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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAGD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [O]
Contre :
S.A.S. MAISONS HARMONY 63
S.E.L.A.R.L. [N]
Grosse : le
Me Jean-Louis AUPOIS
Copies électroniques :
Me Jean-Louis AUPOIS
Copie dossier
Me Jean-louis AUPOIS
Me Romain GRAEFFLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. MAISONS HARMONY 63
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [N], représsentée par Me [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire de MAISONS HARMONIE 63
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] est propriétaire d’un tènement immobilier sis à [Localité 9] [Adresse 1], sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation avec garage par la société MAISONS HARMONY 63 selon un contrat de construction de maison individuelle du 9 mai 2019.
Le procès-verbal de réception, avec réserves, a été signé le 3 juin 2021.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés y compris ceux de levée des réserves, M. [O] a mis en demeure, en vain le constructeur de reprendre ces désordres par lettre du 11 janvier 2022 puis a fait procéder à des constats d’huissier les 21 février et 10 mars 2022.
Par acte du 4 mai 2022, M. [O] a assigné la société MAISONS HARMONY 63 devant le juge des référés de [Localité 8] afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [F]. L’expert a établi son rapport le 16 octobre 2023.
Par acte du 14 mars 2024, M. [O] a assigné la société MAISONS HARMONY 63 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation et reprise en nature des désordres et malfaçons.
La société MAISONS HARMONY 63 a été placée en redressement judiciaire le 4 avril 2024 puis en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2024, la SELARL [N] ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2024, M. [O] a assigné la SELARL [N], es qualité, afin de demander la jonction des instances et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS HARMONY 63 pour une somme supérieure à 10 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire, statuant en procédure orale, a rendu un jugement de jonction des procédures et renvoie en audience de mise en état pour qu’il soit statué selon la procédure écrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2025, M. [O] sollicite du tribunal de :
Fixer sa créance au passif de la société MAISONS HARMONY 63 aux sommes suivantes :> 6 699,60 euros au titre des malfaçons figurant aux points 1 à 16 du rapport d’expertise judiciaire,
> 444,06 euros correspondant au prix des papiers peints posés,
> 5 000 euros au titre des travaux de reprise de la fixation des ossatures dans les combles, tels que détaillés point 7 pages 19, 20 et 22 du rapport d’expertise judiciaire,
> 2 000 euros correspondant au montant des travaux de mise en conformité de l’installation au niveau du tableau électrique prévus au devis de la société Electro plomberie,
> 2 000 euros correspondant au montant des travaux de plomberie prévus au devis de la société Electro plomberie,
> 57,62 euros correspondant au prix du carillon non posé,
> 1 500 euros au titre de la réparation de l’étanchéité des câbles du panneau solaire,
> 4 790 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner le remboursement de M. [O] en application de l’article 696 du code de procédure civile, des frais d’expertise judiciaire tels que déboursés par lui s’élevant à la somme de 7 185,91 euros,Ordonner intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.La SELARL [N], es qualité, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées pour un exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS HARMONY 63
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la maison a été réceptionnée avec réserves le 3 juin 2021 et M. [O] a dénoncé, dans l’année de parfait achèvement, les désordres apparents qui ont été examinés par l’expert lors de ses opérations.
M. [O] a bien interrompu le délai annal de parfait achèvement prévu à l’article 1792-6 du code civil en assignant le constructeur le 4 mai 2022 en référé-expertise mais ce délai annal a recommencé à courir à compter du 26 juillet 2022, date de l’ordonnance de référé pour expirer le 26 juillet 2023, ce délai de forclusion, et non de prescription, n’étant pas suspendu durant les opérations d’expertise. Son assignation du 14 mai 2024 est donc tardive pour interrompre à nouveau son action en garantie de parfait achèvement.
Cette garantie n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour faute prouvée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil précité, responsabilité applicable également aux désordres non apparents à la réception ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité (désordres dits « intermédiaires »).
Les désordres dénoncés seront donc examinés sur ce fondement juridique, M. [O] ne proposant explicitement aucun moyen de droit au soutien de ses prétentions principales.
Ragréage du garageIl ressort du PV de réception que le ragréage a fait l’objet d’une réserve car il n’était pas encore fait. L’expert explique que le carreleur, sous-traitant de la société MAISONS HARMONY 63, est intervenu après réception pour levée cette réserve mais que le ragréage présente des défauts d’aspects importants à savoir des nuances de teinte sur toute la surface, la formation de vagues avec défauts de planimétries, des gouttes en relief. L’entrepreneur principal répond des fautes d’exécution de son sous-traitant, à savoir une mauvaise mise en œuvre du produit de ragréage, ainsi que l’indique l’expert, ayant engendré ces défauts d’aspects.
