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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIMQ
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 29 Mai 2026
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 29 Mai 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 29 Mai 2026
A :Me Lionel DUVAL
Madame [C] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est 4 bd Eugène Deruelle – 63003 LYON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P], demeurant 16 Rue des Sycomores – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 26 août 2022, la LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [C] [P] un prêt personnel n°41455914999003 d’un montant de 36 000 €, remboursable en 84 échéances dont la première est d’un montant de 490,97 € et les suivantes d’un montant de 497,68 € et au taux débiteur fixe de 3,4 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par lettre suivie du 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Madame [C] [P] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 33 168,06 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
*à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme,
*à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 26 août 2022,
— au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 31 mars 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La banque populaire Auvergne Rhône Alpes, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique oralement s’en remettre à l’appréciation de la juridiction s’agissant des moyens soulevés d’office.
Aux termes de ses écritures, l’établissement de crédit indique en premier lieu avoir respecté les dispositions applicables tirées du Code de la Consommation et en particulier les formalités imposées à savoir entre autres la formalisation d’une fiche de dialogue et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; le délai de remise des fonds ; la remise d’une FIPEN conforme ; la remise d’une notice d’assurance ; la remise d’un tableau d’amortissement théorique…
Au soutien de sa prétention en paiement, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes se fonde sur la déchéance du terme du contrat du prêt dont elle explique s’être prévalue par courrier adressé le 16 octobre 2024 à la défenderesse après une mise en demeure préalable.
Subsidiairement, elle s’appuie au visa des articles 1224 et 1227 du code civil sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Madame [C] [P], assignée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, en vertu de l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Il peut alors, en vertu de l’article 1361 du même code : « être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
L’article 1362 du même code définit ce que constitue un commencement de preuve à savoir : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Madame [C] [P] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement par lui le 26 août 2022.
Le prêteur accompagne sa demande de deux fichiers de preuve distincts émanant de deux prestataires différents, étant relevé que l’un des deux n’est pas identifiable. Quant au deuxième prestataire, il n’est pas démontré qu’il soit habilité à établir la fiabilité du processus de signature électronique utilisé par la banque populaire faute pour celle-ci d’avoir versé une attestation à cette fin délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un tiers habilité par cette agence.
La signature électronique n’est donc pas valable et ne peut être assimilée à une signature manuscrite. Dès lors, la preuve du contrat n’est pas rapportée par écrit.
Faute pour le prêteur de démontrer que la preuve par écrit était impossible, il n’est pas autorisé à rapporter la preuve du contrat par d’autres moyens.
En tout état de cause, la remise par Mme [P] que ce soit d’une copie de sa carte d’identité ou d’une copie de son bulletin de paie ne correspond en aucun cas à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée pour ne pas être un écrit émanant de celle-ci. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de Mme [P]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Madame [C] [P], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à cette dernière. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, la Banque populaire sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [C] [P] au paiement de toute somme au titre du prêt n°41455914999003 du 26 août 2022.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la banque populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [C] [P] au titre du prêt n°41455914999003 du 26 août 2022,
DEBOUTE la banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la banque populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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