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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4YD
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
S.A.S. STBB, représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [X] [Y], représentée par Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE, Monsieur [O] [M], représenté par Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emeline DUBREUIL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. STBB
prise en la personne de son représentant légal
29 rue du Garay de la Chaud
ZA de Pirolles
43590 BEAUZAC
représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Y]
5 rue du Clos Compostelle
Lot 16
43000 LE PUY EN VELAY
comparante en personne assistée de Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
Monsieur [O] [M]
15 cours Victor Hugo
43000 LE PUY EN VELAY
représenté par Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte d’engagement du 15 février 2022, Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [M] ont confié à la SAS STBB le lot serrurerie pour la construction de leur maison d’habitation, moyennant la somme totale TTC de 11 521, 67 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 16 juin 2023.
Faisant valoir que Monsieur [M] et Madame [Y] se sont abstenus de régler le solde des travaux effectués et des différentes retenues de garantie, la SAS STBB les a mis en demeure de payer la somme totale de 2 585, 87 euros par un courrier du 05 juillet 2024.
Par actes en date des 26 et 27 décembre 2024, la SAS STBB a assigné Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 2 585, 86 euros, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices et le paiement de ses frais irrépétibles.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 février 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.
A l’audience, la SAS STBB, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-5 du Code civil :
— de condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 585, 86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2024,
— de condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier,
— de débouter Madame [Y] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes et, subsidiairement, de limiter le montant des pénalités de retard à 5 % du montant du marché de travaux retenu, soit 628, 21 euros,
— de condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
De leur côté, Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [M], représentés par leur conseil, demandent, au visa de l’article 1793 du Code civil :
— de débouter la SAS STBB de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS STBB à leur payer la somme de 180, 74 euros leur restant due après déduction de la somme de 600 euros TTC sur-provisionnée dans le marché forfaitaire,
— de condamner la SAS STBB à leur payer la somme de 3 780 euros au titre des pénalités de retard,
— de condamner la SAS STBB à leur payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la SAS STBB à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 2 585, 86 euros
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, la SAS STBB fait valoir que les défendeurs sont redevables du solde du décompte général, qui comprend l’intégralité des retenues de garantie effectuées (682, 22 euros) et le montant supplémentaire lié aux travaux additionnels réalisés pour une pergola à vélos extérieure (1 903, 64 euros).
En réponse, Monsieur [M] et Madame [Y] indiquent n’avoir pas autorisé la réalisation de travaux supplémentaires et qu’aucun décompte général et définitif ne leur a été adressé. Ils font également valoir l’existence de désordres pour considérer que les retenues de garantie ne peuvent pas être réglées.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure qu’un acte d’engagement a été signé le 26 janvier 2022 par la SAS STBB et le 15 février 2022 par Monsieur [M] et Madame [Y] pour l’exécution de travaux du lot serrurerie de la maison d’habitation de ces derniers, moyennant le règlement d’une somme TTC de 11 521, 67 euros. Il y est fait mention des documents qui constituent le marché (NFP 03.001 – CCAP – DTU – CCTP – PLANS – DEVIS QUANTITATIF), étant précisé qu’à défaut de ces pièces, ce sont les stipulations de l’acte d’engagement qui ont valeur contractuelle.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoit, en page 7, en son article 05.1 que “Sauf application de l’article 05.4 et sauf autres dispositions prévues aux documents particuliers du marché, les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie d’avenants (…) L’exécution d’ouvrages différents de ceux prévus au marché n’ouvre aucun droit à paiement supplémentaire à l’entrepreneur sous réserve des articles 07.1, 07.3, 07.4.”
En page 9, l’article 07.1 mentionne que : “En cas d’augmentation de la masse des travaux, l’entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux supplémentaires tant que l’augmentation, évaluée au prix initiaux, n’excède pas le quart du montant initial des travaux. Le montant de l’augmentation, évalué dans les mêmes conditions que les prix fixés au marché, est ajouté au prix prévu au contrat (…).”
En page 15, l’article 17.5 stipule que “Les paiements d’acomptes sont amputés d’une retenue de garantie (…) Sauf appel en garantie du Maître d’Ouvrage, cette retenue sera libérée (ou la Caution levée) à la fin de la période de garantie de parfait achèvement (un an après la date d’effet de la réception des travaux).”