Les travaux de reprise s’agissant de ce désordre sont évalués dans le rapport d’expertise à la somme de 1 209 euros.
La trappe d’accès au vide sanitaireCette trappe présente, selon l’expert, une humidité importante, le vide sanitaire est très humide et de la condensation remonte par la trappe. Ces problèmes d’humidité sont dus à un manque d’étanchéité et n’étaient pas visibles lors de la réception. Ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne porte atteinte à sa solidité.
Les travaux de reprise sont évalués par l’expert à la somme de 900 euros.
La peinture du plafond dans l’entrée et le séjourL’expert note que dans plusieurs zones du plafond, des traces existent provenant du frottement sur la peinture formant des nuances bien visibles à contre-jour. M. [O] a dénoncé ce désordre esthétique par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11) dû à un défaut d’exécution.
Le plafond doit être repeint.
Les papiers peints des trois chambresL’expert note sur ce point quelques défauts dans la pose des papiers peints, des traces de colles visibles en fonction de l’éclairage, des raccords de lés imparfaits et des défauts de pose au niveau des plinthes. Ces désordres esthétiques sont dus à des fautes d’exécution du sous-traitant du constructeur. M. [O] a dénoncé ce désordre esthétique par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11)
Les joints de la vitre intérieure de la cuisineL’expert a observé un petit défaut dans deux angles liés à des reliefs dans le joint acrylique de finition et un manque de finition de l’enduit en tableau. M. [O] a dénoncé ce désordre esthétique par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11). Il est dû à un défaut d’exécution par le sous-traitant du constructeur.
Les menuiseriesL’expert a constaté quelques reliefs au niveau des joints acryliques de finition autour des dormants de portes ainsi qu’une nuance de teinte sur le ventail de la porte de la salle de bain et un défaut de ponçage dans la feuillure de la même porte. M. [O] a dénoncé ce désordre esthétique par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11)
Les fissures au plafondL’expert a observé une fissuration parallèle à la cloison de la chambre 1 et au mur du cellier faisant environ 0.2 millimètres avec des plissements et écailles de peinture. Il explique qu’elle provient des efforts importants de la charpente dans cette zone et d’une mauvaise mise en œuvre des rails. Il a également constaté une microfissure dans le plafond du séjour ainsi qu’un défaut de finition et manque de ponçage au plafond de la chambre 3. M. [O] a dénoncé ces désordres esthétiques par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11)
L’expert explique alors en page 22, s’agissant des fissures aux plafonds, qu’il faut reprendre la fixation des ossatures dans le comble pour celle du séjour puis refaire le joint entre les plaques en utilisant une bande armée plus souple et résistante, qu’il faut ensuite refaire la bande entre les plaques puis, à la suite de ces travaux, repeindre l’ensemble des plafonds séjour, cuisine et entrée. Il ajoute qu’une reprise ponctuelle est à faire sur le plafond de la chambre 3.
L’expert a pris en compte, pour déterminer le montant des travaux de reprise des désordres 3 à 7 le devis de la société MJG finitions dans lequel figure non seulement la reprise des fissures mais aussi des papiers peints, des joints de la vitre de la cuisine, des menuiseries, ce pour un montant de 4 092 euros TTC. Il convient d’y ajouter, comme demandé par M. [O], la fourniture du papier peint, non prévu au devis précité, soit 444,06 euros (pièces 3 et 20) ainsi que la reprise de fixation des ossatures dans les combles, comme prévu par l’expert mais non chiffrés dans le devis précité, à hauteur de 5 000 euros.
Les crochets des blocs luminairesLes boites des points centre au plafond sont mal fixées (page 26 du rapport d’expertise). M. [O] a dénoncé ces désordres techniques par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11), désordres qui ne présentent pas la gravité requise pour constituer un désordre de nature décennale et sont dus à une faute d’exécution du sous-traitant du constructeur.
Les quatre boites de centre sont à changer.
Inversion de certains interrupteursSur ce point, l’expert note que certains interrupteurs doubles ne correspondent pas à la logique de M. [O].
Il n’a ainsi pas été relevé de désordres concernant ces interrupteurs ; cette inversion ne relève donc de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Débit d’eau sur les vasques de la salle de bainUn robinet de vasque a un débit très faible. M. [O] a dénoncé ce désordre technique par courrier du 11 mai 2022 (pièce 11). Il provient de l’encrassement de la cartouche du robinet thermostatique, faute de nettoyage en fin de chantier des canalisations.
