [J] [L] [R] [T] en contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et de la fixation de son taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021 seront déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé du refus de la prise en charge au titre de la rechute
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 13 septembre 2021 que les lésions imputables à l’accident du travail du 12 octobre 2021 sont les suivantes : « Entorse LLI genou Gauche ».
Le nouveau certificat médical en date du 8 septembre 2022 aux termes duquel l’assuré prétend à l’existence d’une rechute mentionne les lésions suivantes : « fissure verticale longitudinale du ménisque médiale genou gauche, opération le 26/01/2022. ».
Le médecin-conseil et la commission médicale de recours ont rejeté l’hypothèse d’un lien entre la rechute déclarée par Monsieur [J] [L] [R] [T] le 8 septembre 2022 et son accident de travail initial en raison de l’absence d’éléments attestant d’une aggravation de la lésion initiale justifiant une prise en charge thérapeutique spécifique, et en présence d’un état antérieur expliquant la persistance d’une symptomatologie.
Or, il résulte de la comparaison du certificat médical en date du 13 septembre 2006 et du nouveau certificat médical en date du 8 septembre 2022 l’existence d’une symptomatologie concernant le genou gauche, ce qui ne permet pas d’exclure en l’état de ses seuls éléments l’existence d’un rapport direct des lésions constatées le 8 septembre 2022 avec l’accident du travail survenu le 12 octobre 2021, bien que la lésion soit différente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assuré produit un commencement de preuve de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale.
En conséquence, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical en date du 8 septembre 2022 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [J] [L] [R] [T] a été victime le 12 octobre 2021.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [L] [R] [T] en contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et de la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [L] [R] [T] résultant de son accident du travail survenu le 12 octobre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [F] [N]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 6])
Avec pour mission de :
Prêter serment d'« apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation;
Examiner Monsieur [J] [L] [R] [T] ;
POUR :
Déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute en date du 8 septembre 2022 sont imputables à l’accident du travail dont Monsieur [J] [L] [R] [T] a été victime le 12 octobre 2021 ;Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte ;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [11] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 juin 2025 à 09h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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