Le récapitulatif annexé au cahier des clauses techniques particulières du lot portails – serrurerie liste les travaux que la SAS STBB devait initialement réaliser et qui s’élevaient initialement à 23 067, 86 euros. Compte tenu des travaux supprimés et qui ont été raturés, le marché a finalement été ramené au prix TTC de 11 521, 67 euros. Il est à relever que la réalisation d’une ossature d’abris à vélo pour un montant HT de 1 896, 05 euros a été supprimée et a fait l’objet d’une rature.
Cependant, le tribunal observe que ces travaux ont été par la suite réintégrés dans les documents suivants :
— la situation de travaux n°1 de décembre 2022 (qui comporte la signature de Madame [Y] avec la mention “Bon pour accord pour déblocage de la somme de 3 938, 82 €” et la date du 17 février 2023),
— la situation de travaux n°2 de mai 2023,
— la situation de travaux n°3 de juin 2023, qui évoque en outre des travaux supplémentaires pour un montant HT de 385, 82 euros (garde-corps sur pieds et main courante escalier extérieur), corroborée par des échanges de courriels d’avril et mai 2023 par lesquels Madame [Y] donne son accord sur la couleur des mains courantes des escaliers intérieurs et extérieurs,
— les propositions de paiement établis par le maître d’oeuvre les 16 janvier et 22 mai 2023 qui mentionne un avenant n°1 pour un montant HT de 1 896, 05 euros et un montant TTC de 2 275, 26 euros,
— le compte-rendu de chantier du 20 septembre 2022 et le compte-rendu de chantier du 18 octobre 2022 qui font état d’une pergola à construire en limite de propriété.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les consorts [T] ont consenti à la réalisation de travaux supplémentaires, ce d’autant qu’ils ne contestent pas que ces travaux ont bel et bien été effectués, portant le marché à la somme de 13 644, 31 euros TTC (3 636, 96 euros HT pour le portail sectionnel + 7 347, 48 euros pour la serrurerie + 385, 82 euros pour les travaux supplémentaires, sommes auxquelles la TVA doit être ajoutée).
Les consorts [T] font valoir l’existence de désordres pour s’opposer au paiement. Les photographies qu’ils produisent, pour certaines en noir et blanc, peu visibles, permettent de constater la présence d’humidité sous la porte de garage. Toutefois, les défendeurs, qui s’abstiennent de communiquer d’autres éléments que ces photographies (constat de commissaire de justice, expertise amiable…) ne démontrent pas, d’une part, que les désordres sont imputables aux prestations de la SAS STBB et, d’autre part, n’en tirent aucune conséquence eu égard à l’existence d’un procès-verbal de réception sans réserve, faute pour eux de rapporter la preuve que les conditions des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil pourraient être remplies.
Il ressort de l’état préparatoire au Grand livre général produit par la SAS STBB que Monsieur [M] et Madame [Y] ont réglé la somme totale de 11 058, 44 euros. Ceux-ci mentionnent dans leurs écritures avoir acquitté la somme de 11 102, 41 euros, en expliquant avoir réglé les sommes de 3 982, 82 euros, 4 862, 44 euros et 2 257, 15 euros. C’est pourtant la somme de 3 938, 82 euros et non pas la somme de 3 982, 82 euros qui ressort des différentes pièces produites, notamment la pièce numéro 4 des défendeurs qu’ils visent eux-mêmes, ce qui semble s’analyser, en l’absence d’élément contraire, comme une erreur de plume. Il convient donc de retenir que Monsieur [M] et Madame [Y] ont réglé la somme de 11 058, 44 euros. Il doit être observé que si les défendeurs invoquent être créanciers d’une somme provisionnelle de 600 euros TTC, qui est en réalité de 513 euros HT soit 615, 60 euros TTC, cette somme n’a pas été prise en compte dans le calcul des sommes dues.
Dès lors que le chantier a été réceptionné sans réserve il y a plus d’un an, les retenues de garantie non réglées par les défendeurs sont dues à la SAS STBB.
A ce titre, Monsieur [M] et Madame [Y] restent débiteurs de la somme de 2 585, 87 euros, qui doit être ramenée à 2 585, 86 euros compte tenu de la demande formée par la SAS STBB, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita. Monsieur [M] et Madame [Y] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à la SAS STBB, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS STBB sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 euros au motif que Monsieur [M] et Madame [Y] ont refusé de régler les sommes complémentaires relatives à des travaux qu’ils ont expressément sollicités mais ont aussi retenu sans raison valable les garanties qui auraient dû être libérées dès juin 2024, ce qui a contraint la demanderesse à avancer le coût des matériaux et moyens humains nécessaires à la réalisation des travaux.
