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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNFT
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Monsieur [X] [E]
C /
Monsieur [O] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
1 chemin du Stade
63200 MARSAT
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
33 boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 8 février 2022, Monsieur [X] [E], représenté par son mandataire, la SAS FONCIA, a donné à bail à Monsieur [O] [L] un logement sis 33 boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 492 euros outre 51 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 2 septembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2478.50 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [O] [L] le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,supprimer le délais de deux mois prévu à l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution, – condamner Monsieur [O] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 5021.70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 décembre 2025, outre intérêts à compter de la mise en demeure,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 janvier 2026.
Il convient de relever que cette assignation comporte une erreur matérielle en ce que sa date de délivrance est le 7 janvier 2025, tandis qu’aux termes de la partie « modalité de remise de l’acte », le commissaire de justice mentionne que la remise est intervenue à étude le 7 janvier 2026.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [L], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [O] [L] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [X] [E] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [O] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] [L] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or Monsieur [X] [I], justifie avoir régulièrement signifié le 2 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2478.50 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 2 novembre 2025.
Monsieur [O] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [X] [E], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur les délais d’expulsion
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucun élément n’est développé par Monsieur [X] [E], susceptible de s’apparenter à l’un des critères de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant de prévoir la suppression du délai de deux mois à l’expulsion. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [X] [E] produit un décompte arrêté au 18 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6670.51 euros.
Pour autant, à l’audience, il s’en est référé à son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’actualisation de sa créance. Il convient dès lors de s’en tenir aux éléments produits aux termes de l’assignation.
A cet égard, Monsieur [X] [E] sollicite la somme de 5021.70 euros, selon décompte arrêté au 22 décembre 2025.
Il apparait que Monsieur [X] [E] sollicite au titre de ce décompte la somme de 78 euros au titre de frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés et devront être écartés ; de même, ce décompte inclut les sommes de 104.14 euros et de 168.84 euros au titre des frais de commandement de payer, sommes qui devront être écartées pour faire partie des dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [X] [E] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 4670.72 euros. Monsieur [O] [L] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date soit 2478.50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [O] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 593.59 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 février 2022 entre Monsieur [O] [L] et Monsieur [X] [E] à compter du 2 novembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [O] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 33 boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 4670.72 euros (quatre mille six cent soixante-dix euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 2478.50 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [L] à la somme mensuelle de 593.59 euros (cinq cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-neuf centimes), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [X] [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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