Non-respect des normes et de la conformité électriqueIl était expressément convenu que le constructeur réaliserait l’installation électrique conformément à la norme NFC 15 100 (pièce 2). L’installation électrique présente des défauts de conformité mis en exergue par le sapiteur de l’expert. M. [O], dans son courrier du 11 mai 2022 a émis des réserves quant à la conformité du tableau électrique. L’expert renvoie aux conclusions de son sapiteur, qui indique que pour être conforme à la norme, il conseille de déplacer le disjoncteur HAGER MFS 20 vers la rangée n°4 du tableau de protection, puis de remplacer le DDR 40A type A par un DDR 63A type A. Il préconise également remplacer les différents disjoncteurs HAGER MFS16 par des disjoncteurs de calibre 20A. Il ajoute qu’il convient d’identifier les différents circuits électriques issus du tableau général. Enfin, il préconise une mesure de la valeur de la prise de terre par la méthode des trois piquets.
Les travaux de reprise des points 8, 10 et 11 sont valorisés par l’expert à 108 euros TTC (déduction faite des 25 euros d’inversion du sens des allumages ne constituant pas un désordre), et non 138 euros outre 2 000 euros pour les travaux de mise en conformité électrique et 2 000 euros pour les travaux de plomberie, comme réclamés par M. [O].
Les boitiers de répartitions dans les comblesLes boitiers sont cachés sous l’isolant car lors de l’isolation des combles, la position des boites de raccordement électrique n’a pas été repérée, ce qui pose un problème en cas d’intervention sur l’installation. Cette non-conformité a été dénoncée par M. [O] dans sa lettre du 11 janvier 2022.
La modification a été évaluée par l’expert à la somme de 360 euros.
Etanchéité des câbles du panneau solaireL’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre d’infiltration concernant l’étanchéité des câbles du panneau solaire.
En l’absence de désordre, la demande à ce titre sera rejetée.
Carillon au droit de la porte d’entréeM. [O] déplore l’absence de carillon au droit de la porte d’entrée pourtant prévu au contrat. Ceci constitue une non-conformité apparente qui n’a fait l’objet d’aucune réserve. Dès lors, la demande à ce titre doit être rejetée.
En conclusion, la créance de M. [O], qui a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société MAISONS HARMONIE 63, doit être fixée comme suit :
1 209 euros TTC en réparation des désordres au ragréage du garage,900 euros en réparation de la trappe d’accès au vide sanitaire,9 536,06 euros TTC en réparation du plafond dans l’entrée, le séjour et la chambre 3, des papiers peints des trois chambres, des joints de la vitre intérieure de la cuisine et des menuiseries,4 108 euros TTC en réparation des crochets des blocs luminaires, du débit d’eau dans la salle de bain et des non-conformités électriques,360 euros TTC s’agissant des boitiers de répartitions dans les combles.En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par les dispositions de l’article L. 641-3, alinéa 1, du même code, qui dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », la demande de M. [O] de voir ordonner intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la date de son assignation sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens et la demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L. 622-17 I. du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, M. [O] ne démontre pas que les conditions de l’article L. 622-17 I. du code de commerce à savoir que les frais d’expertise, qu’il a avancés, sont des frais utiles au déroulement de la procédure collective (et non de la présente procédure) ou due par la société liquidée MAISONS HARMONIE 63 en contrepartie d’une prestation fournie après le jugement d’ouverture (les prestations fournies objet du litige étant antérieur à ce jugement).
Dès lors, la demande de remboursement des frais d’expertise par le liquidateur doit être rejetée. La créance de dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de fixer la créance de M. [O] au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de M. [Z] [O] au passif de la procédure collective de la SAS MAISONS HARMONY 63 aux sommes suivantes :
1 209 euros TTC en réparation des désordres au ragréage du garage,900 euros en réparation de la trappe d’accès au vide sanitaire,9 536,06 euros TTC en réparation du plafond dans l’entrée, le séjour et la chambre 3, des papiers peints des trois chambres, des joints de la vitre intérieure de la cuisine et des menuiseries,4 108 euros TTC en réparation des crochets des blocs luminaires, du débit d’eau dans la salle de bain et des non-conformités électriques,360 euros TTC s’agissant des boitiers de répartitions dans les combles,4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,FIXE au passif de la procédure collective de la SAS MAISONS HARMONY 63 les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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