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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2026, n° 24/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/04950 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJCE
NAC : 53J
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé du 19 avril 2019, acceptée le 30 avril 2019, Mme [C] [F] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 245 300,00 € remboursable au taux conventionnel de 0,85 % l’an, en 144 mensualités dont une première mensualité de différé d’amortissement puis 143 mensualités de 1 875,48 € chacune.
Ce prêt était destiné à l’acquisition de sa résidence principale.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Mme [F] à l’égard de la SOCIETE GENERALE pour ce prêt.
Par avenant du 08 novembre 2021, accepté le 20 novembre 2021, le tableau d’amortissement a été rallongé à 167 mois, dont 141 restant à courir après conclusion de l’avenant, portant les mensualité de remboursement à la somme de 1 580,94 € chacune.
Mme [F] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 13 janvier 2022, et la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance par courrier du 08 mars 2022.
Puis la banque a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place de la débitrice la somme de 199 793,61 € en date du 09 août 2023.
* * *
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :
— voir Mme [F] condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 204 919,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir Mme [F] condamnée payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir Mme [F] condamnée aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 24 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Selon la quittance fournie datée du 09 août 2023 la somme de 199 793,61 € au titre du prêt.
A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 204 919,17 € au 05 mars 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 05 mars 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, Mme [F] sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme 204 919,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [C] [F] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de deux-cent-quatre-mille-neuf-cent-dix-neuf euros et dix-sept centimes (204 919,17 €), outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE madame [C] [F] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [F] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA CRÉDIT LOGEMENT ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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