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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 25/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02859 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFWQ
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
C /
Monsieur [E] [Z], représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Yoann LEANDRI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
252 rue de l’Oradou
63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un contrat de fourniture d’énergie la liant à Monsieur [E] [Z], occupant d’un logement sis 252 rue de l’Oradou à Clermont-Ferrand (63000), la SA ELECTRICE DE FRANCE (ci-après la SA EDF) l’a, par l’intermédiaire de son mandataire et par un courrier recommandé réceptionné le 30 septembre 2024, mis en demeure de régler la somme totale de 7 730, 41 euros au titre de factures impayées.
Par acte en date du 29 juillet 2025, la SA ELECTRICE DE FRANCE a assigné Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 7 730, 41 euros.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 novembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, la SA ELECTRICE DE FRANCE, représentée par son conseil, demande :
— à titre principal, de condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 7 730, 41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 7 730, 41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024,
— en tout état de cause :
— de débouter Monsieur [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [E] [Z] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA EDF fait valoir sur le fondement de l’article 1134 du code civil qu’un contrat a été conclu avec le défendeur et qu’il apparaît sur les pièces fournies les coordonnées du contractant. Sur le fondement des articles 1361 et 1362 du code civil, elle ajoute que la signature du mandat SEPA constitue un commencement de preuve par écrit et que les prélèvements sur le compte du requis des mensualités de paiement de ses factures constituent des actes d’exécution des contrats conclus.
Sur sa demande subsidiaire, la SA EDF fait valoir sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des cocontractants puisse demander la résiliation judiciaire. Elle indique qu’en assignant Monsieur [Z], elle a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat.
De son côté, Monsieur [E] [Z], représenté par son conseil, demande :
— de débouter la SA EDF de toutes ses demandes,
— de condamner la SA EDF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Monsieur [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1366 du code civil, ainsi que L. 224-5 du code de la consommation, que la preuve de la conclusion du contrat n’est pas rapportée. Il précise que le contrat fourni aux débats n’est pas signé ou l’est électroniquement et n’a aucune valeur probante sans référence à ses coordonnées. Il ajoute qu’aucun fichier de preuve retraçant les étapes de signature électronique n’est fourni aux débats. Sur les factures, il fait valoir que si un lien contractuel est établi, aucun élément ne permet d’établir son consentement aux conditions contractuelles dont se prévaut la société EDF.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la SA EDF produit ses conditions particulières de vente dressées au nom de Monsieur [Z] et qui comportent la mention selon laquelle sa signature électronique a été enregistrée le 12 octobre 2018, sans autre élément jusficatif quant au recueil de ladite signature.
Dans ces conditions, ce document ne constitue pas un écrit sous signature privée au sens de l’article 1359 précité du code civil mais un simple commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve.
Sur ce point, la demanderesse fournit un mandat de prélèvement SEPA à paiement répétitif qui comporte la signature de Monsieur [Z], faite le 05 novembre 2018, et sur lequel figure le numéro client du défendeur, identique à celui qui est présent sur les conditions particulières de vente.
Par ailleurs, la SA EDF produit plusieurs factures qui permettent de constater que Monsieur [Z] s’est acquitté de certaines d’entre elles. Il a ainsi effectué un paiement de 5 799, 48 euros selon les détails relatés dans la facture du 08 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] a effectivement souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la SA EDF. Si celui-ci indique qu’aucun élément ne permet d’établir son consentement aux conditions contractuelles, cette argumentation est donc inopérante.
Monsieur [Z] ne conteste pas ne pas s’être acquitté de plusieurs factures en date des 08 décembre 2023, 15 janvier 2024, 27 février 2024 et 28 février 2024, que produit la SA EDF.
S’agissant du montant, les factures impayées font état de montants de 9 414,15 euros, de 2 386, 82 euros, de 1 497, 29 euros et de 231, 63 euros, soit un montant total de 13 529, 89 euros, duquel il convient de retrancher la somme versée à hauteur de 5 799, 48 euros par Monsieur [Z]. Ainsi, le montant total des sommes non payées par le défendeur s’élève à 7 730, 41 eurosMC e9mence 1206201452J’ai un léger doute sur le montant, c’est celui qui est demandé par EDF mais sur une facture du 27/02/2024, il est indiqué que le montant total dû est de 7 498,78 € (pièce 2 demandeur)
Puis sur une facture du 28/02/2024, le montant total dû est de 6 233,12 € (même pièce)
Je me demande donc si du jour au lendemain un versement est intervenu ou si c’est plutôt que la deuxième facture arrivant le lendemain, ne prend pas en compte la facture du 27/02/2024.
A mon avis c’est la deuxième option. Le défendeur ne conteste pas les sommes car il se borne à dire que la preuve du contrat n’est pas rapportée.
.
Monsieur [Z] a été mis en demeure de régler cette somme par courrier recommandé réceptionné le 30 septembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à la SA EDF la somme de 7 730, 41 euros au titre des factures impayées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 30 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [Z], condamné aux dépens, sera condamné à régler à la SA EDF une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 7 730, 41 euros au titre des factures des 08 décembre 2023, 15 janvier 2024, 27 février 2024 et 28 février 2024 ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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