S’il est exact que la SAS STBB était en droit d’obtenir le paiement du solde du chantier, les éléments qu’elle expose ne sont pas susceptibles de justifier d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier allégués.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Sur les demandes en paiement des sommes de 180, 74 euros et 3 780 euros
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoit, en son article 06.2, un délai d’exécution des travaux fixé à 12 mois et précise que les travaux devraient démarrer début 2022.
Il est stipulé, à l’article 05.5, qu’il sera appliqué une pénalité égale, par jour calendaire de retard, à 1/1000 du montant du marché, avec un minimum de 50 euros HT par jour limitée dans leur ensemble à 5% du total du marché de travaux. Les retards seront déterminés, en considération des délais fixés à l’article 06 et au planning détaillé annexé au marché. Chaque entreprise devra, avant son intervention, signaler au maître d’oeuvre les retards dus aux intervenants précédents.
Monsieur [M] et Madame [Y] font valoir que la SAS STBB doit leur régler la somme de 3 780 euros au motif du retard pris dans l’exécution des travaux. Ils indiquent qu’elle y est tenue pour la période du 1er mars 2023 au 16 juin 2023, date de réception du chantier, soit pendant 107 jours.
De son côté, la SAS STBB s’oppose à cette demande en exposant qu’aucune demande n’est intervenue préalablement à la réception du chantier, que la date exacte du début du chantier n’a pas été précisément définie et que les retards ne peuvent pas lui être imputés. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure ne lui a été faite et, qu’en toute hypothèse, les pénalités de retard sont plafonnées à 5% du montant du marché.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure qu’aucun planning détaillé n’a été annexé au marché conclu avec la SAS STBB. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, qui mentionne que les travaux devraient démarrer au début de l’année 2022, ne permet pas de déterminer précisément la date à laquelle la SAS STBB a commencé à intervenir. Si les consorts [T] demandent de retenir le 1er mars 2023 comme point de départ des pénalités de retard, ce qui laisse penser que le chantier a débuté le 1er mars 2022, ils ne produisent toutefois aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, d’une part, il est établi que des travaux supplémentaires ont été effectués à la demande de Monsieur [M] et de Madame [Y], ce qui a nécessairement rallongé les délais d’exécution. D’autre part, la SAS STBB fournit des échanges de mails qui permettent de constater un report de livraison des menuiseries en octobre 2022 et de l’existence de retouches ainsi que du retard pour la pose du plancher chauffant en avril 2023, qui ne sont pas imputables à la SAS STBB.
Il s’ensuit de ces éléments que les défendeurs ne sauraient prétendre au paiement de pénalités de retard. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement formée de ce chef.
Monsieur [M] et Madame [Y] sollicitent par ailleurs le paiement de la somme de 180, 74 euros qui correspond selon eux à la somme due par la SAS STBB, après déduction d’une provision de 600 euros. Néanmoins, ainsi qu’il a été déterminé ci-dessus, la somme à valoir de 513 euros HT a été prise en considération et n’a pas été facturée aux défendeurs, qui sont débiteurs de la SAS STBB pour un montant de 2 585, 86 euros. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement à hauteur de 180, 74 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [Y] demandent la condamnation de la SAS STBB à leur payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en expliquant que la défenderesse se reconnaît débitrice mais qu’elle continue à maintenir abusivement son action.
Dès lors que les demandes de la SAS STBB ont été accueillies, il ne saurait être reproché à la demanderesse d’avoir initié une procédure abusive, et ce d’autant que les défendeurs ne font valoir aucun préjudice en résultant.
Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] et Madame [Y], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] et Madame [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS STBB une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [Y] à payer à la SAS STBB la somme de 2 585, 86 euros au titre du solde du marché de travaux conclu le 15 février 2022 ;
DIT que cette somme de 2 585, 86 euros produit intérêts à compter du 05 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la SAS STBB en paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [M] et de Madame [X] [Y] en paiement de la somme de 180, 74 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [M] et de Madame [X] [Y] en paiement de la somme de 3 780 euros au titre de pénalités de retard ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [M] et de Madame [X] [Y] en paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [X] [Y] à payer à la SAS STBB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [M] et de Madame [X] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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